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03/03/2016 | FRANCE | N°15-12836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-12836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme Sophie X..., alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par sa mère, Mme Marguerite X..., assurée auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; que l'état de santé de Mme Sophie X... s'étant aggravé, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a versé un

e pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 décembre 2001 ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme Sophie X..., alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par sa mère, Mme Marguerite X..., assurée auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; que l'état de santé de Mme Sophie X... s'étant aggravé, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a versé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 décembre 2001 ; que la caisse a assigné Mme Marguerite X..., Mme Sophie X... ainsi que l'assureur aux fins d'obtenir le remboursement par ce dernier des prestations servies à la victime ; qu'après expertise, Mme Sophie X... et son époux, M. Z..., ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de la dernière aggravation des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les deux moyens annexés du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur et condamner celui-ci à verser à Mme Sophie X... diverses sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que l'article 22 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie « les dommages engageant la responsabilité de l'assuré et (...) subis, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré par (...) les conjoint, ascendants, descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable du sinistre » ; que cette exclusion n'est pas limitée dès lors que le périmètre de la responsabilité de l'assuré n'est pas défini, et que, par son imprécision et sa généralité, elle ne lui permet pas de connaître exactement l'étendue de sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse définissait précisément et limitativement les passagers transportés exclus de la garantie et était circonscrite à la seule hypothèse d'un sinistre engageant la responsabilité du conducteur ou de l'assuré, ce dont il résultait qu'elle était formelle et limitée et devait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant débouté Mme Sophie X... épouse Z... de sa demande en indemnisation dirigée contre la société MMA IARD et, statuant à nouveau, condamné la société MMA IARD à verser à Mme Sophie X... épouse Z... les sommes de 1 500 euros au titre des frais divers, 4 083, 75 euros au titre des frais de tierce personne temporaires, 424 450, 05 euros au titre des frais de tierce personne permanents, 47 689, 74 euros déduction faite de la créance de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France de 297 212, 66 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité de catégorie 2, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 7 500 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Sophie X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme Z... de sa demande en indemnisation dirigée contre la société MMA IARD et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société MMA IARD à verser à Mme Z... les sommes de 1. 500 euros au titre des frais divers, 4. 083, 75 euros au titre des frais de tierce personne temporaires, 424. 450, 05 euros au titre des frais de tierce personne permanents, 477. 689, 74 euros déduction faite de la créance de la CRAM d'Île-de-France de 297. 212, 66 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité de catégorie 2, 50. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1. 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 7. 500 euros au titre des souffrances endurées.
AUX MOTIFS QUE la Cour relève que le champ d'application de l'article L. 112-4 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, se limitait aux clauses de déchéance et de nullité ; que Mme Z... ne peut donc utilement se prévaloir de la circonstance que l'article 22 des conditions générales consacré aux " exclusions applicables aux risques " A " " B " et " C ", dommages causés à autrui " et qui stipule que " sont exclus de la garantie, les dommages engageant la responsabilité de l'assuré et subis (¿) lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré par les (¿) conjoints, ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable du sinistre " n'est pas mentionné en caractères très apparents ; que, par contre, aux termes de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, issu de la loi du 13 juillet 1930, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, comme Mme Z... le souligne, la clause d'exclusion n'est pas limitée dès lors que le périmètre de la responsabilité de l'assuré n'est pas défini, et que, par son imprécision et sa généralité, cette clause ne lui permet pas de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elle ne peut donc recevoir application ; qu'il s'ensuit que l'assureur est tenu d'indemniser les dommages subis par Mme Z... en application du risque A garanti et défini par l'article 5 des conditions générales ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en indemnisation à son égard ;
ALORS QU'est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'en jugeant que la clause excluant de la garantie de l'assureur « les dommages engageant la responsabilité de l'assuré et subis », « lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré », par les « conjoints, ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable du sinistre » ne serait pas formelle et limitée, quand cette clause, qui énumérait précisément et limitativement les passagers transportés exclus de la garantie, ne souffrait aucune ambiguïté quant à son champ d'application et permettait donc à l'assuré de connaître le champ de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société MMA IARD devrait sa garantie pour le préjudice subi par la CRAMIF consécutif à la seconde aggravation de l'état de santé de l'assurée sociale Mme Z..., liée au sinistre survenu le 25 juillet 1978, en ce qu'il avait condamné solidairement Mme X... et la compagnie d'assurance MMA IARD à verser à la CRAMIF la somme de 297. 212, 66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité catégorie 2 versée à Mme Z... à compter du 28 janvier 2002 et du capital représentatif des arrérages à échoir, condamné solidairement Mme X... et la compagnie d'assurance MMA IARD à verser à la CRAMIF la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et d'AVOIR condamné la société MMA IARD à verser à la CRAM d'Île-de-France la somme de 1. 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assureur sera condamné à verser à la caisse la somme de 1 028, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le véhicule conduit par Madame Marguerite X... faisait l'objet d'une police d'assurance concernant les risques de la circulation des véhicules terrestres à moteur, souscrite le 18 mai 1977 auprès D'AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ; que dès lors qu'à la date à laquelle la CRAMIF a versé à Madame Sophie X... les prestations pour lesquelles elle entend exercer son recours à l'encontre tant de l'assuré responsable que de l'assureur, Madame Sophie X..., victime directe, n'était plus assujettie à l'organisme de sécurité sociale en raison de sa seule filiation avec l'assuré, l'exclusion de garantie prévue à l'article 22 des conditions générales invoquées par la société MMA IARD n'est pas applicable au recours de la Cramif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Cramif est non seulement recevable, mais également fondée à exercer son action à l'encontre de Madame Marguerite X... et de son assurance la société MMA IARD venant aux droits de la société Azur Assurances, pour le remboursement des prestations versées à son assurée sociale, Madame Sophie X..., suite à la seconde aggravation de l'état de santé de cette dernière ; la date de la seconde aggravation de l'état de santé de Madame Sophie X... ayant été fixée par l'expert au 28 janvier 2002, date reprise dans les écritures de la Cramif comme référence pour le point de départ du calcul de la prescription selon les anciennes dispositions du Code civil, la Cramif est fondée à exercer son recours à l'encontre de Madame Marguerite X... et de son assurance la société MMA IARD pour obtenir le remboursement des sommes suivantes :- arrérages de pension invalidité deuxième catégorie versés du 28 janvier 2002 au 30 avril 2013 : 155 073, 90 euros ;- capital représentatif des arrérages à échoir du premier mai 2013 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, évalué suivant le barème publié au JO du 31 janvier 2013 : 142. 138, 76 euros ; Total : 297 212, 66 euros ; qu'en conséquence, Madame Marguerite X... et la compagnie d'assurance MMA IARD seront condamnées solidairement à payer à la Cramif la somme de 297. 212, 66 euros ; que les mêmes seront en outre condamnés solidairement à payer à la Cramif la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
ALORS QUE l'assureur du responsable est fondé à opposer à l'organisme social, subrogé dans les droits de la victime, les clauses d'exclusion de garantie insérées dans le contrat d'assurance ; qu'en condamnant la société MMA IARD à rembourser diverses sommes à la CRAM d'Île-de-France au titre des prestations versées à la victime, outre les indemnités forfaitaires de gestion, au motif inopérant que « dès lors qu'à la date à laquelle la CRAMIF a versé à Madame Sophie X... les prestations pour lesquelles elle entend exercer son recours à l'encontre tant de l'assuré responsable que de l'assureur, Madame Sophie X..., victime directe, n'était plus assujettie à l'organisme de sécurité sociale en raison de sa seule filiation avec l'assuré, l'exclusion de garantie prévue à l'article 22 des conditions générales invoquées par la société MMA IARD n'est pas applicable au recours de la Cramif » (jugement confirmé, p. 10, in fine et p. 11, in limine), la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 112-6 du Code des assurances, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Sophie X..., épouse Z..., et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MMA IARD au titre de l'incidence professionnelle à une somme de 50. 000 ¿ et d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE la perte des droits de la retraite, invoquée par Mme Z..., ne peut être calculée en l'état, à défaut de tout élément fourni par celle-ci (arrêt, p. 11 § 12) ; qu'il sera alloué du chef de l'incidence professionnelle à Mme Z... la somme de 50. 000 ¿ en réparation du préjudice subi par Mme Z... résultant de son exclusion du monde du travail et de son inactivité forcée (arrêt, p. 11 § 14) ;
ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice subi par la victime dans son intégralité, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il ne peut, au prétexte de l'insuffisance d'éléments d'évaluation, refuser de réparer un préjudice dont il constate l'existence dans sans principe ; que l'incidence professionnelle a pour objet l'indemnisation de toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, et notamment la perte de droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait subi une perte de retraite évidente dès lors qu'elle avait été contrainte d'arrêter de travailler tandis qu'elle n'était âgée que de 40 ans (concl., p. 19 § 10 et p. 20 § 6) ; que la cour d'appel a considéré que « la perte des droits de la retraite, invoquée par Mme Z..., ne peut être calculée en l'état, à défaut de tout élément fourni par celle-ci » (arrêt, p. 11 § 12) ; qu'elle a pourtant relevé que Mme Z... était âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état de santé le 22 juin 2002 à la suite de la seconde aggravation de son état de santé (arrêt, p. 10 § 2), et qu'elle était, depuis le mois de juin 2002, dans l'incapacité définitive de travailler, ce qui justifiait une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs calculée sur une période courant de 2002 à 2027, « année du départ à la retraite », soit une absence de cotisation à la retraite durant plus 25 ans (arrêt, p. 11) ; qu'il en résultait que Mme Z..., ayant cessé de travailler à 40 ans pour un départ en retraite fixé à l'âge de 65 ans, avait nécessairement subi une perte des droits à la retraite, faute de cotiser à compter de son invalidité totale et définitive ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, et au seul prétexte de l'insuffisance d'éléments d'évaluation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de la demande au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... sera déboutée de la demande au titre du préjudice moral qui a été réparé au titre des postes de préjudices précédents (arrêt, p. 12 § 4) ;
ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice subi par la victime dans son intégralité, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice moral, distinct de toutes conséquences économiques, et notamment de l'incidence professionnelle, car, ayant réussi malgré son handicap à poursuivre et mener à bien des études secondaires, faire des études supérieures brillantes, acquérir un statut professionnel lui permettant de travailler « comme tout le monde », et mener, autant que faire se peut une carrière professionnelle normale et même de haut niveau, l'aggravation de son handicap l'avait privée de la vie « normale » qu'elle avait réussi à se construire, soulignant qu'elle se trouvait dans un état de solitude lié à l'absence de toute relation sociale et qu'elle était contrainte de demeurer alitée la majeure partie du temps (concl., p. 21) ; que, pour rejeter l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait été « réparé au titre des postes de préjudices précédents » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'aggravation du handicap de Mme Z... ne l'avait pas placée dans une situation de solitude et de dépendance qui l'avait privée de la vie normale qu'elle avait réussi à se construire malgré ce handicap, et s'il n'en résultait pas un préjudice moral spécifique, distinct des autres chefs de préjudice déjà indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12836
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-12836


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12836
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