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02/03/2016 | FRANCE | N°14-81490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2016, 14-81490


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X..., - M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2013, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, consei

ller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétro...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X..., - M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2013, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;
" aux motifs que les prévenus demandent à être confrontés avec les témoins cités à l'audience mais absents, au motif qu'ils n'ont jamais été confrontés avec eux ; que, cependant, il n'apparaît pas à l'issue des débats que ces confrontations aident à la manifestation de la vérité, les témoins s'étant rétractés de leurs premières déclarations en faveur des prévenus et s'étant expliqués sur leurs revirements ; que, c'est d'ailleurs, ainsi que, l'a estimé la chambre de l'instruction, dans un arrêt du 21 décembre 2011, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de confrontation avec vingt-un témoins, dont les susnommés ;
" alors que toute personne poursuivie a le droit d'être confrontée aux témoins à charge ; qu'il est constant que les prévenus n'ont jamais été confrontés ni pendant l'instruction, ni en première instance aux témoins cités à l'audience et absents ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information aux fins de confrontation avec ces témoins, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense des prévenus, ainsi placés dans l'impossibilité d'être confronté à leurs accusateurs et, partant, condamnés sur le fondement de témoignages en face desquels les droits de la défense se sont trouvés sensiblement réduits " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de supplément d'information présentée par les prévenus, aux fins de confrontation avec deux témoins régulièrement cités mais absents à l'audience, au motif que lesdits témoins avaient, dès avant cette audience, rétracté leurs accusations initiales, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 463 et 512 du code de procédure pénale, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-4 alinéa 1er, L. 312-1 2°, L. 312-2, L. 311-2, L. 317-8 alinéa 1er 1°, L. 315-1, du code de la sécurité intérieure, L. 2339-5, L. 2336-1, L. 2339-9, L. 2331-1 du code de la défense, 23 alinéa 1er, 24 et 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995, 222-13, 222-12 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré MM. Marc et Dominique X... coupables de faits de violence tels que qualifiés et des faits de détention et transport d'arme de la 1ere ou 4e catégorie ;
" aux motifs que MM. Marc et Dominique X... n'ont pas contesté avoir été présents dans le Sun lors de la bagarre qui les a opposés aux responsables de l'établissement et à des clients ; leur amnésie complète sur les circonstances de l'altercation, lors de laquelle, contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ont été autant auteurs que victimes, ainsi qu'il ressort des témoignages de M. Anthony Y... et de M. Anthony Z... qui les accompagnaient, est à rapprocher des déclarations très circonstanciées de leurs deux amis ; que les rétractations des principaux témoins ne sont pas crédibles, dans la mesure où elles font suite à de premières déclarations très précises de personnes qui ne livrent pas le même récit mais dont les témoignages se complètent de façon cohérente ; que qu'il est manifeste que ces témoins ont eu peur ainsi que le démontre objectivement l'attitude de l'un d'eux, observée par les enquêteurs, qui fait volte face dans sa reconnaissance sur photos des prévenus en quelques secondes et envoie un message à son frère pour l'inciter à ne rien dire ; que cette peur apparaît en filigrane tout au long de l'enquête, ainsi que l'illustrent les témoignages anonymes qui sont ensuite confirmés par les auditions de témoins ; que les prévenus ont tenté déjouer sur la confusion possible avec un autre tireur vu sur les lieux ; que l'enquête a démontré que M. Antoine A..., patron de l'établissement et informé de la bagarre par son fils s'était rendu sur les lieux et qu'il avait tourné autour de l'établissement jusqu'à ce qu'éclate la fusillade ; que la description par plusieurs témoins d'un homme d'une cinquantaine d'années, ressemblant à M. A..., et, selon certains, armé d'un fusil, explique que certains témoins aient fait une confusion avec les auteurs de la fusillade ; que cependant, aucun témoin n'a vu l'homme ainsi décrit entrer dans la discothèque et la description des tireurs, même succincte, faite par les clients, ne correspond pas du tout à l'âge ni à la corpulence de M. A... ; que les prévenus arguent du fait qu'un grand nombre de clients n'ont jamais vu les frères X... lors de la fusillade ; qu'il convient d'observer que ces derniers n'étaient pas forcément connus de tous, n'étant pas de Porticcio mais d'Ajaccio et que la plupart des clients, dans l'atmosphère de panique qui avait suivi les premiers coups de feu, se sont soit enfuis par les fenêtres, soit couchés à plat ventre ou cachés, ce qui explique d'ailleurs que certains de ceux qui ont pu voir les tireurs n'ont eu une vision que de l'un des deux, ou n'ont vu que l'arme tenue par eux ; que pour les mêmes raisons, la différence de taille observée par certains témoins entre les deux tireurs n'est pas significative ; que de même, le fait que Mme Célia B... ait vu un des jumeaux sortir de l'entrée du Sun, alors que l'enquête a démontré que les tireurs étaient ressortis de la boîte par l'arrière, n'est pas déterminant, les tireurs ayant pu regagner l'entrée de l'établissement pour remonter dans leur véhicule, ainsi que le décrit d'ailleurs, M. Stéphane C... qui voit un des tireurs revenir de la direction du snack pour entrer dans l'Audi qui l'attendait devant le Sun ; qu'au-delà des différences de détails ainsi observées, il est remarquable de constater que seul le nom des frères X... a été prononcé ; que la " rumeur " invoquée par les prévenus n'a fait état que de ces noms précisément parce qu'elle avait été alimentée, dès le début des faits, par les premiers témoignages " à chaud ", tel que celui livré au gendarme Tétard ; qu'il est aussi remarquable de constater que cette " rumeur " a été confirmée par les récits très circonstanciés livrés par les témoins, qui apparaissent d'autant plus crédibles qu'ils se confortent entre eux et que les explications données par les témoins lors de leurs revirements ne sont absolument pas convaincantes ; qu'ainsi, il est difficile de croire que M. Fabien D... était encore alcoolisé 24 heures après la soirée et même les conseils des prévenus n'ont pas retenu cette thèse ; que ceux-ci ont expliqué les premières déclarations de ces témoins par " la rumeur ", mais n'ont pas démontré pourquoi cette rumeur désignait leurs clients alors même que ceux-ci étaient présentés comme des jeunes sans histoire, sans antécédent judiciaire, donc mal placés pour alimenter une rumeur ; que les prévenus ont aussi reproché à l'instruction de s'être focalisée sur eux alors qu'il existait d'autres pistes ; que toutefois, il apparaît que les enquêteurs ont exploré sérieusement d'autres pistes, avant de privilégier la piste X... ; qu'ainsi l'hypothèse " gitans " a fait l'objet d'un sous-dossier " E ", l'hypothèse " E... " a fait l'objet d'un sous-dossier " F ", aux côtés du sous dossier " G " correspondant à l'hypothèse X.../ Y... ; qu'enfin, MM. Marc et Dominique X... ont des difficultés à expliquer leur " cavale " de plus d'un mois, le motif tiré du " recul " qu'ils voulaient prendre par rapport à la " rumeur " et de leur immaturité qui les avait conduits à une réaction inadaptée, paraît bien mince ; que bien plus, si le silence qu'ils ont opposé aux enquêteurs était certes un droit, cette posture, venant de personnes innocentes, continue de poser question ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'agissant des faits de détention et transport d'arme de la 1ère ou 4e catégorie, ceux-ci sont constitués, l'expertise balistique ayant permis d'établir que les auteurs avaient usé d'une arme de poing de la 1ère catégorie et que s'agissant des faits de violences aggravées, celles-ci ont bien été commises par MM. Marc et Dominique X..., étant précisé que la circonstance aggravante de la préméditation, s'agissant des violences exercées contre M. Frédéric F..., s'induit du lien établi entre la bagarre et la fusillade, dirigée à l'origine contre cette victime ; que la cour confirmera en conséquence les déclarations de culpabilité s'agissant de ces infractions ;
" 1°) alors qu'en déclarant les prévenus coupables aux motifs que les rétractations des principaux témoins ne sont pas crédibles et que le fait qu'un témoin ait vu, un des jumeaux X... sortir par l'arrière de l'établissement lorsque l'enquête a démontré que les tireurs étaient sortis par l'entrée n'est pas déterminant, « les tireurs ayant pu regagner l'entrée, sans qu'aucun élément matériel ne permette de constater que les faits ont été effectivement commis par les exposants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;
" 2°) alors qu'en jugeant les avocats des prévenus n'ont pas démontré pourquoi la rumeur désignait leurs clients, présentés comme des jeunes sans histoire, sans antécédent judiciaire, donc mal placés pour alimenter une rumeur, lorsque c'est à l'accusation qu'il appartenait de démontrer en quoi la rumeur désignant les demandeurs était fondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
" 3°) alors que, sauf abus, l'exercice d'un droit ne peut jamais être reproché à celui qui en est le titulaire ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient, pour déclarer les exposants coupables des faits reprochés, juger que le silence qu'ils ont opposé aux enquêteurs, droit garanti par l'article 63-1 du code de procédure pénale et les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, est une posture qui, venant de personnes innocentes, pose question " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant les prévenus coupables de violences aggravées et d'infractions à la législation sur les armes, pour avoir tiré des coups de feu ayant blessé un employé et quatre clients d'une discothèque, dont ils avaient été expulsés à la suite d'une altercation, l'arrêt retient, notamment, qu'ils ont été mis en cause, de manière précise, cohérente et circonstanciée par plusieurs témoins, dont les rétractations ultérieures s'expliquent par un contexte d'intimidation et de peur, que l'état de panique, qui a conduit les personnes présentes dans l'établissement à se jeter au sol ou à quitter les lieux au plus vite peut expliquer certaines différences de détail entre les témoignages recueillis, qu'enfin les prévenus ont pris la fuite après les faits et se sont soustraits aux recherches pendant un mois ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné chacun des prévenus à une peine de huit années d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'elle infirmera le jugement sur la peine, prononçant une peine de huit années d'emprisonnement à l'égard de chacun des prévenus, en considération du trouble extrêmement grave porté à l'ordre public ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à condamner les exposants à la peine de huit ans d'emprisonnement « en considération du trouble extrêmement grave porté à l'ordre public », sans s'expliquer sur la personnalité des prévenus ni indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à la peine de huit ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts de toute référence à la personnalité des auteurs des infractions, et sans caractériser la nécessité desdites peines d'emprisonnement ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81490
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-81490


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.81490
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