La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | FRANCE | N°13-28472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 13-28472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux Schiedam Holding BV, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ;
Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme X... et un certain nombre de salariés de la soci

été Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. Y..., liquidateur de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux Schiedam Holding BV, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ;
Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. Y..., liquidateur de la société en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de celui-ci, ainsi que des sociétés de droit néerlandais Duscholux Schiedam Holding BV et de droit suisse Duscholux AG en faisant valoir que ces dernières étaient leurs co-employeurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Duscholux AG fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements sauf à dire que le premier juge à la suite d'une erreur matérielle a condamné in solidum la société Duscholux Holding AG et qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la société Duscholux AG, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au vu des jugements frappés d'appel décrivant sans ambiguïté une société Duscholux Holding AG comme coemployeur, en jugeant que cette désignation procédait d'une erreur matérielle, et que le coemployeur était en réalité une société Duscholux AG, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'action des salariés était engagée à l'encontre de la société Duscholux AG et non d'une société Duscholux Holding AG et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette dernière a été condamnée dans le dispositif du jugement ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a procédé à la rectification de l'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Duscholux AG fait grief à l'arrêt de la condamner à diverses sommes envers les salariés à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux conclusions des parties sans les dénaturer ; que la société Duscholux AG exposait qu'elle reprenait ses conclusions de première instance et rappelait qu'elle « a constamment demandé sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était qu'un fournisseur de la société Duscholux France sans pouvoir de contrôle ou de direction sur cette société, ce qu'elle avait d'ailleurs déclaré dans sa citation devant le conseil de prud'hommes de Montmorency par lettre adressée directement au conseil en date du 30 avril 2010 contenant pouvoir à Mme Catherine N... faisant toute protestations de mise en cause ; qu'en jugeant en dépit de ce moyen de défense qu'« en cause d'appel, alors que la seule société Duscholux AG était convoquée, elle a fait le choix de demander la confirmation du jugement en retenant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle et qu'une société Duscholux Holding AG existait effectivement et était au même siège social de la société Duscholux AG ; que n'ayant présenté aucune argumentation à titre subsidiaire, il sera retenu que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une situation de coemploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG ne sont pas contestées », la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Duscholux AG devant la cour d'appel, reprises à l'audience, qu'elle avait seulement fait valoir que la condamnation prononcée en première instance ne la concernait pas mais visait une société Duscholux Holding AG, qu'elle n'avait pas repris ses conclusions de première instance et qu'elle soutenait seulement qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Duscholux AG fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales, deux sociétés soeurs demeurent des entités juridiquement distinctes ; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions de la société devant elle, reprises à l'audience, que celle-ci n'a pas soutenu ce moyen devant elle ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Duscholux Schiedam Holding BV ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Duscholux AG ;
Condamne la société Duscholux Schiedam Holding BV aux dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne la société Duscholux AG aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duscholux AG à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Duscholux Schiedam Holding BV et la société Duscholux AG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements rendus le 3 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, sauf à dire que le premier juge a, à la suite d'une erreur matérielle, condamné la société Duscholux Holding AG in solidum au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir prononcé ces condamnations à la charge de la société Duscholux AG ;
Aux motifs que les deux jugements étant relatifs aux mêmes instances ainsi que les deux requêtes en rectifications matérielles, et les salariés ayant repris les termes de leur demande en rectification d'erreur matérielle à l'intérieur de leurs conclusions d'appel incident, il y a lieu de joindre ces diverses aux instances ; qu'il ressort des éléments du dossier que la société Duscholux France importait et commercialisait en France des produits fabriqués par la société Duscholux AG et que la société française était détenue à 99 % par la société Duscholux Schiedam Holding BV ; que l'ensemble des salariés demandeurs devant le conseil de prud'hommes de Montmorency étaient liés par contrats de travail avec la société Duscholux France ; que l'activité des sociétés du groupe est la fabrication et la distribution d'équipements de salles de bains personnalisées ; que par jugement en date du 18 août 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de la société Duscholux France, sans poursuite d'activité ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de liquidation le 14 janvier 2010 ; que, sur l'existence d'une situation de co-emploi, devant le premier juge, les salariés, devant la section commerce et la section encadrement, ont formé leur demande tendant à voir juger leurs licenciements comme dénués de cause réelle et sérieuse contre Maitre de Keating, liquidateur judiciaire de la SARL Duscholux France, la société Duscholux Schiedam Holding BV, ayant son siège aux Pays-Bas, et la société Duscholux AG, ayant son siège en Suisse ; que ces deux sociétés étaient régulièrement convoquées et étaient représentées dans la procédure par un conseil ; qu'il ressort très clairement de la lecture des décisions de première instance qu'à partir de la page 4, après avoir rappelé que les salariés soutiennent que la société Duscholux Schiedam Holding BV et la société Duscholux AG devait être considérées comme leur co-employeur et devaient être condamnées solidairement à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rédacteur, dans le reste de la décision, a utilisé la dénomination société Duscholux Holding AG au lieu de la société Duscholux AG ; qu'il est manifeste que le premier juge, dans toute sa motivation, s'est attaché à décrire l'activité de la société Duscholux AG et a retenu des documents émanant de la société Duscholux AG ; qu'en cause d'appel, alors que la seule société Duscholux AG était convoqué, elle a fait le choix de demander la confirmation du jugement en retenant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle, et qu'une société Duscholux Holding AG existait effectivement et était au même siège social que la société Duscholux AG ; que n'ayant présenté aucune argumentation à titre subsidiaire, il sera retenu que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG ne sont pas contestées ; qu'en tout état de cause, le premier juge, après avoir rappelé qu'il y a co-emploi, lorsqu'il existe entre des sociétés du même groupe une communauté d'intérêts, d'activités de direction, une société s'immisçant dans la gestion de l'autre, a détaillé des échanges de courrier qui démontraient que des dirigeants de la société Duscholux AG s'adressaient directement à certains salariés de la société Duscholux France, prenaient les décisions sur la restructuration de la société Duscholux France ; il a également constaté qu'à partir du mois de janvier 2009, le dirigeant de la société Duscholux France était M. Z... qui avait était gérant de la société Duscholux AG ; qu'enfin, il relevait des versements de la société Duscholux France envers la société Duscholux AG de l'ordre de 100 000 € au mois de juillet 2009, alors que pendant plusieurs années, la société Duscholux AG avait soutenu financièrement la société française ; que l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG sera donc confirmée, sauf à rappeler que le premier juge a, à la suite d'une erreur matérielle mentionnée la société Duscholux Holding AG ;
Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au vu des jugements frappés d'appel décrivant sans ambiguïté une société Duscholux Holding AG comme co-employeur (Jugements du 3 mai 2012, pages 6 à 8, Prod.), en jugeant que cette désignation procédait d'une erreur matérielle, et que le co-employeur était en réalité une société Duscholux AG, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 462 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Duscholux AG in solidum au paiement de 32 400 € à Monsieur Alain A... ; 41 855, 50 € à Monsieur Yannick B... ; 37 410, 16 € à Monsieur Fabrice C... ; 40 999, 40 € à Monsieur Jean-Martin D... ; 65 175, 81 € à Monsieur Michel E... ; 66 478, 50 € à Monsieur F... ; 66 478, 50 € à Monsieur Michel G... ; 34 684, 52 € à Madame Corinne H... ; 28 118, 89 € à Madame Florence P... ; 25 092, 75 € à Madame Anne I... ; 15 533, 28 € à Monsieur Daniel De J... ; 13 522, 02 € à Monsieur Richard K... ; 39 389 € à Monsieur Louis L... et 29 342, 47 € à Monsieur Jean-Claude M... ;
Aux motifs que les deux jugements étant relatifs aux mêmes instances ainsi que les deux requêtes en rectifications matérielles, et les salariés ayant repris les termes de leur demande en rectification d'erreur matérielle à l'intérieur de leurs conclusions d'appel incident, il y a lieu de joindre ces diverses aux instances ; qu'il ressort des éléments du dossier que la société Duscholux France importait et commercialisait en France des produits fabriqués par la société Duscholux AG et que la société française était détenue à 99 % par la société Duscholux Schiedam Holding BV ; que l'ensemble des salariés demandeurs devant le conseil de prud'hommes de Montmorency étaient liés par contrats de travail avec la société Duscholux France ; que l'activité des sociétés du groupe est la fabrication et la distribution d'équipements de salles de bains personnalisées ; que par jugement en date du 18 août 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de la société Duscholux France, sans poursuite d'activité ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de liquidation le 14 janvier 2010 ; que, sur l'existence d'une situation de co-emploi, devant le premier juge, les salariés, devant la section commerce et la section encadrement, ont formé leur demande tendant à voir juger leurs licenciements comme dénués de cause réelle et sérieuse contre Maitre de Keating, liquidateur judiciaire de la SARL Duscholux France, la société Duscholux Schiedam Holding BV, ayant son siège aux Pays-Bas, et la société Duscholux AG, ayant son siège en Suisse ; que ces deux sociétés étaient régulièrement convoquées et étaient représentées dans la procédure par un conseil ; qu'il ressort très clairement de la lecture des décisions de première instance qu'à partir de la page 4, après avoir rappelé que les salariés soutiennent que la société Duscholux Schiedam Holding BV et la société Duscholux AG devait être considérées comme leur co-employeur et devaient être condamnées solidairement à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rédacteur, dans le reste de la décision, a utilisé la dénomination société Duscholux Holding AG au lieu de la société Duscholux AG ; qu'il est manifeste que le premier juge, dans toute sa motivation, s'est attaché à décrire l'activité de la société Duscholux AG et a retenu des documents émanant de la société Duscholux AG ; qu'en cause d'appel, alors que la seule société Duscholux AG était convoqué, elle a fait le choix de demander la confirmation du jugement en retenant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle, et qu'une société Duscholux Holding AG existait effectivement et était au même siège social que la société Duscholux AG ; que n'ayant présenté aucune argumentation à titre subsidiaire, il sera retenu que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG ne sont pas contestées ; qu'en tout état de cause, le premier juge, après avoir rappelé qu'il y a co-emploi, lorsqu'il existe entre des sociétés du même groupe une communauté d'intérêts, d'activités de direction, une société s'immisçant dans la gestion de l'autre, a détaillé des échanges de courrier qui démontraient que des dirigeants de la société Duscholux AG s'adressaient directement à certains salariés de la société Duscholux France, prenaient les décisions sur la restructuration de la société Duscholux France ; il a également constaté qu'à partir du mois de janvier 2009, le dirigeant de la société Duscholux France était M. Z... qui avait était gérant de la société Duscholux AG ; qu'enfin, il relevait des versements de la société Duscholux France envers la société Duscholux AG de l'ordre de 100 000 € au mois de juillet 2009, alors que pendant plusieurs années, la société Duscholux AG avait soutenu financièrement la société française ; que l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG sera donc confirmée, sauf à rappeler que le premier juge a, à la suite d'une erreur matérielle mentionnée la société Duscholux Holding AG ;
Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties sans les dénaturer ; que la Sté Duscholux AG exposait qu'elle reprenait ses conclusions de première instance et rappelait qu'elle « a constamment demandé sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était qu'un fournisseur de la Société Duscholux France sans pouvoir de contrôle ou de direction sur cette société, ce qu'elle avait d'ailleurs déclaré dans sa citation devant le Conseil de prud'hommes de Montmorency par lettre adressée directement au Conseil en date du 30 avril 2010 contenant pouvoir à Maître Catherine N... (pièce n° 1) faisant toute protestations de mise en cause (voir également conclusions récapitulatives et responsives de Duscholux AG du 6 mars 2012 devant le Conseil de prud'hommes de Montmorency : pièce n° 4) » (Conclusions Sté Duscholux AG devant la cour d'appel de Paris, p. 4, 6e § ¿ Prod. n° 6) ; qu'en jugeant en dépit de ce moyen de défense qu'« en cause d'appel, alors que la seule société Duscholux AG était convoquée, elle a fait le choix de demander la confirmation du jugement en retenant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle et qu'une société Duscholux Holding AG existait effectivement et était au même siège social de la société Duscholux AG ; que n'ayant présenté aucune argumentation à titre subsidiaire, il sera retenu que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG ne sont pas contestées » (Arrêt, p. 6, 4e et 5e §), la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Duscholux AG in solidum au paiement de 32 400 € à Monsieur Alain A... ; 41 855, 50 € à Monsieur Yannick B... ; 37 410, 16 € à Monsieur Fabrice C... ; 40 999, 40 € à Monsieur Jean-Martin D... ; 65 175, 81 € à Monsieur Michel E... ; 66 478, 50 € à Monsieur F... ; 66 478, 50 € à Monsieur Michel G... ; 34 684, 52 € à Madame Corinne H... ; 28 118, 89 € à Madame Florence P... ; 25 092, 75 € à Madame Anne I... ; 15 533, 28 € à Monsieur Daniel De J... ; 13 522, 02 € à Monsieur Richard K... ; 39 389 € à Monsieur Louis L... et 29 342, 47 € à Monsieur Jean-Claude M... ;
Aux motifs que les deux jugements étant relatifs aux mêmes instances ainsi que les deux requêtes en rectifications matérielles, et les salariés ayant repris les termes de leur demande en rectification d'erreur matérielle à l'intérieur de leurs conclusions d'appel incident, il y a lieu de joindre ces diverses aux instances ; qu'il ressort des éléments du dossier que la société Duscholux France importait et commercialisait en France des produits fabriqués par la société Duscholux AG et que la société française était détenue à 99 % par la société Duscholux Schiedam Holding BV ; que l'ensemble des salariés demandeurs devant le conseil de prud'hommes de Montmorency étaient liés par contrats de travail avec la société Duscholux France ; que l'activité des sociétés du groupe est la fabrication et la distribution d'équipements de salles de bains personnalisées ; que par jugement en date du 18 août 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de la société Duscholux France, sans poursuite d'activité ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de liquidation le 14 janvier 2010 ; que, sur l'existence d'une situation de co-emploi, devant le premier juge, les salariés, devant la section commerce et la section encadrement, ont formé leur demande tendant à voir juger leurs licenciements comme dénués de cause réelle et sérieuse contre Maitre de Keating, liquidateur judiciaire de la SARL Duscholux France, la société Duscholux Schiedam Holding BV, ayant son siège aux Pays-Bas, et la société Duscholux AG, ayant son siège en Suisse ; que ces deux sociétés étaient régulièrement convoquées et étaient représentées dans la procédure par un conseil ; qu'il ressort très clairement de la lecture des décisions de première instance qu'à partir de la page 4, après avoir rappelé que les salariés soutiennent que la société Duscholux Schiedam Holding BV et la société Duscholux AG devait être considérées comme leur co-employeur et devaient être condamnées solidairement à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rédacteur, dans le reste de la décision, a utilisé la dénomination société Duscholux Holding AG au lieu de la société Duscholux AG ; qu'il est manifeste que le premier juge, dans toute sa motivation, s'est attaché à décrire l'activité de la société Duscholux AG et a retenu des documents émanant de la société Duscholux AG ; qu'en cause d'appel, alors que la seule société Duscholux AG était convoqué, elle a fait le choix de demander la confirmation du jugement en retenant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle, et qu'une société Duscholux Holding AG existait effectivement et était au même siège social que la société Duscholux AG ; que n'ayant présenté aucune argumentation à titre subsidiaire, il sera retenu que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG ne sont pas contestées ; qu'en tout état de cause, le premier juge, après avoir rappelé qu'il y a co-emploi, lorsqu'il existe entre des sociétés du même groupe une communauté d'intérêts, d'activités de direction, une société s'immisçant dans la gestion de l'autre, a détaillé des échanges de courrier qui démontraient que des dirigeants de la société Duscholux AG s'adressaient directement à certains salariés de la société Duscholux France, prenaient les décisions sur la restructuration de la société Duscholux France ; il a également constaté qu'à partir du mois de janvier 2009, le dirigeant de la société Duscholux France était M. Z... qui avait était gérant de la société Duscholux AG ; qu'enfin, il relevait des versements de la société Duscholux France envers la société Duscholux AG de l'ordre de 100 000 € au mois de juillet 2009, alors que pendant plusieurs années, la société Duscholux AG avait soutenu financièrement la société française ; que l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Duscholux France et la société Duscholux AG sera donc confirmée, sauf à rappeler que le premier juge a, à la suite d'une erreur matérielle mentionnée la société Duscholux Holding AG ;
Alors qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales, deux sociétés soeurs demeurent des entités juridiquement distinctes ; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28472
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°13-28472


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award