La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2016 | FRANCE | N°14-25683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-25683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 2014), que M. X... donné en location-gérance à la société Y... sport mécanique, venant aux droits de la société Station Y..., (la société Y...) un fonds de commerce de vente de carburant pour lequel il bénéficiait d'un contrat d'approvisionnement en carburant consenti le 1er mars 1997 par M. Ferrandi, grossiste ; que ce contrat a fait l'objet d'un « avenant » du 10 octobre 2000 stipulant que la société Y... s'engageait à respe

cter les accords initialement convenus et que les remises commerciales au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 2014), que M. X... donné en location-gérance à la société Y... sport mécanique, venant aux droits de la société Station Y..., (la société Y...) un fonds de commerce de vente de carburant pour lequel il bénéficiait d'un contrat d'approvisionnement en carburant consenti le 1er mars 1997 par M. Ferrandi, grossiste ; que ce contrat a fait l'objet d'un « avenant » du 10 octobre 2000 stipulant que la société Y... s'engageait à respecter les accords initialement convenus et que les remises commerciales au titre de la vente du carburant lui seraient réglées directement par la société Ferrandi ; que se plaignant du défaut de paiement de ces remises à compter de novembre 2009, la société Y... a assigné la société Ferrandi et M. X... en paiement ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Ferrandi alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la société Ferrandi était autorisée par la convention à mettre fin au versement des remises à chaque changement de prix, ce dont elle justifiait en novembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Ferrandi n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'application de cette clause, en supprimant les remises à la suite de la demande de M. X... d'en bénéficier personnellement, et alors qu'elles avaient été jusqu'alors maintenues en dépit des changements de prix de vente des carburants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que la société Y... soutenait que les remises dont la société Ferrandi avait subitement arrêté le versement n'étaient pas celles visées par le contrat du 1er mars 1997, tel que modifié par avenant du 10 octobre 2000, mais des remises que les parties avaient voulu mensuelles et systématiques, en dépit des changements de prix ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Y... soutenait que la suppression des remises commerciales avait pour objectif d'en transférer le bénéfice à M. X..., ce dernier menaçant à défaut de cesser toute collaboration avec la société Ferrandi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'un côté, constaté que la lettre du 1er mars 1997 de la société Ferrandi, par laquelle celle-ci s'engageait à faire bénéficier M. X... de remises, sous réserve de modification ou suppression « à chaque changement de prix », avait été signée par ce dernier et M. Y..., ce dont elle a déduit que les cocontractants savaient que ces remises pouvaient être modifiées à la seule initiative de la société Ferrandi, et, de l'autre, retenu que cette dernière ayant justifié l'existence d'un changement de prix du carburant, la suppression des remises était conforme aux engagements des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche non demandée et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées à la troisième branche, a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées à la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ferrandi et de 1 500 euros à M. X... et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Y... sport mécanique.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Y... de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à voir condamner la société FERRANDI à lui payer la somme de 29. 992, 76 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les relations des parties sont régies par l'avenant au contrat d'approvisionnement du 10 octobre 2000, aux termes duquel la société FERRANDI s'est engagée à régler les remises commerciales au titre de la vente de carburant à la société Y... ; que le tribunal de commerce de Bastia a estimé que la suppression ou la modification des remises n'est pas possible faute de convention nouvelle après celle précitée ; que l'appelante soutient au contraire qu'elle pouvait librement supprimer la remise commerciale ; que la société Y... souligne que les remises ont été payées mensuellement à compter du 10 novembre 2000 jusqu'en novembre 2009 conformément à la commune intention des parties, et que la seule volonté de la société FERRANDI ne peut y mettre fin ; que M. X... s'en rapporte à justice mais souligne que la faculté de mettre fin au versement des remises a été portée à la connaissance de la société FERRANDI et de la société Y... ; que l'engagement de la société FERRANDI de verser des remises avait précédemment été pris par la société FERRANDI envers Jean-Claude X..., dans un courrier du 1er mars 1997, qui indique que c'est par la volonté unilatérale du grossiste que ces remises bénéficiaient au revendeur détaillant ; que le montant précis de ces remises est chiffré dans le courrier, qui ajoute : « nous nous réservons la possibilité de modifier ou supprimer cette remise à chaque changement de prix » ; que ce courrier a été signé par M. X... et par M Y..., qui ne dénie pas aujourd'hui sa signature ; que les cocontractants ont donc eu une parfaite connaissance de la nature de l'engagement de la société FERRANDI, qui pouvait être remis en cause au changement de prix du carburant, et ce sur la seule décision de celle-ci ; que la société FERRANDI justifie du changement de prix survenu en novembre 2009, ce qui lui a permis, conformément à l'option dont elle disposait, de mettre fin au versement des remises ; que cette suppression était donc autorisée eu égard à l'article 1134 du code civil qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le jugement sera donc réformé dans sa disposition condamnant l'appelante au paiement des remises litigieuses ; qu'il convient, à l'inverse, de débouter la société Y... de sa demande formée à cet effet ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la société FERRANDI était autorisée par la convention à mettre fin au versement des remises à chaque changement de prix, ce dont elle justifiait en novembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FERRANDI n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'application de cette clause, en supprimant les remises à la suite de la demande de Monsieur X... d'en bénéficier personnellement, et alors qu'elles avaient été jusqu'alors maintenues en dépit des changements de prix de vente des carburants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Y... soutenait que les remises dont la société FERRANDI avait subitement arrêté le versement n'étaient pas celles visées par le contrat du 1er mars 1997, tel que modifié par avenant du 10 octobre 2000, mais des remises que les parties avaient voulu mensuelles et systématiques, en dépit des changements de prix (conclusions, page 2 § 1-2, page 4 § 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Y... soutenait que la suppression des remises commerciales avait pour objectif d'en transférer le bénéfice à Monsieur X..., ce dernier menaçant à défaut de cesser toute collaboration avec la société FERRANDI (conclusions, page 2 § 4 ¿ 5, page 4 § 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25683
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-25683


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award