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08/03/2016 | FRANCE | N°14-21907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-21907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société Mipnet ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2006, M. et Mme Z... ont cédé l'intégralité des parts de la société Techniques pour une nouvelle organisation de l'emploi (la société Technoe) à M. X.

.. et à la société Mipnet, une convention de garantie d'actif et de passif étant c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société Mipnet ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2006, M. et Mme Z... ont cédé l'intégralité des parts de la société Techniques pour une nouvelle organisation de l'emploi (la société Technoe) à M. X... et à la société Mipnet, une convention de garantie d'actif et de passif étant consentie par les cédants au profit des cessionnaires et ces derniers s'engageant à payer un complément de prix et à rembourser le compte courant d'associé ; que le 11 mai 2007, M. X... a cédé 100 parts sociales à la société Mipnet et 150 parts sociales à M. Y... ; que M. et Mme Z... ayant assigné la société Technoe, M. X... et la société Mipnet en remboursement du compte courant d'associé et en paiement du complément de prix, la société Mipnet, M. X... et M. Y... les ont assignés en exécution de la garantie de passif ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de M. et Mme Z... au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient qu'après avoir examiné et rectifié les comptes arrêtés au 30 septembre 2006, l'expert judiciaire a, dans son rapport, établi les capitaux propres réels de la société Technoe à cette date à la somme de 7 593 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors, que dans ce rapport, l'expert précisait que cette somme correspondait à l'évaluation par les cédants du montant des capitaux propres à la date du 30 septembre 2006 et que les anomalies et irrégularités retenues conduiraient à minorer l'actif du bilan et le résultat d'un montant de 101 910 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 11 758 euros la condamnation de M. et Mme Z... au titre de la garantie de passif et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... et la société Mipnet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux Z... à payer au titre de la « clause de passif » à M. X... la seule somme de 11. 758 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de garantie d'actif et de passif stipulée à l'article 4 : les cessionnaires ont la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif et de passif et ce d'autant plus qu'ils sont dépositaires des pièces comptables des exercices comptables antérieurs à 2007 ; la cour statue en fonction des éléments produits au dossier et des travaux réalisés par l'expert judiciaire ; par ailleurs, contrairement aux affirmations des époux Z..., ils se sont engagés par acte du 23 novembre 2006 à l'égard des cessionnaires des parts sociales de la société TECHNOE, Marc X... et la SAS MIPNET mais également à l'égard du sous acquéreur Patrick Y... qui a acquis 150 parts le 11 mai 2007 puisqu'en page 15 de la convention garantie au chapitre " bénéficiaire de la garantie ", il est stipulé : " les droits et obligations des bénéficiaires aux termes des présentes garanties sont entièrement transmissibles et bénéficieront à tous cessionnaires et plus généralement à tous titulaires successifs des parts sociales objet de la présente garantie dans les mêmes termes et conditions. Le bénéfice à tous cessionnaires successifs constitue une cession de créance. Par convention expresse, les cédants consentent à ce que cette cession de créance soit réalisée sans l'accomplissement des dispositions de l'article 1690 du code civil et dispense par avance les cessionnaires de leur signifier la cession ou de la leur faire accepter dans un acte authentique " ; les époux Z... critiquent pas cette clause ; en outre, les termes de la cession de garantie étaient repris dans l'acte de cession des parts sociales du 11 mai 2007 au bénéfice de Patrick Y... et la valeur des parts sociales n'a pas été modifiée entre la cession du 23 novembre 2006 et le 11 mai 2007 alors que les comptes de l'exercice de référence étaient ceux arrêtés au 30 septembre 2006 ; enfin, il n'est n'est pas établi que Patrick Y... avait été informé de la certitude de l'existence des anomalies comptables de l'exercice 2006 avant l'acte de cession du 11 mai 2007 ; il n'y a donc pas lieu de déclarer le sous acquéreur irrecevable en ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ; l'expert judiciaire a retenu comme établies les anomalies et irrégularités sur le bilan au 30 novembre 2006 soulevées par les cessionnaires et elles conduisent à minorer l'actif du bilan et le résultat de 101. 910 euros (cf page 14 du rapport) ; il a relevé au titre des provisions pour dépréciation d'une créance une sousévaluation de 15. 593, 92 euros HT et une surévaluation des prestations en cours comptabilisées selon la méthode à l'achèvement conforme aux usages professionnels ; l'absence de justification probante des heures valorisées l'a conduit à ne retenir aucune valorisation des prestations en cours au 30 septembre 2006 ; les époux Z... ne contestent pas l'erreur de comptablilisation du poste URSSAF mais cette erreur n'a pas aggravé le passif ; l'expert judiciaire a retenu à bon droit une insuffisance de provision de 8. 888 euros ; ils estiment non irrégulière la comptabilisation de la facture de 5. 980 euros TTC des forfaits d'intervention pour le groupe Cahors alors que la facture avait été émise en avance ; l'expert rappelle que ce type de prestation doit être comptabilisé en produit constaté d'avance ; il a donc retenu à bon droit une surévaluation de l'actif de 5. 000 euros HT au 30 septembre 2006 ; sur la surévaluation des créances clients pour un non recouvrement de 44. 000 euros TTC, les époux Z... font observer que l'expert judiciaire n'a pas vérifié si le risque était ou non avéré et si les cessionnaires avaient effectué des démarches pour recouvrer ces dites créances ; toutefois, l'expert judiciaire a pris en considération l'ancienneté des créances qui était supérieure à un an ; si les cessionnaires ne produisent aucun justificatif d'une éventuelle irrecouvrabilité des dites créances clients, il convient de relever le fait que Me A..., es qualités, qui intervenait dès décembre 2007 n'a pu recouvrer aucune des créances douteuses ; l'expert a déprécié à 100 % le compte clients non recouvrés en 2007 selon les dires des cessionnaires et a retenu une insuffisance de provision de 24. 849, 78 euros TTC ; l'examen de l'annexe 25, cette estimation est suffisamment détaillée ; le grief au titre de la garantie d'actif et de passif doit être retenu ; enfin sur les encours de production, l'expert judiciaire a retenu la régularité de la méthode d'évaluation mais a indiqué qu'à défaut de production d'autres pièces probantes par les parties, il n'a retenu que 5. 465 euros de prestations en cours au lieu de 69. 355 euros et a déprécié l'actif mentionné au bilan de 63. 172 euros. (cf les annexes 24 et 4 de l'expertise et page 12 du rapport) ; contrairement aux affirmations des époux Z..., les démarches effectuées par l'expert judiciaire étaient suffisantes et il n'a pu établir la réalité des prestations en cours mentionnées au bilan ; le liquidateur judiciaire n'a d'ailleurs pas réalisé les actifs correspondants ; le montant de surévaluation de l'actif retenu par l'expert de ce chef est confirmé ; les anomalies comptables retenues par l'expert judiciaire à hauteur de 101. 909 euros et qui constituent en définitive une surévaluation de l'actif équivalente au 30 septembre 2006 doit être retenue ; en application de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; en outre, le seul fait que les cédants, qui avaient remis toutes les pièces comptables de la société TECHNOE aux cessionnaires, ne soient pas en mesure de produire les pièces justificatives des inscriptions comptables antérieurement à 2007 ne suffit pas à établir qu'ils ont agi avec l'intention de nuire et de tromper les cessionnaires et ne justifie donc pas l'absence de plafond de garantie sollicité par les cessionnaires ; il convient de débouter les cessionnaires de leurs demandes de ce chef et de maintenir le plafond de garantie de 80. 000 euros prévue contractuellement en page 15 de la convention de garantie d'actif net et de passif ; le dol n'est pas établi pour justifier l'allocation de dommages intérêts sollicitée ; sur l'indemnisation liée à la garantie d'actif net et de passif, la cour relève que l'expert judiciaire qui devait y répondre en dernier chef de sa mission (" dire si le bilan comptable établi par la SARL TECHNOE au 30/ 09/ 06 reflète réellement la situation patrimoniale de la SARL TECHNOE et pour cela chiffrer le montant de la garantie d'actif et de passif due par les cessionnaires ou les cédants ") ne l'a pas chiffrée ; et le tribunal a pris pour seule référence le montant des anomalies comptables, et a déduit la franchise de 1. 500 euros du plafond des 80. 000 euros, faisant application d'une garantie d'actif et de passif classique et faisant fi de la clause intitulée " montant de l'indemnisation due par les cédants " ; or, comme le relèvent à bon droit les époux Z... sans que les intimés ne leur répondent précisément sur ce point, et sans avoir à distinguer une garantie actif/ passif d'une garantie responsabilité civile qui n'est pas expressément stipulée dans la convention, l'indemnisation de la garantie d'actif et de passif était prévue contractuellement en page 18 de la convention ; la convention n'est en effet pas très lisible concernant les sommes dues au titre de la garantie et dans le doute sur l'intention réelle des parties, elle doit s'interpréter dans le sens favorable à celui qui s'oblige ; ainsi, si les cédants devaient s'expliquer de tout passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré et de tout préjudice subi par la SARL TECHNOE comme cela est stipulé au paragraphe " garantie " en pages et 14 de la convention dans lequel est évoqué notamment le remboursement de somme équivalente à la diminution d'actif, il a été stipulé un paragraphe intitulé " montant de l'indemnisation due par les cédants " en page 18 auquel la cour s'attache uniquement pour calculer le montant des sommes dues par les cédants au titre de la garantie objet de la convention ; cette clause est libellée ainsi : " montant de l'indemnisation due par les cédants : lorsque le bénéficiaire de la garantie est les cessionnaires, les cédants doivent payer une somme égale au montant de la diminution des capitaux propres (nette de fiscalité) effectivement et définitivement subie par la société TECHNOE " ; en page 13, la garantie d'actif net et de passif est basée sur le bilan de cession arrêté à la date du 30 septembre 2006 qui figure en annexe 22 du rapport d'expertise judiciaire ; les capitaux propres y étaient évalués par les cédants à 19. 351 euros ; après avoir examiné et rectifié les comptes arrêtés au 30 septembre 2006, l'expert judiciaire a, en page 21 de son rapport, établi les capitaux propres réels de la SARL TECNHOE à cette date à 7. 593 euros ; dès lors en application de la clause d'indemnisation de la garantie et à défaut d'autres éléments produits notamment au titre de la fiscalité, les cédants doivent aux cessionnaires la somme de 19. 351 7. 593 = 11. 758 euros les époux Z... seront donc condamnés à verser euros au titre de la garantie d'actif net ou " clause de passif " » (cf. arrêt p. 6, § 3 ¿ p. 9, § 2) ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant la somme de 7. 593 euros au titre des capitaux propres figurant en page 21 du rapport d'expertise quand l'expert avait évalué ces capitaux à la somme de-104. 254 euros, justifiant ainsi la minoration de l'actif du bilan et du résultat à hauteur de 101. 910 euros dans sa conclusion, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant la somme de 7. 593 euros au titre des capitaux réels à la date du 30 septembre 2006 quand cette somme correspond à celle retenue par les cédants au titre des capitaux propres selon les termes clairs du rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'en retenant la somme de 19. 531 euros au titre du montant des capitaux propres déclarés par les cédants quand cette somme résulte d'un calcul erroné des capitaux propres tels qu'établis par les cédants en raison de l'omission de la prise en compte du résultat de l'exercice selon l'annexe 22 du rapport d'expertise visé par l'arrêt, quand la prise en compte du résultat de l'exercice à hauteur de ¿ 11. 758 euros aurait permis de retrouver la somme de 7. 593 euros correspondante à l'évaluation faite par les cédants, la cour d'appel, qui a en réalité comparé deux bilans identiques, tous deux établis par les cédants, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Mipnet.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux Z... à payer au titre de la « clause de passif » à M. Y... et la société MIPNET la seule somme de 11. 758 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de garantie d'actif et de passif stipulée à l'article 4 : les cessionnaires ont la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif et de passif et ce d'autant plus qu'ils sont dépositaires des pièces comptables des exercices comptables antérieurs à 2007 ; la cour statue en fonction des éléments produits au dossier et des travaux réalisés par l'expert judiciaire ; par ailleurs, contrairement aux affirmations des époux Z..., ils se sont engagés par acte du 23 novembre 2006 à l'égard des cessionnaires des parts sociales de la société TECHNOE, Marc X... et la SAS MIPNET mais également à l'égard du sous acquéreur Patrick Y... qui a acquis 150 parts le 11 mai 2007 puisqu'en page 15 de la convention garantie au chapitre " bénéficiaire de la garantie ", il est stipulé : " les droits et obligations des bénéficiaires aux termes des présentes garanties sont entièrement transmissibles et bénéficieront à tous cessionnaires et plus généralement à tous titulaires successifs des parts sociales objet de la présente garantie dans les mêmes termes et conditions. Le bénéfice à tous cessionnaires successifs constitue une cession de créance. Par convention expresse, les cédants consentent à ce que cette cession de créance soit réalisée sans l'accomplissement des dispositions de l'article 1690 du code civil et dispense par avance les cessionnaires de leur signifier la cession ou de la leur faire accepter dans un acte authentique " ; les époux Z... critiquent pas cette clause ; en outre, les termes de la cession de garantie étaient repris dans l'acte de cession des parts sociales du 11 mai 2007 au bénéfice de Patrick Y... et la valeur des parts sociales n'a pas été modifiée entre la cession du 23 novembre 2006 et le 11 mai 2007 alors que les comptes de l'exercice de référence étaient ceux arrêtés au 30 septembre 2006 ; enfin, il n'est n'est pas établi que Patrick Y... avait été informé de la certitude de l'existence des anomalies comptables de l'exercice 2006 avant l'acte de cession du 11 mai 2007 ; il n'y a donc pas lieu de déclarer le sous acquéreur irrecevable en ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ; l'expert judiciaire a retenu comme établies les anomalies et irrégularités sur le bilan au 30 novembre 2006 soulevées par les cessionnaires et elles conduisent à minorer l'actif du bilan et le résultat de 101. 910 euros (cf page 14 du rapport) ; il a relevé au titre des provisions pour dépréciation d'une créance une sous-évaluation de 15. 593, 92 euros HT et une surévaluation des prestations en cours comptabilisées selon la méthode à l'achèvement conforme aux usages professionnels ; l'absence de justification probante des heures valorisées l'a conduit à ne retenir aucune valorisation des prestations en cours au 30 septembre 2006 ; les époux Z... ne contestent pas l'erreur de comptabilisation du poste URSSAF mais cette erreur n'a pas aggravé le passif ; l'expert judiciaire a retenu à bon droit une insuffisance de provision de 8. 888 euros ; ils estiment non irrégulière la comptabilisation de la facture de 5. 980 euros TTC des forfaits d'intervention pour le groupe Cahors alors que la facture avait été émise en avance ; l'expert rappelle que ce type de prestation doit être comptabilisé en produit constaté d'avance ; il a donc retenu à bon droit une surévaluation de l'actif de 5. 000 euros HT au 30 septembre 2006 ; sur la surévaluation des créances clients pour un non recouvrement de 44. 000 euros TTC, les époux Z... font observer que l'expert judiciaire n'a pas vérifié si le risque était ou non avéré et si les cessionnaires avaient effectué des démarches pour recouvrer ces dites créances ; toutefois, l'expert judiciaire a pris en considération l'ancienneté des créances qui était supérieure à un an ; si les cessionnaires ne produisent aucun justificatif d'une éventuelle irrecouvrabilité des dites créances clients, il convient de relever le fait que Me A..., es qualités, qui intervenait dès décembre 2007 n'a pu recouvrer aucune des créances douteuses ; l'expert a déprécié à 100 % le compte clients non recouvrés en 2007 selon les dires des cessionnaires et a retenu une insuffisance de provision de 24. 849, 78 euros TTC ; l'examen de l'annexe 25, cette estimation est suffisamment détaillée ; le grief au titre de la garantie d'actif et de passif doit être retenu ; enfin sur les encours de production, l'expert judiciaire a retenu la régularité de la méthode d'évaluation mais a indiqué qu'à défaut de production d'autres pièces probantes par les parties, il n'a retenu que 5. 465 euros de prestations en cours au lieu de 69. 355 euros et a déprécié l'actif mentionné au bilan de 63. 172 euros. (cf les annexes 24 et 4 de l'expertise et page 12 du rapport) ; contrairement aux affirmations des époux Z..., les démarches effectuées par l'expert judiciaire étaient suffisantes et il n'a pu établir la réalité des prestations en cours mentionnées au bilan ; le liquidateur judiciaire n'a d'ailleurs pas réalisé les actifs correspondants ; le montant de surévaluation de l'actif retenu par l'expert de ce chef est confirmé ; les anomalies comptables retenues par l'expert judiciaire à hauteur de 101. 909 euros et qui constituent en définitive une surévaluation de l'actif équivalente au 30 septembre 2006 doit être retenue ; en application de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; en outre, le seul fait que les cédants, qui avaient remis toutes les pièces comptables de la société TECHNOE aux cessionnaires, ne soient pas en mesure de produire les pièces justificatives des inscriptions comptables antérieurement à 2007 ne suffit pas à établir qu'ils ont agi avec l'intention de nuire et de tromper les cessionnaires et ne justifie donc pas l'absence de plafond de garantie sollicité par les cessionnaires ; il convient de débouter les cessionnaires de leurs demandes de ce chef et de maintenir le plafond de garantie de 80. 000 euros prévue contractuellement en page 15 de la convention de garantie d'actif net et de passif ; le dol n'est pas établi pour justifier l'allocation de dommages intérêts sollicitée ; sur l'indemnisation liée à la garantie d'actif net et de passif, la cour relève que l'expert judiciaire qui devait y répondre en dernier chef de sa mission (" dire si le bilan comptable établi par la SARL TECHNOE au 30/ 09/ 06 reflète réellement la situation patrimoniale de la SARL TECHNOE et pour cela chiffrer le montant de la garantie d'actif et de passif due par les cessionnaires ou les cédants ") ne l'a pas chiffrée ; et le tribunal a pris pour seule référence le montant des anomalies comptables, et a déduit la franchise de 1. 500 euros du plafond des 80. 000 euros, faisant application d'une garantie d'actif et de passif classique et faisant fi de la clause intitulée " montant de l'indemnisation due par les cédants " ; or, comme le relèvent à bon droit les époux Z... sans que les intimés ne leur répondent précisément sur ce point, et sans avoir à distinguer une garantie actif/ passif d'une garantie responsabilité civile qui n'est pas expressément stipulée dans la convention, l'indemnisation de la garantie d'actif et de passif était prévue contractuellement en page 18 de la convention ; la convention n'est en effet pas très lisible concernant les sommes dues au titre de la garantie et dans le doute sur l'intention réelle des parties, elle doit s'interpréter dans le sens favorable à celui qui s'oblige ; ainsi, si les cédants devaient s'expliquer de tout passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré et de tout préjudice subi par la SARL TECHNOE comme cela est stipulé au paragraphe " garantie " en pages 13 et 14 de la convention dans lequel est évoqué notamment le remboursement de somme équivalente à la diminution d'actif, il a été stipulé un paragraphe intitulé " montant de l'indemnisation due par les cédants " en page 18 auquel la cour s'attache uniquement pour calculer le montant des sommes dues par les cédants au titre de la garantie objet de la convention ; cette clause est libellée ainsi : " montant de l'indemnisation due par les cédants : lorsque le bénéficiaire de la garantie est les cessionnaires, les cédants doivent payer une somme égale au montant de la diminution des capitaux propres (nette de fiscalité) effectivement et définitivement subie par la société TECHNOE " ; en page 13, la garantie d'actif net et de passif est basée sur le bilan de cession arrêté à la date du 30 septembre 2006 qui figure en annexe 22 du rapport d'expertise judiciaire ; les capitaux propres y étaient évalués par les cédants à 19. 351 euros ; après avoir examiné et rectifié les comptes arrêtés au 30 septembre 2006, l'expert judiciaire a, en page 21 de son rapport, établi les capitaux propres réels de la SARL TECNHOE à cette date à 7. 593 euros ; dès lors en application de la clause d'indemnisation de la garantie et à défaut d'autres éléments produits notamment au titre de la fiscalité, les cédants doivent aux cessionnaires la somme de 19. 351 7. 593 = 11. 758 euros les époux Z... seront donc condamnés à verser 11. 758 euros au titre de la garantie d'actif net ou " clause de passif " » (cf. arrêt p. 6, § 3 ¿ p. 9, § 2) ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant la somme de 7. 593 euros au titre des capitaux propres figurant en page 21 du rapport d'expertise quand l'expert avait évalué ces capitaux à la somme de-104. 254 euros, justifiant ainsi la minoration de l'actif du bilan et du résultat à hauteur de 101. 910 euros dans sa conclusion, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant la somme de 7. 593 euros au titre des capitaux réels à la date du 30 septembre 2006 quand cette somme correspond à celle retenue par les cédants au titre des capitaux propres selon les termes clairs du rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'en retenant la somme de 19. 531 euros au titre du montant des capitaux propres déclarés par les cédants quand cette somme résulte d'un calcul erroné des capitaux propres tels qu'établis par les cédants en raison de l'omission de la prise en compte du résultat de l'exercice selon l'annexe 22 du rapport d'expertise visé par l'arrêt, quand la prise en compte du résultat de l'exercice à hauteur de ¿ 11. 758 euros aurait permis de retrouver la somme de 7. 593 euros correspondante à l'évaluation faite par les cédants, la cour d'appel, qui a en réalité comparé deux bilans identiques, tous deux établis par les cédants, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21907
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-21907


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21907
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