La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2016 | FRANCE | N°15-81699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2016, 15-81699


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 février 2015, qui, infirmant, sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseille...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 février 2015, qui, infirmant, sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 222-27, 222-28, 222-29-1, 184, 510, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Michel
X...
devant le tribunal correctionnel de Limoges pour agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité et pour agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité, comme étant le père de la victime ;
" aux motifs que, sur les faits dénoncés par E...

X...
, E...

X...
accuse son père M.
X...
d'avoir commis à son égard des faits de viol et d'agression sexuelle sur la période de 1992 à 2002 alors qu'elle était âgée de six à seize ans ; que M.
X...
conteste les faits qui lui sont reprochés, cependant des indices graves et concordants ont été réunis à son encontre entraînant sa mise en examen et de l'information résulte des présomptions graves justifiant son renvoi devant une juridiction pénale pour les motifs suivants ; qu'en premier lieu, il convient de souligner les conditions dans lesquelles E...

X...
, ingénieure, a finalement décidé de porter plainte rendant crédible sa démarche ; qu'en effet, cette plainte ne résulte pas d'une décision soudaine de porter à la connaissance de la justice ces faits mais d'une démarche réfléchie puisque elle a attendu d'avoir vingt-trois ans en août 2009 et avoir pris conseil auprès de son entourage avant de se rendre dans un commissariat de police à Paris pour y dénoncer des faits de surcroît particulièrement graves à rencontre de son père alors que les derniers faits subis remontaient à sept ans auparavant en 2002 ; qu'ainsi, elle s'est confiée en premier à l'une de ses professeurs de l'IUT de Cachan, Mme Sylvie Y...
Z..., en juin-juillet 2008, soit près d'un an avant la révélation des faits ; que l'enseignante relatait les circonstances de ces confidences : « Elle a commencé par me dire qu'elle ne savait pas par où commencer... qu'elle allait déposer plainte contre son père, elle s'est mise à pleurer, elle était effondrée, elle m'a dit qu'elle avait été violée par son père pendant des années... J'étais choquée de ce qu'elle me disait, elle a indiqué qu'elle avait peur pour sa petite soeur, elle m'a parlé de violence qui régnait chez elle quand elle était jeune... elle a indiqué à plusieurs reprises que si elle ne disait rien ce serait considéré comme de la non assistance à personne en danger et qu'elle se le reprocherait toute sa vie... elle a beaucoup pleuré, parfois elle n'arrivait plus à parler " ; qu'elle s'était abstenue de trop la questionner : « j''ai préféré garder ma place de soutien » et lui avait conseillé d'aller voir un psychologue ; qu'elle s'était également ouverte de ces faits courant octobre/ novembre 2008 auprès de son compagnon M. Fabien A..., âgé de vingt-deux ans et rencontré à l'IUT ; que M. A... précisait : « dans un premier temps, lorsqu'elle s'est confiée à moi, elle ne l'a pas fait en une seule fois, elle m'a dit cacher un secret au fond d'elle et faire un blocage, vouloir occulter cela dans sa mémoire et qu'elle n'en parlera jamais... j'ai donc cherché à savoir mais elle a fini par « cracher le morceau », elle en a pleuré... elle ne voulait pas que je le répète, j'ai gardé le secret, alors que je brûlais d'envie de rendre justice » ; qu'avant de prendre sa décision quant au dépôt d'une plainte, « elle s'est assurée de certaines choses, comme voir si sa soeur était en sécurité pendant l'affaire... si sa mère risquait quelque chose pour avoir été témoin, à ce moment là elle m'a autorisé à en parler » ; " elle s'est entièrement confiée à moi... elle m'a confié tout ce qui s'est passé, ce sont des événements qui ont commencé... quand E... avait six ans, ils habitaient près de Lyon, E... était témoin d'actes très violents de son père vis à vis de sa mère ¿ il battait sa mère et un jour lors d'une violente dispute... son père a crié violemment le nom de E... en lui demandant de venir, au moment où E... s'est présentée devant son père, devant les yeux horrifiés de sa mère, son père l'a carrément déshabillée et violée... E... m'a dit que sa mère a été témoin, qu'elle pleurait... sa mère aurait été témoin uniquement cette fois là, elle était tenue au silence, car le père de E... menaçait sa mère » ; que M. A... ajoutait que son amie lui avait relaté avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père durant toutes les années qui avaient suivi ce premier épisode jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de zeize ans : « E... m'a dit qu'elle ressentait énormément de culpabilité car son père s'arrangeait pour lui procurer du plaisir... son père lui a dit que entre eux il y avait un amour que personne ne pouvait comprendre à part eux, il a ajouté que si jamais les circonstances avaient fait que E... ne soit pas sa fille, ils seraient mariés car ils étaient des âmes soeurs » ; que M. Patrick A..., père de M. Fabien A..., confirmait les déclarations de son fils lui révélant les confidences de E...

X...
et avec laquelle il s'était lui-même entretenu, il apportait les précisions suivantes : « elle m'a indiqué qu'elle vivait cela comme quelque chose de normal, elle n'en voulait pas à son père... mon fils lui a fait comprendre que la relation qu'elle avait eu avec son père n'était pas normale et qu'il fallait faire quelque chose... elle a fini par se rendre compte de la gravité des faits et aujourd'hui elle en est pleinement consciente... elle paraissait très inquiète pour sa petite soeur âgée de quinze ans... elle a peur qu'elle vive la même chose » ; que ces témoignages démontrent que la décision de révéler les faits a été précédée par E...

X...
d'une longue phase de réflexion et d'interrogation rendant vraisemblable les accusations portées contre son père et ce d'autant qu'elle livrait ces informations à des personnes étrangères à sa sphère familiale ; qu'outre les conditions dans lesquelles E...

X...
a révélé les faits, il convient également de souligner que la jeune femme n'a pas varié de façon significative dans ses nombreuses déclarations réitérées sauf sur des points de détail sans que ce soit de nature à remettre en cause les points fondamentaux de ses déclarations ; qu'ainsi a-t-elle été entendue six fois tant par des fonctionnaires de police que par des magistrats, lors, notamment, de confrontations particulièrement éprouvantes avec son père, sans revenir sur ses accusations, démontrant une détermination confortant dans ces conditions la réalité des faits dénoncés ; qu'au demeurant, elle ne s'est pas limitée à des énonciations d'ordre général mais a toujours fourni un récit circonstancié et cohérent des faits décrivant les circonstances de temps et de lieu non démenties par les investigations réalisées ; que, de surcroît, elle a repris ses accusations dans des écrits de sa main et lors des expertises psychologique et psychiatrique et ce alors qu'elle faisait l'objet d'investigations et de questionnements approfondis de la part des experts ; qu'elle décrivait les faits subis, la plupart du temps au domicile familial sur un canapé, dans sa chambre, à savoir des attouchements et pénétrations sexuelles essentiellement vaginales mais également buccales et commis en d'autres lieux, dans la salle de bains, dans la cabine du semi-remorque que son père conduisait à l'époque où il était chauffeur routier, profitant régulièrement de l'absence de sa mère et ultérieurement de sa belle-mère Mme Joëlle
B...
; qu'elle rapportait les propos tenus par son père : « qu'(elle) était son type de fille, qu'elle) avait de jolies fesses, pas beaucoup de seins car il aime pas les filles à gros seins, il disait je t'aime ¿ il disait qu'on avait un amour particulier que personne ne pouvait comprendre » ; que, par ailleurs, un témoin, en l'espèce sa mère, Mme Maria Alice C... assistait aux premiers faits commis au domicile familial de Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme alors qu'elle était âgée de six ans ; que E... décrivait la scène : « un jour mon père a crié mon nom, je ne comprenais pas. Je pensais que j'avais fait une bêtise, il m'a déshabillée devant ma mère qui semblait stressée, terrifiée et en fait il m'a violée sur le canapé, c'était violent, je criais, je comprenais pas pourquoi une punition » : que Mme Maria Alice C..., mère de E...

X...
confirmait les déclarations de sa fille : « un jour quand elle avait six ans, il a abusé d'elle devant moi, la seule chose dont je me souvienne c'est de l'avoir vu vouloir rentrer son sexe dans celui de E.... J'étais tétanisée, je ne pouvais pas bouger, j'avais tellement peur de lui, je voulais le faire arrêter mais je n'étais capable de rien... je ne comprenais pas qu'il fasse une telle chose » ; qu'elle n'était pas en mesure de fournir davantage de détails expliquant : « je ne me souviens de presque rien, je n'arrive pas à me souvenir, je ne voudrais pas vous dire de mensonge... je crois qu'elle était nue mais je ne m'en souviens plus non plus... j'étais toujours pétrifiée, j'avais peur et je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Il y a quelques années, je lui ai demandé au téléphone s'il se souvenait de ce qu'il avait fait à E... et il m'a répondu que de toute façon j'étais là » ; que, peu de temps après ces faits, courant 1992, il l'avait quittée pour Mme Joëlle
B...
avec laquelle il avait décidé de partir vivre, elle avait obtenu la garde de E... qui se rendait chez son père pendant les vacances scolaires : « il était routier, il venait juste la chercher quand il faisait Limoges-Lyon avec son camion... il venait la chercher le vendredi soir faisait Lyon-Limoges avec elle et me la ramenait le dimanche soir.... (elle) avait peur mais n'avait jamais pensé qu'il recommencerait.. » ; qu'elle questionnait sa fille qui lui répondait : « elle me disait que non, que tout s'était bien passé, j'avais quand même des doutes mais je ne pouvais pas savoir, je me disais qu'il ne le ferait plus, j'ai réussi à mettre cette histoire dans un coin de ma tête et vivre en me disant qu'il n'abusait pas de ma fille ¿ j'ai tout gardé pour moi, je ne voulais pas en parler, j'avais peur qu'on m'accuse de complicité, j'étais trop fragile et vu qu'il me tapait pour rien, si j'avais fait quelque chose contre lui il aurait été capable de me tuer, c'était un secret, je l'ai mal vécu mais je ne pouvais en parler à personne » ; que les commentaires de E...

X...
sur son père à sa mère, à l'époque sont évocatrices de la nature ambiguë qu'était la relation père-fille : « E... me rassurait tout le temps et n'avait d'yeux que pour son père, elle en parlait toujours en bien, quand elle m'entendais dire du mal de lui, elle ne le supportait pas et se mettait à pleurer » ; vers treize-quatorze ans ? elle avait pourtant constaté qu'elle : « pleurait beaucoup, (qu') elle faisait des crises, elle me disait de la laisser tranquille.,.. à cette période, elle passait beaucoup, de temps avec son père » ; que les conditions de la révélation des faits à sa mère, tout en retenue, accréditent également la sincérité de celle-ci : « elle m'a demandé en début d'année, (1979)... si je me souvenais de ce que son père lui avait fait devant moi quand elle était petite, je lui ai dit que oui, et elle m'a dit que c'était pire que ce que je croyais et qu'il avait abusé sexuellement jusqu'à ses quinze ans, j'étais terrifiée... elle s'est mise à pleurer et je l'ai vraiment crue, elle m'a dit qu'elle voulait déposer plainte mais qu'elle ne savait pas comment faire, elle voulait aller voir une association pour connaître les démarches à suivre... je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé, elle m'a répondu qu'il avait réussi à la manipuler pour qu'elle garde le silence, il faisait en sorte qu'elle soit amoureuse de lui, je comprends mieux pourquoi elle n'avait d'yeux que pour lui, elle avait peur pour sa demi-soeur et se demandait s'il faisait la même chose à F... » ; que Mme Maria Alice C... rapportait également l'extrême violence de son concubin motivée par sa jalousie durant leur vie commune : « les violences ont commencé le jour où nous avons fait l'amour pour la première fois, j'étais vierge... il croyait que j'avais déjà eu des rapports sexuels... il cherchait toujours des sujets de dispute pour me frapper, il me mettait des claques, des coups de poing au visage, il m'a cassé le nez plusieurs fois ¿ il m'a manipulé il m'a monté contre ma famille. Il avait le droit de sortir moi non... il me menaçait de me quitter et prendre ma fille... » ; qu'elle insistait sur sa « compulsivité » sexuelle : « il voulait des relations sexuelles tous les jours et même plusieurs fois par jour... il n'était jamais satisfait » ; que, sur les faits dénoncés par F...
X..., F...
X... accuse également son père M. X... d'avoir commis à son égard des faits de viol et d'agression sexuelle de 2001 à 2009 alors qu'elle était âgée de six à quatorze ans ; que M. X... conteste aussi ces faits, cependant des indices graves et concordants ont été réunis à son encontre entraînant sa mise en examen et de l'information résulte des présomptions graves justifiant son renvoi devant une juridiction pénale pour les motifs suivants ; qu'en premier lieu, il convient de souligner les conditions dans lesquelles F...
X... a finalement décidé de révéler les faits rendant crédible sa démarche ; qu'en effet, F...
X..., après avoir dans un premier temps porté contre son père des accusations similaires à celles de sa soeur aînée, est rapidement revenue sur celles-ci expliquant son revirement par le fait qu'elle s'était laissée influencer par sa grande soeur, pour ultérieurement, livrer une version accusatrice sur laquelle elle n'est jamais revenue ; que cette attitude n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations, elle traduit, d'une part son hésitation et la difficulté à révéler des faits particulièrement graves mettant en cause son père avec les conséquences inévitables et s'explique, d'autre part, par son jeune âge, quatorze ans, au moment de la révélation des faits ; que, par ailleurs, lors de sa rétractation elle avait notamment évoqué une relation avec un garçon de son âge, un certain Maxime, jeune forain rencontré sur la fête foraine du Palais alors qu'elle avait treize ans : « il m'a proposé de faire un tour de manège », pour expliquer les constatations médico-légales effectuées sur elle révélant ; « une minime lésion de l'hymen ne pouvant être considérée comme une défloration mais pouvant être une séquelle d'une tentative de pénétration vaginale », selon l'expert gynécologue et de nature à mettre hors de cause son père ; que les investigations menées sur ce point précis auprès des proches de F...
X... sur l'existence d'un certain Maxime, forain présent sur la fête du Palais, s'avéraient totalement vaines, en effet, il n'existait aucun Maxime démontrant qu'il s'agissait d'une construction intellectuelle sans lien avec la réalité ce qu'elle reconnaissait expliquant avoir agi ainsi pour disculper son père qui lui avait demandé d'inventer une histoire pour justifier la trace, ce qu'a vu le médecin, précisant d'ailleurs : « l'histoire, on l'a trouvée ensemble » ; que, par la suite, elle a maintenu la même version à plusieurs reprises et, notamment, lors d'une longue confrontation avec son père ; qu'elle ne s'est pas limitée à une simple mise en cause de son père mais a relaté les faits de façon détaillée et descriptive de surcroît au terme de questionnements précis et exhaustifs de la part des juges d'instruction ; que les investigations menées n'ont pas remis en cause les circonstances de temps et de lieu de survenance des faits développés dans ses déclarations ; que F...
X... a également confirmé ses dires dans des écrits de sa main et les a réitérés devant l'expert psychologue ; qu'il convient également de se reporter aux circonstances de sa rétractation, à ce moment son père était en garde à vue le 22 mars 2010, à la suite de la plainte de sa soeur E...
X... ; au terme de la garde à vue, étant elle-même revenue sur ses accusations, elle avait exprimé le souhait de lui être confiée ; que, comment expliquer, quelques mois plus tard, qu'elle revenait sur sa rétractation accusant son père de viol et d'agression sexuelle, alors que c'était elle-même qui avait manifesté la volonté de repartir vivre avec lui ; qu'elle indiquait qu'en retournant vivre avec son père, elle pensait qu'après sa mise en cause et sa garde à vue il cesserait ses agissements : « il m'avait promis qu'il s'excusait et qu'il ne recommencerait plus... il disait qu''il m'aimait et qu'il ne m'en voulait pas des accusations que j'avais portées contre lui », ce qui ne devait pas être le cas puisque selon F...
X... il reprenait ses attouchements à son égard ; qu'il faut également souligner qu'elle relatait les faits à une amie de lycée, D..., par le biais d'un réseau social le 15 avril 2012 et que ce n'était qu'après plusieurs entretiens qu'elle se décidait à porter plainte et n'était jamais revenue, depuis lors, sur ses accusations ; que F...
X... expliquait sa démarche par « le désir d'en finir avec tout ça ¿ d'avoir menti quand elle s'est rétractée ¿ c'est triste de se dire qu'il a fait deux gamines juste pour s'en servir comme jouet, j'avais peur qu'il recommence comme ce qu'il avait fait avant ¿ il me disait qu'il ne fallait pas en parler que si je parlais il irait en prison et que moi j'irais dans un asile de fous ¿ il me disait : « si tu en parles je me tue » » ; qu'elle déclarait ne pas avoir été influencée par sa soeur : « elle m'a fait voir la réalité, que c'était grave, avant cette affaire pour moi c'était normal, il me disait que c'était pareil chez les autres, que dans les autres familles on faisait ça, je ne voyais pas la gravité des choses... j'éprouve que de la haine » ; qu'au titre des éléments laissant présumer la sincérité de ses déclarations il faut également rappeler les scarifications qu'elle s'infligeait alors : « je n'étais vraiment pas bien, je ne savais plus quoi faire » ; que l'investigation d'orientation éducative (IOE) réalisée dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en faveur de F...
X... décrit une mère, Mme Joëlle B..., très éloignée effectivement de sa fille « peu maternelle » : « F... doit alors faire le deuil de sa quête de l'amour maternel tant espéré » concluait le service ; qu'en revanche, s'agissant de la relation père-fille, le CAE de Limoges soulignait : « M. X... est un homme qui a besoin de renvoyer une image positive de lui, en tant que père, il entretient une relation exclusive avec sa fille... et maintient F... dans une position infantile » ; qu'enfin, Mme Sylvie Labrune, éducatrice en charge d'une mesure d'assistance éducative auprès de F...
X..., décrivait sa relation avec son père en ces termes : « concernant la relation avec son père, il s'agit d'une relation fusionnelle » ; que, sur les explications de M. X..., sa personnalité et deux témoignages le mettant en cause pour d'autres gestes de nature sexuelle, face à ces accusations, M. X... contestait l'intégralité des faits : « c'est archifaux, c'est totalement faux, c'est un coup monté, ce que veut E... c'est sauver son cul... ma fille E... est en train de tisser sa toile... » ; que, dès son premier interrogatoire il avançait l'idée d'un « complot » à l'initiative de sa fille E... qui aurait « manigancé » toute cette histoire et aurait « entraîné » sa jeune soeur F... : « elle a manipulé F...... ma petite puce n'est pas capable de faire ça » ; que, s'agissant de l'origine du « complot » il expliquait : « c'est à cause de ma mère » et développait l'idée selon laquelle sa fille E... aurait, en portant plainte contre lui pour viol et agression sexuelle, agi par vengeance du fait qu'il n'avait pas répondu favorablement à la demande de sa propre mère domiciliée au Portugal de venir vivre avec lui en France : « Je n'ai rien fait, je suis persuadé qu'on me fait payer l'histoire avec ma mère... j'avais promis à ma fille que j'allais la chercher pour la prendre avec moi je l'avais promis à ma mère aussi ¿ » ; qu'il précisait à ce sujet que sa mère lui avait fait du chantage au suicide pour qu'il la reprenne et qu'elle avait effectivement tenté de mettre fin à ses jours en août 2009 ; que, sur ce point précis, les déclarations de M. X... sont sujettes à caution, en effet une commission rogatoire a été délivrée auprès des autorités portugaises au cours de laquelle ses parents ont été entendus déclarant qu'il n'y avait pas eu de tentative de suicide et pas de projet de retour en France de la mère du mis en examen, cette dernière précisant dans sa déclaration du 14 janvier 2011 vivre à Meimao depuis six ans et n'avoir jamais essayé de se suicider ; que, sur la première agression sexuelle sur E... alors qu'elle avait six ans et à laquelle avait assisté Mme Maria Alice C..., il répondait : « Je dis que c'est totalement faux, comment je peux pénétrer quelqu'un si je ne suis pas en érection, si je l'avais pénétrée à six ans, elle aurait de sacrées séquelles » et sur la confirmation de la scène par la mère de E...
X..., il déclarait : « je ne sais pas certainement qu''elle s'est fait monter la tête, par sa fille » : qu'il contestait aussi les accusations de violence sur son ex-compagne Mme Maria Alice C..., cependant les investigations menées auprès des proches parents de celle-ci corroboraient ses dires : « je peux vous dire... que j'ai constaté la présence de bleus sur le visage de ma soeur à plusieurs reprises mais jamais elle n'a voulu me dire ce qui lui était arrivé » déclarait M. Victor C..., le frère de Mme Maria Alice C... ; que Mme Christelle C... décrivait la situation de sa soeur : « il a continué à la frapper, d'ailleurs, il n'a jamais arrêté de la frapper... ma soeur était complètement sous son emprise ¿ j'étais une des seules de la famille à aller presque tous les jours chez eux... je voyais constamment ma soeur avec des yeux aux bords noirs, des hématomes sur les bras, le visage... elle n'a jamais déposé plainte, elle avait peur de lui ¿ » ; que, sur ces témoignages concordants, il fournissait peu d'explications reconnaissant de simples « disputes » : « ça m'est arrivé de serrer ses poignets assez fort mais il n'y a jamais eu de coups... je n'avais pas de contentieux avec eux (parents de Maria Alice C...)... » ; que, sur les accusations de F...
X..., il donnait l'explication suivante : «... c'est la vie de famille, le manque de liberté, le manque qu'elle voulait des tatouages, des piercings, tout ce que lui accorde sa mère ça fait pencher las choses ¿. c'est un tout, la volonté de ne plus avoir de barrière... sa mère laissait faire tout alors que moi je mettais des barrières, après on a eu l'épisode des scarifications... je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, pour moi... est ce que c'est pour me faire payer quelque chose... le fait que je la délaisse » ; que, par ailleurs, deux témoignages mettaient en exergue son comportement sexuel déviant, le premier émanait de G..., la fille de la soeur de M. X... qui relatait avoir été victime de gestes impudiques de la part de son oncle : « C'est quand j'avais six ans, il est venu dormir à la maison à Saint Rambert, ma mère l'a fait dormir avec moi, il a essayé de me baisser la culotte, je la retenais, il m'a dit « laisse toi faire », j'ai dit non, il a insisté et j'ai pas voulu, il n'y a pas eu de pénétration » ; que, sur cette mise en cause, Michel X... ne répondait rien ; que le second témoignage était celui de Mme Christelle C..., soeur de la mère de E...
X..., elle relatait avoir également été victime d'attouchement de la part de son beau-frère : « J'avais quinze ans et ils sont venus vivre tous les trois dans la maison de mes parents dans un appartement situé à Saint Rambert... j'avais l'habitude de monter les voir tous les soirs notamment quand ils étaient dans le studio au dessus de chez mes parents, et un soir, je suis montée, ils avaient l'habitude de regarder la télé couchés dans leur lit, donc je suis montée... comme j'arrivais Michel m'a dit « vas y couche toi là pour regarder la télé » en me désignant le lit, au début je ne voulais pas trop, puis finalement, je me suis mise comme eux sous les couvertures, ma soeur s'est levée pour aller dans la cuisine et le temps qu'elle aille dans la cuisine, lui en a profité pour me mettre la main dans la culotte et il a mis ses doigts dans mon sexe, ça s'est passé en l'espace de quelques secondes et ma soeur est revenue et il a vite enlevé sa main » ; que M. X... réfutait le témoignage de Mme Christelle C... : « Christelle, c'est totalement faux, je m'entendais très bien avec elle, même si j'ai eu des gestes déplacés, si je touchais ses seins... c'était en chahutant » ; qu'autre élément particulièrement troublant était le message adressé sur le portable de F...
X... par son père le 5 octobre 2010 consistant en un poème commençant par : « j'ai rêvé d'un enfant à aimer ¿ » se poursuivant par : « pouvoir l'enlacer pour le couvrir de baisers... ce rêve est désormais réalité car, cet enfant c'est toi ma bien aimée, comme je suis fier de toi ma poupée » pour se terminer par : « Aucun être au monde ne pourra jamais t'égaler, tu es la femme de ma vie... », de même que les messages adressés le 14 mai 2012 à sa fille : « Je t'aime mon coeur... reviens moi » et le 22 mai 2012 : « mon coeur faut que tu me rappelles s'il te plaît j'ai besoin de te parler » ; que M. X... déclarait ne pas se souvenir précisément des messages mais expliquait : « J'écris, c'est exutoire... » ; que, lors de son placement en garde à vue, M. X... a indiqué qu'il avait loué une ferme à Cieux à l'insu de sa conjointe Mme B... où il avait l'intention de vivre dès la séparation du couple précisant qu'en revanche sa fille F... disposait des clés, situation quelque peu équivoque ; que tous ces éléments entachent sérieusement la crédibilité des dénégations de M. X... ; qu'en conclusion, retenir la thèse de M. X... signifierait, soit que ses deux filles avaient menti proférant des accusations « gravissimes » fantaisistes sans lien avec la réalité, fruit de leur imagination, soit qu'elles étaient d'excellentes comédiennes pour les avoir réitérées avec sincérité à plusieurs reprises et à plusieurs interlocuteurs et par conséquent qu'elles devaient être totalement perturbées mentalement eu égard à la nature des faits dénoncés et l'absence de mobile ; que les expertises approfondies auxquelles ont été soumises les deux plaignantes écartent toute anomalie ou dysfonctionnement mental ; qu'ainsi, l'experte psychologue conclut sur E...
X... : « Son profil clinique peut être considéré comme nëvrolico-normal et exempt, de pathologie mentale, par rapport aux faits dénoncés, elle présente une forte anxiété et un étal de stress post traumatique encore assez sévère qui peut être mis en relation avec des faits d'abus sexuels sur enfants et même entrer spécifiquement dans le cas de conséquences dramatiques d'un inceste car celui qu'elle accuse d'être l'auteur de viols répétés sur elle dont une tentative à l'âge de six ans en présence de sa mère, elle présente envers celui-ci les sentiments ambivalents habituels des enfants victimes d'inceste : amour pour ce papa si proche mais colère et déception devant ce père qu'elle considère comme égoïste et ne pensant qu'à son propre plaisir... elle décrit des attitudes, des réactions et des sentiments caractéristiques des enfants victimes d'inceste.. » ; que l'experte psychologue décrit la personnalité de F...
X... : « les éléments évoqués avec F...
X... dans le cadre de l'entretien ont pu mettre en évidence un fonctionnement relativement adapté, elle a pu faire preuve d'une lucidité importante tout au long de l'examen... le niveau d'intelligence semble au registre normatif et satisfaisant ¿ F... ne présente pas de pathologies associées ni d'antécédente organique ou psychiatriques... F... confirme les faits d'agression sexuelle commis sur elle par son père Michel X..., elle explique l'évolution de son récit par rapport à sa rétractation antérieure : la reprise des attouchements sexuels malgré les promesses de son père, la crainte d'un non-lieu ainsi que l'ampleur de sa souffrance l'auraient encouragé à dénoncer à la justice les violences sexuelles de son père... le récit de la plaignants est marqué par une description précise des faits allégués, on peut noter une certaine cohérence dans les symptômes qu'elle allègue comme consécutifs aux agressions qu'elle aurait subies, F... a fait preuve d'une certaine lucidité tout au long de 2013 » ; que l'expert psychiatre qui a examiné F...

X...
souligne les points suivants : « F...

X...
ne souffre pas d'anomalies mentales ou psychiques structurées, cette jeune femme se déclare victime, pratiquement depuis son enfance, d'actes transgressifs à caractère incestueux... aucun de ces éléments ne paraît susceptibles de jeter le discrédit sur ses déclarations concernant les faits dont elle s'est déclarée victime... elle a été prise dans l'ambivalence de l'image paternelle avec une sorte de conflit de loyauté... elle décrit assez typiquement un père abusif, centrant toute la vie familiale sur lui, son prestige, son autorité... on peut dire que dans ce contexte, lors des faits le discernement de F... était altéré, clairement la victime doit juridiquement dans son jeune âge être considérée comme incapable de consentir de façon réfléchie aux relations sexuelles » ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure à l'existence de charges suffisantes contre M.
X...
d'avoir commis des atteintes sexuelles au préjudice de ses filles E... et F...

X...
dans des conditions de temps et de lieu visées dans les mises en examen, les intéressées ayant subi la contrainte de leur père, n'étant jamais librement consentantes et fait de nature à justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel de Limoges ; qu'en revanche, les faits de viols ne sont pas caractérisés ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur ses deux filles, sans avoir constaté des faits caractérisant de tels agissements distincts des viols pour lesquels elle a prononcé un non-lieu à suivre en estimant que ceux-ci n'étaient pas caractérisés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel doit indiquer la qualification légale du fait imputé au mis en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; qu'en ne précisant pas en quoi consistaient les agressions sexuelles, autres que les viols pour lesquels elle a dit n'y avoir lieu à suivre, et quelles étaient les charges pesant sur le mis en examen concernant ces délits, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en ordonnant le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur ses deux filles mineures, après avoir prononcé un non-lieu à suivre sur les faits de viols, sans préciser en quoi consistaient ces agressions sexuelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, paragraphe 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, dans le mémoire du mis en examen, il était soutenu que les faits concernant E... n'étaient pas établis, dès lors que dans ses dernières auditions, celle-ci avait reconnu qu'elle n'excluait pas une interprétation de souvenirs ; que le réquisitoire du procureur général faisait le même constat pour conclure à l'absence de charges suffisantes ; qu'en considérant que la jeune femme n'avait pas varié de façon significative sur les faits décrits, sans se prononcer sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction a estimé que le mis en examen avait commis des agressions sexuelles sur ses deux filles, en usant de contrainte ; que, dès lors qu'elle a relevé la relation ambivalente de E...

X...
avec son père, qu'il avait fait en sorte qu'elle soit amoureuse de lui, que E...

X...
avait précisé qu'elle vivait cela comme quelque chose de normal, sans faire état d'aucun éléments d'atteinte au consentement de cette partie civile s'agissant des agressions sexuelles pour lesquelles elle renvoyait le mis en examen devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer qu'il existait des charges suffisantes de contrainte par le mis en examen caractérisant le défaut de consentement de la victime, élément constitutif des agressions sexuelles prévu par l'article 222-22 du code pénal ;
" 6°) alors qu'enfin, s'agissant de la seconde fille du mis en examen, la chambre de l'instruction estime qu'elle a été victime d'agressions sexuelles, sous la contrainte ; qu'elle relève que l'une des expertises la concernant a relevé que « la victime doit juridiquement dans son jeune âge être considérée comme incapable de consentir de façon réfléchie aux relations sexuelles » ; qu'en cet état, alors que l'âge de la victime est une circonstance aggravante des agressions sexuelles, et ne saurait à ce titre déterminer seul la contrainte, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-22 du code pénal " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 177, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M.
X...
jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
" alors qu'en vertu de l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction met fin au contrôle judiciaire, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait maintenir un contrôle judiciaire auquel le juge d'instruction avait mis fin, sans méconnaître l'article précité " ;
Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a maintenu M.
X...
sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 novembre 2014 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 février 2015, en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M.
X...
, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81699
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2016, pourvoi n°15-81699


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award