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03/03/2016 | FRANCE | N°15-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-13969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2012, pourvoi n° 11-19. 171), qu'afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance, M. et Mme X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif-assurances risques divers (l'assureur) garan

tissant notamment les risques de maladie et de perte d'emploi suite à licenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2012, pourvoi n° 11-19. 171), qu'afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance, M. et Mme X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif-assurances risques divers (l'assureur) garantissant notamment les risques de maladie et de perte d'emploi suite à licenciement ; que M. X... ayant été placé en arrêt maladie puis licencié sans avoir repris son emploi, M. et Mme X... ont assigné l'assureur en exécution du contrat ; qu'il est irrévocablement jugé que les assurés ont perdu le bénéfice de la garantie pour risque de maladie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 4 860 euros au titre de la garantie perte d'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la police d'assurance stipulait que l'assuré devait, notamment, pour bénéficier de la garantie perte d'emploi « percevoir une indemnisation de la part des Assedic ou organismes assimilés » ; qu'en l'espèce, les Assedic étant le seul organisme en France à verser des indemnités chômage à un salarié, la police d'assurance, en prévoyant la possibilité du versement d'indemnités par un « organisme assimilé », désignait nécessairement la caisse de sécurité sociale susceptible de verser des indemnités journalières au salarié qui se trouve en arrêt maladie à la date de sa perte d'emploi, aux lieu et place des Assedic, le cumul d'indemnités n'étant pas permis par la loi ; qu'en jugeant que la CPAM, qui avait versé des indemnités journalières à M. X..., lequel se trouvait en arrêt maladie à la date de sa perte d'emploi, n'était pas un organisme assimilé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et, partant, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que les indemnités versées par l'assurance maladie et par les Assedic étaient des substituts de salaire et que le cumul de ces deux indemnités était impossible ; qu'il en résultait qu'un salarié en arrêt maladie ne pouvait solliciter les Assedic pour le versement d'indemnités chômage tandis qu'il était pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en reprochant néanmoins à M. X..., qui percevait des indemnités journalières de la CPAM, de ne pas avoir demandé sa prise en charge par les Assedic, d'où elle en a déduit que la CPAM n'avait pu se substituer aux Assedic et n'était pas, au sens du contrat, un organisme assimilé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la police d'assurance ait dû être interprétée en ce qui concerne les termes « organismes assimilés », cette interprétation devait se faire en faveur de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de garantie au titre de la perte d'emploi, la cour d'appel a considéré que M. X... devait, pour démontrer que la CPAM était un organisme assimilé, établir qu'elle s'était substituée aux Assedic et lui avait versé un revenu de « remplacement consécutif à sa perte d'emploi » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en présence de plusieurs interprétations possibles dont l'une conduisait à retenir que la CPAM était un organisme assimilé, la cour d'appel ne pouvait retenir l'interprétation la plus défavorable à M. X..., en jugeant qu'il résultait de la police d'assurance que pour être qualifiée d'organisme assimilé, il devait être établi que la CPAM avait versé un revenu de remplacement pour perte d'emploi ; que la cour d'appel, en choisissant l'interprétation en défaveur de M. X..., assuré non professionnel, a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat la garantie pour perte d'emploi suite à licenciement était subordonnée à la perception, par l'assuré, d'une indemnisation de la part des Assedic ou organismes assimilés et que M. X..., qui n'avait reçu que des indemnités journalières de la CPAM en raison de ses arrêts de travail pour maladie, ne justifiait pas avoir reçu, de quelque organisme que ce soit, un revenu de remplacement consécutif à sa perte d'emploi, la cour d'appel, sans méconnaître les termes clairs du contrat et sans se fonder sur la circonstance que M. X... n'avait pas demandé aux Assedic une prise en charge que son arrêt maladie rendait impossible, a exactement déduit de ses constatations que les conditions d'application de la garantie du risque perte d'emploi pour licenciement n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il postule que le contrat devait être interprété, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Cardif-assurances risques divers la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de la somme de 4. 860 euros au titre de la garantie « perte d'emploi » souscrite auprès de la société Cardif assurances, à laquelle ils ont adhéré ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pu justifier des prestations servies par les Assedic comme l'exige son contrat d'assurance puisqu'il a perçu pendant cette période des indemnités journalières versées par la CPAM dont il soutient que, se substituant aux allocations chômage, elles doivent être considérées comme versées par un organisme assimilé au sens du contrat ; que cependant, si les indemnités journalières versées par la CPAM et les allocations chômage versées par les Assedic constituent toutes deux des substituts de salaire et que le cumul de ces indemnités est de ce fait impossible, force est de constater qu'en l'espèce la CPAM, qui a versé des indemnités journalières à M. X... en raison des arrêts de travail qu'il a présentés pour maladie à compter du mois de mars 2002 ne peut être considérée comme un organisme assimilé aux Assedic au sens du contrat d'assurance ; que M. X... qui avait perdu son emploi depuis le 30 juin 2002 a bénéficié des indemnités journalières versées par la CPAM sur la foi de certificats d'arrêts de travail de prolongation ne mentionnant pas sa cessation d'activité professionnelle, délivrés à compter du 30 août 2002 dans le cadre de la prise en charge de sa maladie et qu'il ne démontre pas que la CPAM s'est alors substituée aux Assedic dans le versement d'un revenu de remplacement consécutif à la perte d'emploi puisqu'il ne justifie pas avoir effectué à cette date une demande de prise en charge par cet organisme ; qu'ainsi, la CPAM, dont il n'est pas établi qu'elle a versé des indemnités journalières en lieu et place des indemnités chômage qu'auraient dû verser les Assedic, ne peut être considérée comme un organisme assimilé au sens du contrat d'assurance ; qu'en conséquence, M. X... qui ne justifie pas avoir perçu une indemnisation de la part d'un organisme assimilé aux Assedic ne remplit ainsi pas la seconde condition des conditions cumulatives exigées par le contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie perte d'emploi ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la police d'assurance stipulait que l'assuré devait, notamment, pour bénéficier de la garantie perte d'emploi « percevoir une indemnisation de la part des Assedic ou organismes assimilés » ; qu'en l'espèce, les Assedic étant le seul organisme en France à verser des indemnités chômage à un salarié, la police d'assurance, en prévoyant la possibilité du versement d'indemnités par un « organisme assimilé », désignait nécessairement la caisse de sécurité sociale susceptible de verser des indemnités journalières au salarié qui se trouve en arrêt maladie à la date de sa perte d'emploi, au lieu et place des Assedic, le cumul d'indemnités n'étant pas permis par la loi ; qu'en jugeant que la CPAM, qui avait versé des indemnités journalières à M. X..., lequel se trouvait en arrêt maladie à la date de sa perte d'emploi, n'était pas un organisme assimilé, la cour d'appel a méconnu la loi du le contrat et, partant, l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les indemnités versées par l'assurance maladie et par les Assedic étaient des substituts de salaire et que le cumul de ces deux indemnités était impossible (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'il en résultait qu'un salarié en arrêt maladie ne pouvait solliciter les Assedic pour le versement d'indemnités chômage tandis qu'il était pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en reprochant néanmoins à M. X..., qui percevait des indemnités journalières de la CPAM, de ne pas avoir demandé sa prise en charge par les Assedic (arrêt, p. 5 dans le § 4), d'où elle en a déduit que la CPAM n'avait pu se substituer aux Assedic et n'était pas, au sens du contrat, un organisme assimilé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la police d'assurance ait dû être interprétée en ce qui concerne les termes « organismes assimilés », cette interprétation devait se faire en faveur de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de garantie au titre de la perte d'emploi, la cour d'appel a considéré que M. X... devait, pour démontrer que la CPAM était un organisme assimilé, établir qu'elle s'était substituée aux Assedic et lui avait versé un revenu de « remplacement consécutif à sa perte d'emploi » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en présence de plusieurs interprétations possibles dont l'une conduisait à retenir que la CPAM était un organisme assimilé, la cour d'appel ne pouvait retenir l'interprétation la plus défavorable à M. X..., en jugeant qu'il résultait de la police d'assurance que pour être qualifiée d'organisme assimilé, il devait être établi que la CPAM avait versé un revenu de remplacement pour perte d'emploi ; que la cour d'appel, en choisissant l'interprétation en défaveur de M. X..., assuré non professionnel, a violé l'article L 133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13969
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-13969


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13969
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