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01/03/2016 | FRANCE | N°14-87693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2016, 14-87693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Loïc X..., - L'association Performance publique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 octobre 2014, qui, pour tentative d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, les a condamnés à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Loïc X..., - L'association Performance publique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 octobre 2014, qui, pour tentative d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, les a condamnés à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, alinéa 3, du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE, du 22 mars 2012, 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience publique, du 16 septembre 2014, le président a constaté l'identité du prévenu ; que Maître Emmanuel Tordjman, avocat des prévenus, et Maître Dimitri Pincent, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ; que Mme Isabelle Delaquys, conseiller, a été entendue en son rapport ; qu'ont été entendus : M. Y..., partie civile, en ses observations, le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense, Maître Dimitri Pincent, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Maître Emmanuel Tordjman, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, le prévenu M. X... qui a eu la parole en dernier ; que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 octobre 2014 ;
"alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (¿) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président ou l'un de ses assesseurs a rappelé à l'audience du 16 septembre 2014 à M. X... son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité" ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, ensemble 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 16 septembre 2014 en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87693
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-87693


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87693
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