La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°15-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-14334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 13 mai 2014), que M. Michel X... a été condamné aux dépens d'appel dans une instance l'opposant à M. Gérard X..., représenté par M. Y..., avocat (l'avocat) ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement de son état de frais, celui-ci a notifié à M. Michel X... un certificat de vérification des dépens ; que ce dernier l'a contesté ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à

l'ordonnance attaquée de confirmer le certificat de vérification fixant à une c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 13 mai 2014), que M. Michel X... a été condamné aux dépens d'appel dans une instance l'opposant à M. Gérard X..., représenté par M. Y..., avocat (l'avocat) ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement de son état de frais, celui-ci a notifié à M. Michel X... un certificat de vérification des dépens ; que ce dernier l'a contesté ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer le certificat de vérification fixant à une certaine somme le montant des dépens dus à l'avocat, alors, selon le moyen, que seuls les avocats ayant obtenu que la condamnation de la partie adverse aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrement direct peuvent agir en exécution contre l'adversaire de leur client ; qu'en accueillant la demande de M. Y..., avocat de M. Gérard X... devant la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'arrêt du 19 février 2013 qui n'avait pas accordé à l'avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1991, 696 et 699 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant par arrêt du 10 novembre 2015 corrigé l'omission de statuer affectant son arrêt du 19 février 2013 en accordant à l'avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le certificat de vérification ayant fixé à 1623, 31 euros le montant des dépens dus par M. Michel X... ;
Aux motifs que Michel X... se bornait à relever que l'arrêt du 19 février 2013 mentionnait que l'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commandait pas de le condamner à verser à sa mère et à son frère une indemnité pour les frais de procédure qu'ils avaient été contraints d'exposer en cause d'appel, observation inopérante au regard du certificat de vérification des dépens, sans faire valoir aucun autre motif de contestation pertinent ;
Alors que seuls les avocats ayant obtenu que la condamnation de la partie adverse aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrement direct peuvent agir en exécution contre l'adversaire de leur client ; qu'en accueillant la demande de Me Y..., avocat de M. Gérard X... devant la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'arrêt du 19 février 2013 qui n'avait pas accordé à M. Y... le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1991, 696 et 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14334
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-14334


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award