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08/03/2016 | FRANCE | N°15-80906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2016, 15-80906


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Toufic X...,

- Mme Sandrine Y..., épouse Z...,- M. Vincent Z..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Philippe Z..., parties civiles,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Toufic X...,

- Mme Sandrine Y..., épouse Z...,- M. Vincent Z..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Philippe Z..., parties civiles,- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. et Mme Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 juillet 2000, Mme Y..., épouse Z..., a donné naissance à Philippe Z..., atteint d'un lourd handicap ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de Mme Z... et de son époux, M. Z..., M. X..., gynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et a été relaxé ; que, statuant sur l'appel interjeté contre cette décision par le ministère public et les parties civiles, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable, a reçu les constitutions de partie civile des époux, M. et Mme Z..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Philippe Z..., leur a alloué diverses sommes au titre de certains chefs de préjudice et a ordonné à deux reprises un sursis à statuer, notamment, sur les demandes de M. et Mme Z..., ès qualités, relatives aux frais d'assistance par tierce personne après consolidation et sur celles de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes relatives aux dépenses de santé futures ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à condamné le docteur, M. X..., à payer à M. et Mme Z... en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur Philippe la somme de 580 300 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne entre la consolidation, et le 15 décembre 2014, et à la somme de 8 640 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne, entre le 15 décembre 2014 et le 31 décembre 2014, et une rente annuelle viagère d'un montant de 197 100 euros, au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, payable trimestriellement, le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, d'avance et sans frais pour eux, révisable en juillet de chaque année conformément à l'article 1er de la loi 74-118 du 27 décembre 1974, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, le premier terme de la revalorisation étant le 29 juillet 2018, et la première revalorisation devant intervenir le 1er juillet 2019 ;
" aux motifs que M. et Mme Z... justifient d'un coût horaire lissé (pour tenir compte du surcoût des heures de nuit, de dimanche et de jour férié), de 22, 50 euros, soit un coût quotidien de (22. 5 euros x 24) = 540 euros ou annuel de (365 jours x 24 heures x 22. 50 euros) = 197 100 euros ; que, pour la période de 1 080 jours écoulée entre la consolidation acquise au 23 janvier 2012 et le présent arrêt (15 décembre 2014) il sera accordé la somme de (540 euros x 1 080) = 580 300 euros ; que, pour la période de seize jours écoulée entre le présent arrêt et le 31 décembre 2014, il sera accordé une somme de 540 euros x 16 = 8 640 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2015, il sera accordé une rente annuelle indexée de 197 100 euros payable trimestriellement ;
" alors que les juges doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Allianz IARD faisaient valoir dans leurs conclusions que pour l'indemnisation du poste de préjudice tierce personne future, les trois jours par semaine durant lesquels Philippe Z... était placé en institution devaient être déduits des heures tierce personne prises en compte ; que la cour d'appel pour allouer la somme de 580 300 euros pour la tierce personne après consolidation et jusqu'au prononcé de l'arrêt, la somme de 8 640 euros pour la période de seize jours entre l'arrêt et le 31 décembre 2014 et la rente annuelle de 197 100 euros à compter du 1er janvier 2015, s'est bornée à multiplier le coût quotidien de la tierce personne (540 euros) par le nombre de jours sans retrancher les heures pendant lesquelles Philippe Z... était pris en charge au sein de l'institution Henri Germain ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, qui exposaient pertinemment qu'il convenait de retrancher au nombre d'heures de tierce personne allouées les heures durant lesquelles Philippe Z... était institutionnalisé, soit 965 heures par an à compter de 2006, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour évaluer la rente annuelle due par M. X... au titre de l'assistance par tierce personne à compter de la consolidation, la cour d'appel multiplie par trois cent soixante-cinq jours le coût d'assistance quotidien proposé par les parties civiles ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui sollicitait la déduction des jours durant lesquels Philippe Z... serait pris en charge au sein d'un établissement spécialisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à condamné M. X... à payer à M. et Mme Z... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Philippe la somme de 21 600 euros au titre de la majoration pour aide-ménagère entre la consolidation et le présent arrêt et 320 euros au titre de la majoration pour tierce personne entre le présent arrêt et le 31 décembre 2014 et une rente annuelle viagère d'un montant de 7 300 euros, au titre de la majoration pour aide-ménagère après consolidation, payable trimestriellement le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, d'avance et sans frais pour eux, révisable en juillet de chaque année conformément à l'article 1er de la loi 74-118 du 27 décembre 1974 selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, le premier terme de la revalorisation étant le 29 juillet 2018 et la première revalorisation devant intervenir le 1er juillet 2019, avec interruption d'hospitalisation d'une durée supérieure à un mois ;
" aux motifs que l'expert conclut à la nécessité d'une aide-ménagère pour compenser, à raison d'une heure par jour sept jours sur sept, la surcharge d'entretien et de fonctionnement quotidien du ménage ; que la somme de 20 euros qui est demandée paraît correspondre au coût du salaire et des charges sociales ouvrières et patronales ; qu'il revient donc aux demandeurs du 23 janvier 2012 (consolidation au présent arrêt : 1 080 x 20 = 21 600 et du présent arrêt au 31 décembre 2014 : 16 jours x 20 euros = 320 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2015, il leur revient une rente annuelle indexée de (20 x 365) = 7 300 euros ;
" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour le poste de préjudice majoration pour aide-ménagère, M. et Mme Z..., ès qualités, se sont bornés à solliciter la condamnation de M. X... à une rente annuelle de 5 214, 30 euros ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. et Mme Z..., ès qualités, une rente annuelle de 7 300 euros, donc supérieure à la somme de 5 214, 30 euros demandée, la cour d'appel a prononcé des condamnations excédant les conclusions des consorts, M. et Mme Z..., et a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. et Mme Z..., en qualité de représentants légaux de Philippe Z..., à compter du 1er janvier 2015, une rente annuelle viagère d'un montant de 7 300 euros au titre de la majoration pour aide-ménagère après consolidation, l'arrêt relève, notamment, que l'expert conclut à la nécessité d'une aide-ménagère pour compenser, sept jours sur sept, la surcharge d'entretien et de fonctionnement quotidien du ménage ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Z... sollicitaient l'octroi, pour ce poste de préjudice, d'une rente annuelle de 5 214, 30 euros, en se fondant sur l'intervention d'une aide-ménagère cinq jours sur sept, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., docteur, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 214 990, 36 euros ;
" aux motifs que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 2 214 990, 36 euros ;
" 1°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Allianz IARD faisaient valoir dans leurs conclusions que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie devait être minorée concernant les soins et l'appareillage, car il ne ressortait pas des conclusions de l'expert que Philippe Z... avait besoin de soins infirmiers, et que certains appareillages devaient être remplacés non tous les ans ou tous les trois ans, comme indiqué par la caisse primaire d'assurance maladie mais tous les dix ans seulement ; que, pour condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de de 2 214 990, 36 euros, montant exact de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncé que « la créance de la caisse primaire d'assurance maladie était établie par les pièces du dossier pour un montant de 2 214 990, 36 euros » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions précitées M. X... et de la société Allianz IARD, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; que M. X... et la société Allianz faisaient valoir qu'ils ne pouvaient être condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des sommes non encore payées ; qu'en condamnant, néanmoins, M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 214 990, 36 euros correspondant à des dépenses de santé futures non encore exposées par elle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus rappelés " ;
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu à verser à la caisse primaire d'assurance maladies des Alpes-Maritimes une somme en remboursement de dépenses de santé futures ;
Mais attendu qu'en imposant à la personne tenue à réparation, alors que celle-ci n'avait pas donné son accord, le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par M. et Mme Z... :
Les REJETTE ;
II-Sur les pourvois formés par M. X... et la société Allianz :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer, d'une part, aux époux, M. et Mme Z..., ès qualités de représentants légaux de Philippe Z..., une rente annuelle viagère de 197 100 euros, au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, et une rente annuelle viagère de 7 300 euros, au titre de la majoration pour aide-ménagère après consolidation, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 214 990, 36 euros en remboursement des dépenses de santé futures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80906
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2016, pourvoi n°15-80906


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80906
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