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08/03/2016 | FRANCE | N°14-26371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-26371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que lors des négociations en vue du rachat de la société Onet, ayant pour filiales les sociétés AMC intérim et recrutement Montpellier, AMC intérim et recrutement Nice, AMC intérim et recrutement Marignane, AMC intérim et recrutement Lyon et AMC intérim et recrutement Bordeaux (les sociétés AMC), la société Proman 055 a signé un accord de confident

ialité et a fait une offre préliminaire qui n'a pas abouti ; que soutenant a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que lors des négociations en vue du rachat de la société Onet, ayant pour filiales les sociétés AMC intérim et recrutement Montpellier, AMC intérim et recrutement Nice, AMC intérim et recrutement Marignane, AMC intérim et recrutement Lyon et AMC intérim et recrutement Bordeaux (les sociétés AMC), la société Proman 055 a signé un accord de confidentialité et a fait une offre préliminaire qui n'a pas abouti ; que soutenant avoir constaté un débauchage massif de leur personnel entraînant la désorganisation de leurs entreprises et un détournement de leurs clientèles, les sociétés AMC ont assigné la société Proman 055 ainsi que les sociétés Objectif intérim Aquitaine, Objectif intérim Sud-Est et Objectif intérim Rhône Alpes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société Onepi est venue aux droits des sociétés AMC intérim et recrutement Montpellier, AMC intérim et recrutement Nice et AMC intérim et recrutement Marignane ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement Bordeaux, et AMC intérim et recrutement Lyon, qui avaient produit un rapport d'expertise amiable, l'arrêt retient que le tribunal avait ordonné une expertise, mais qu'elles ne se sont pas acquittées de la consignation mise à leur charge, malgré son faible montant, ce qui justifie que soit écarté le rapport de M. X..., établi de manière non contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Proman 055, Objectif intérim Aquitaine, Objectif intérim Sud-Est et Objectif intérim Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement Bordeaux, AMC intérim et recrutement Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement Bordeaux et AMC intérim et recrutement Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés exposantes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et à la société ONEPI, demanderesses en concurrence déloyale contre la société PROMAN 055, la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la S. A. R. L. OBJECTIF INTERIM RHÔNE ALPES, de rapporter la preuve d'actes de cette nature illicite tels que les débauchages massifs et systématiques de leurs personnels et de leurs clients qui ont entraîné leur désorganisation, avec cette particularité qu'il existe 2 circonstances particulières en matière de travail d'intérim : la volatilité de certains travailleurs qui passent d'une entreprise de travail temporaire à une autre, et celle des clients de ces entreprises qui n'accordent pas forcément leur exclusivité à l'une d'elles en particulier : que le rapport du 19 mai 2014 de Monsieur Francis X... expert-comptable retient une perte brutale de chiffre d'affaires et de clients des fonds de commerce AXXIS en ajoutant que ces derniers ont été détruits par des actes de concurrence déloyale ; il résulte d'une sollicitation de la société AXXIS Ressources avec lettre de mission du 24 avril, alors pourtant que le tribunal de commerce avait ordonné le 27 janvier une expertise ; le fait que le jugement ait mis à la charge des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et ONEPI une consignation de l 500 ¿ 00, mais que celles-ci n'aient pas rempli leur obligation de versement de cette somme modeste conduit la cour à écarter le rapport X... établi par définition de manière non-contradictoire et de ce fait inutile aux débats » ;
1./ ALORS QU'un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie peut être opposé à la partie adverse dès lors qu'il a été régulièrement communiqué ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter le rapport de M. X..., établi à la demande des sociétés ONEPI et AMC, qu'il était inutile dans la mesure où avait été établi de manière non-contradictoire, sans rechercher si ce rapport n'avait pas été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en outre, QUE le défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis de la provision mise à la charge de la partie qui a sollicité la désignation d'un expert n'interdit pas à cette partie de verser d'autres éléments de preuve aux débats ; que dès lors, en écartant le rapport d'expertise amiable établi par M. X... à la demande des sociétés ONEPI et AMC aux motifs qu'elles n'avaient pas rempli leur obligation de consignation de la provision due à l'expert judiciaire désigné le 27 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés exposantes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et à la société ONEPI, demanderesses en concurrence déloyale contre la société PROMAN 055, la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la S. A. R. L. OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, de rapporter la preuve d'actes de cette nature illicite tels que les débauchages massifs et systématiques de leurs personnels et de leurs clients qui ont entraîné leur désorganisation, avec cette particularité qu'il existe 2 circonstances particulières en matière de travail d'intérim : la volatilité de certains travailleurs qui passent d'une entreprise de travail temporaire à une autre, et celle des clients de ces entreprises qui n'accordent pas forcément leur exclusivité à l'une d'elles en particulier : que le rapport du 19 mai 2014 de Monsieur Francis X... expert-comptable retient une perte brutale de chiffre d'affaires et de clients des fonds de commerce AXXIS en ajoutant que ces derniers ont été détruits par des actes de concurrence déloyale ; il résulte d'une sollicitation de la société AXXIS Ressources avec lettre de mission du 24 avril, alors pourtant que le tribunal de commerce avait ordonné le 27 janvier une expertise ; le fait que le jugement ait mis à la charge des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON et ONEPI une consignation de l 500 ¿ 00, mais que celles-ci n'aient pas rempli leur obligation de versement de cette somme modeste conduit la cour à écarter le rapport X... établi par définition de manière non-contradictoire et de ce fait inutile aux débats ; que Monsieur Armando Y... a été embauché le 2 octobre 2006 en qualité d'attaché commercial par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT avec une clause de non-concurrence ; il a travaillé pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER du 1er décembre 2008 au 20 juillet 2012 ; Madame Eva B... a été licenciée le 26 octobre 2012 pour faute grave par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER qui l'a libérée de la clause de non-concurrence, et lui a reproché d'avoir transmis à la société PROMAN des documents concernant des intérimaires (cartes d'identité, fiches d'aptitude de visite médicale) ; Monsieur Z... EDGAR ANTONIO a travaillé pour la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER pour divers contrats de mission temporaire du 4 avril 2011 au 5 août 2012 ; Monsieur Joao Manuel
I...
, salarié de la S. A. S. U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX (AXXIS) depuis le 20 juillet 2007, a été promu à compter du 1er janvier 2011 cadre commercial-responsable d'agence avec une clause de non-concurrence en cas de rupture de son contrat de travail ; il a démissionné par lettre du 29 mars 2012 avec un préavis de 2 mois ; le 12 avril son employeur a pris acte de cette démission mais l'a informé qu'il est tenu à un préavis est de 3 mois et a fixé le terme de ce dernier au 1er juillet, tout en le libérant de cette clause de non-concurrence ; le 14 juin cette société a dispensé son salarié de l'exécution de son préavis après le 22 juin ; Madame Maria A... a été embauchée le 25 février 2002 par la S. A. S. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE (AXXIS) en qualité de responsable d'agence ; un avenant à son contrat de travail, daté du 23 octobre 2006 mais qu'elle n'a pas signé, a stipulé une clause de non-concurrence ; cette salariée, après avoir le 12 mars 2012 demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a démissionné par lettre du 19 avec préavis de 3 mois soit à compter du 20 juin ; cet employeur a accusé réception de cette démission le 28 mars et a libéré sa salariée de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ; elle n'a été salariée de la société OBJECTIF INTERIM ALPES au 24 septembre 2013, ni de la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE au 8 avril 2014 ; que le 5 juin 2006 la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT TOULOUSE a engagé Madame Marion G... en qualité d'assistance d'agence, avec une clause de non-concurrence ; Madame Marion C..., assistance d'agence au sein de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE depuis le 5 juin 2006, a démissionné par lettre du 19 avril 2012 avec un préavis de 2 mois soit à compter du 28 ; que le 16 octobre 2012 un huissier de justice requis par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER a constaté que l'emplacement L7 C116 de l'hôtel de plein air Marina Plage à VITROLLES, dont la locataire est cette société pour la période du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2012, est en réalité occupé par Monsieur Antonio D... titulaire de contrats de mission temporaire conclus avec la S. A. S. PROMAN 117 d'AIX EN PROVENCE, lequel a précisé que 4 autres occupants travaillent également pour cette société ; mais cette occupation indue est reprochable à la société PROMAN 117, et non à la société PROMAN 055 ; que ce même 16 octobre 2012 un huissier de justice requis par la S. A. S. AXXIS RESSOURCES de MARSEILLE a constaté dans l'appartement de la Résidence La Rouvière au 83 Boulevard du Redon à MARSEILLE, loué par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE depuis le 1er avril 2005, la présence de Messieurs Antonio J...et Armindo E..., qui ont tous deux déclaré travailler pour la société AMC (et non pour les adversaires de celle-ci) ; que la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX, qui avait été facturée le 30 mai 2012 de matériels de chantier dont des chaussures de sécurité, a le 3 octobre déposé à la police une plainte pour vol de 25 de ces dernières ayant disparu de la réserve de l'agence de cette ville sans aucune effraction, entre le 31 mai et le 2 juillet ; la concomitance entre le départ de Monsieur I... et ce vol ne permet pas d'affirmer que le premier soit responsable du second ; une convention DISTRICASH a été conclue sans date entre la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et sa banque la S. A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE pour l'ouverture au profit de la première de sous-comptes qu'elle alimentera exclusivement, et qui seront dédiés chacun à l'un de ses salariés afin qu'ils y effectuent des retraits par cartes bancaires ; le compte ouvert dans cette banque par Monsieur Miguel F... mentionne 3 virements émanant de « PROMAN 117 » pour la somme totale de 1 555 ¿ 00 les 21 et 28 septembre et 4 octobre 2012 ; cette anomalie n'est pas imputable à la société PROMAN 055 ; que Monsieur David H..., responsable de l'agence de LYON au sein de la S. A. S. U. AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON (AXXIS), a démissionné ; le 9 mai son employeur a pris acte de cette démission reçue le 30 avril 2012, en fixant le terme du préavis au 31 juillet, et en libérant sa salariée de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail ; l'éventuelle violation par la société PROMAN 055 de l'accord de confidentialité signé le 13 mars 2012 avec le groupe ONET est incertaine dans son principe comme dans son étendue ; le 19 septembre 2013 un huissier de justice requis par « la société AXXIS » de MARSEILLE s'est rendu au siège de celle-ci et a constaté une baisse générale des chiffres d'affaires des agences de MARIGNANE, de NICE, de BORDEAUX, de MONTPELLIER et de LYON pour la période allant de 2009 à 2012 ; cette baisse s'étend, selon l'agence et annuellement, de 6, 91 % à 85, 13 %. ; l'ensemble des éléments précités, s'il établit un départ de salariés intérimaires des sociétés AXXIS/ AMC/ ONEPI, ne suffit pas à démontrer la réalité de manoeuvres déloyales ni de dénigrement des sociétés PROMAN et OBJECTIF en vue de débaucher ceux-ci et de désorganiser celles-là, d'autant que ces dernières ont été contrôlées par l'U. R. S. S. A. F. pour mauvaises pratiques (mise en place de chantiers avec mises à disposition de véhicule ou de logement) ce qui leur a coûté :- une reprise de cotisations de l'ordre de 7 760 000 ¿ 00, réduite ensuite à 5 400 000 ¿ 00 ;- environ 2 000 000 ¿ 00 selon une lettre de Monsieur Alain N... du 6 juillet 2011 ; que la suppression de ces pratiques, qui permettaient aux sociétés AXXIS/ AMC/ ONEPI de se démarquer de la concurrence et d'être appréciées de leurs clients qui s'adressent à elles pour obtenir des salariés devant travailler sur des chantiers qui sont souvent éloignés de leurs domiciles, est évidemment de nature à perturber tant les intérimaires que certains salariés de ces sociétés ; ces dernières invoquent le non-respect par leurs adversaires des règles relatives aux charges sociales mais sans le démontrer, et ne prouvent pas non plus que les causes de départ de leurs salariés sont autres que les résultats du contrôle par l'U. R. S. S. A. F ; les agissements de Madame B... (transmission à la société PROMAN 055 de cartes d'identité et fiches de visite médicale d'aptitude) comme de Madame A... (envois de fax à la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES) sont certes critiquables, mais ils sont imputables à ces 2 salariés et ne suffisent pas à condamner ces 2 sociétés pour concurrence déloyale ; que le jugement est donc infirmé pour avoir retenu cette dernière contre la société PROMAN 055, la société OBJECTIF INTERIM AQUITAINE et la société OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES » ;
1./ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 23, § 1), la société PROMAN 055 énonçait, afin d'expliquer la présence de ses salariés dans un bungalow loué par sa concurrente, la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER : « il est tout naturel que des salariés de la société PROMAN 055 aient occupé le terrain au 16 octobre 2012, date à laquelle l'huissier de justice s'est rendu au numéro C116 du terrain de camping « Marina Place » » et ajoutait que le camping avait simplement oublié d'effectuer le changement de locataire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que cette occupation ne pouvait être imputable à la société PROMAN 055, que les salariés en question travaillaient pour la société PROMAN 117 et non PROMAN 055, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'occupation par des salariés PROMAN d'un emplacement de camping réservé par AMC ne pouvait être imputable à la société PROMAN 055, que ces salariés travaillaient pour la société PROMAN 117 et non PROMAN 055, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen pourtant soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en outre, QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'utilisation litigieuse du compte DISTRICASH ouvert dans les livres de la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE par la société AMC INTERIM et RECRUTEMENT MONTPELLIER au profit de M. F... ne pouvait être imputable à la société PROMAN 055, que le relevé de compte mentionnait des virements réalisés par PROMAN 117 et non par PROMAN 055, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen pourtant soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 60, § 6s), la société ONEPI faisait valoir qu'il résultait du constat d'huissier du 16 octobre 2012, que les deux personnes rencontrées dans l'appartement situé au 83 bd du Redon à Marseille, loué par la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE, avaient déclaré que le troisième occupant de l'appartement était un salarié de la société PROMAN ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que l'occupation de ce logement ne pouvait être reprochée à la société PROMAN 055, que l'huissier avait constaté la présence de deux personnes ayant déclaré travailler pour la société AMC, sans répondre au moyen relatif à l'occupation des locaux par une troisième personne, salarié de la société PROMAN 055, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
5./ ALORS, en outre, QUE le juge ne peut se borner à procéder par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « l'éventuelle violation par la société PROMAN 055 de l'accord de confidentialité signé le 13 mars 2012 avec le groupe ONET est incertaine en son principe comme dans son étendue », sans préciser, ni a fortiori analyser, les éléments de preuve dont cela résultait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6./ ALORS QU'est de nature à établir l'existence de manoeuvres déloyales, le départ concomitant d'un nombre important d'employés d'une entreprise et notamment de responsables, pour exercer, au sein d'une société concurrente des fonctions similaires, et ayant eu pour résultat prévisible de désorganiser l'entreprise rivale qui les employait ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que les sociétés PROMAN et OBJECTIF INTERIM n'avaient commis aucune faute, que le départ de salariés des sociétés ONEPI AMC ne suffisait pas à démontrer la réalité de manoeuvres déloyales en vue de débaucher ceux-ci et de désorganiser les sociétés, sans rechercher si la concomitance des départs et leur nombre important ¿ plus de 300 intérimaires ¿, qui avaient nécessairement pour effet prévisible de provoquer une désorganisation des services des sociétés ONEPI-AMC, ne caractérisaient pas, eux seuls, une manoeuvre déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil ;
7./ ALORS QUE le fait de percevoir des informations confidentielles de la part de salariés d'un concurrent, de ne pas en informer ce dernier et de se servir de ces informations à des fins commerciales, constitue, de la part d'une entreprise, un manquement à son obligation de loyauté ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter toute faute des sociétés PROMAN et OBJECTIF INTERIM RHONE ALPES, que les agissements de Mmes B... et A..., qui avaient transmis à ces dernières de nombreuses informations confidentielles relatives respectivement aux sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER et NICE, étaient imputables à ces salariés et ne suffisaient pas à condamner les destinataires des informations pour concurrence déloyale, sans rechercher si le comportement à tout le moins passif de ces dernières ne caractérisait pas cette déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil ;
8./ ALORS, enfin, QUE les sociétés ONEPI et AMC faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les sociétés PROMAN et OBJECTIF INTERIM avaient procédé à un démarchage systématique et à un détournement de leurs clientèles, constitutifs d'actes de concurrence déloyale (conclusions p. 47-58) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26371
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-26371


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26371
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