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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-25038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2014), qu'un jugement du 2 décembre 2011 a condamné la société Planet marine à payer à M. X... la somme de 130 000 euros et M. X... celle de 95 000 euros à la société Planet marine, le tribunal ordonnant la compensation judiciaire des créances ; que la société Planet marine a formé appel de cette décision puis a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 8 juin 2012 et 8 novembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le

liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à 130 000 euros le montant de la cré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2014), qu'un jugement du 2 décembre 2011 a condamné la société Planet marine à payer à M. X... la somme de 130 000 euros et M. X... celle de 95 000 euros à la société Planet marine, le tribunal ordonnant la compensation judiciaire des créances ; que la société Planet marine a formé appel de cette décision puis a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 8 juin 2012 et 8 novembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à 130 000 euros le montant de la créance de M. X... et d'ordonner la compensation alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet marine a déposé et notifié par RPVA ses dernières conclusions le 16 janvier 2014 ; que ces conclusions, à la différence de ses conclusions du 14 janvier 2014, faisaient valoir qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue par l'autorité de chose jugée du jugement qui lui était déféré et devait rejuger en fait et en droit le litige qui lui était soumis ; qu'en statuant au visa des conclusions d'intervention volontaire du 14 janvier 2014 qui ne contenaient pas ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions déposées, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions du 14 janvier 2014, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les moyens du liquidateur, exposés dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2014, y compris celui tiré de l'article 561 du code de procédure civile sur la remise en cause, par l'effet de l'appel, de la chose jugée, qu'elle a écarté en retenant que le jugement n'avait pas perdu, du seul fait de l'appel, l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer la compensation des dettes de la société Planet marine et de M. X..., prononcée par le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel d'un jugement ordonnant une compensation judiciaire a un effet dévolutif ; qu'il en résulte que la cour d'appel saisie de l'appel formé contre ce jugement doit vérifier à nouveau les conditions de la compensation judiciaire, notamment lorsque en cause d'appel le supposé débiteur a été placé en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que la compensation judiciaire prononcée par le jugement restait valable en raison de l'autorité de chose jugée du jugement qui lui était déféré, malgré la mise en liquidation de la société Planet marine, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, violé les articles 561 et 1351 du code de procédure civile, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
2°/ que l'appel a un effet suspensif ; que la compensation judiciaire prononcée par un jugement ne produit donc aucun effet sauf à ce que soit prononcée l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement objet de l'appel soumis à la cour d'appel n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que la compensation qu'il prononçait ne pouvait donc « rester valable » par le seul effet du jugement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 539 et 561 du code de procédure civile ;
3°/ qu'après l'ouverture d'une procédure collective, la compensation judiciaire ne peut être prononcée que si les créances sont connexes ; qu'en retenant l'autorité de chose jugée du jugement, l'identité entre le débiteur et le créancier et que les causes des dettes, entre lesquelles était demandée la compensation, étaient distinctes pour décider que la compensation restait valable en appel, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une quelconque connexité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;
4°/ que la compensation légale ne peut être considérée comme acquise avant l'ouverture de la procédure collective en appel dès lors que les créances sont contestées en leur montant en appel, ce qui exclut tout caractère liquide ; que Me Y... ès qualités faisait valoir devant la cour d'appel que les conditions nécessaires à la compensation légale n'étaient pas réunies puisque la créance faisait l'objet d'une contestation devant elle ayant pour objet d'en fixer le montant contesté ; qu'en décidant que la compensation restait valable en appel après avoir seulement constaté la réciprocité des dettes et le caractère distinct de leur cause, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du code civil ;
5°/ qu'à tout le moins en n'examinant pas si la créance n'avait pas un caractère litigieux en raison de la contestation relative à son montant faisant l'objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du code civil ;
Mais attendu que, si l'autorité de la chose jugée de la décision de première instance prononçant la compensation judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que cette décision soit réformée par la cour d'appel, le liquidateur ne fondait sa demande en ce sens que sur l'absence des conditions de la compensation légale avant le jugement de redressement judiciaire et l'inexistence de la condition de connexité des créances nécessaire à leur compensation après celui-ci ; qu'il ne remettait ainsi pas en cause l'intervention d'une décision prononçant la compensation judiciaire avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que dès lors que la connexité n'était pas, à ce moment, une condition de la compensation judiciaire, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation sur les autres conditions d'une telle compensation, a pu, sans méconnaître les effets dévolutif et suspensif de l'appel, ni avoir à constater la connexité, confirmer la décision qui lui était déférée ; que le moyen, qui, en ses quatrième et cinquième branches, est inopérant comme se référant à la compensation légale non en cause, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet marine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 130. 000 ¿ le prix de cession du bateau Back 13 I, d'avoir ordonné la compensation des créances et d'avoir rejeté la demande de Me Y... ès qualités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Marine a déposé et notifié par RPVA ses dernières conclusions le 16 janvier 2014 ; que ces conclusions, à la différence de ses conclusions du 14 janvier 2014, faisaient valoir qu'en application de l'article 561 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'était pas tenue par l'autorité de chose jugée du jugement qui lui était déféré et devait rejuger en fait et en droit le litige qui lui était soumis ; qu'en statuant au visa des conclusions d'intervention volontaire du 14 janvier 2014 qui ne contenaient pas ce moyen, la Cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions déposées, a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la compensation des dettes de la société Planet Marine et de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la compensation opérée par le jugement entre la dette de la société Planet Marine à hauteur de 130. 000 ¿, et celle de M. X... pour 95. 000 ¿ soit un solde de 35. 000 ¿ en faveur de celui-ci, a acquis dès le prononcé de ce jugement et nonobstant l'appel formé contre lui l'autorité de la chose jugée, peu important que par la suite cette société ait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que cette compensation reste donc valable en appel, vu l'identité des débiteur/ créancier respectifs (article 1289 du Code Civil) et malgré la distinction des causes de ces dettes (article 1293) ;
1°) ALORS QUE l'appel d'un jugement ordonnant une compensation judiciaire a un effet dévolutif ; qu'il en résulte que la Cour d'appel saisie de l'appel formé contre ce jugement doit vérifier à nouveau les conditions de la compensation judiciaire, notamment lorsque en cause d'appel le supposé débiteur a été placé en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que la compensation judiciaire prononcée par le jugement restait valable en raison de l'autorité de chose jugée du jugement qui lui était déféré, malgré la mise en liquidation de la société Planet Marine, la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, violé les articles 561 et 1351 du Code de procédure civile, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
2°) ALORS QUE l'appel a un effet suspensif ; que la compensation judiciaire prononcée par un jugement ne produit donc aucun effet sauf à ce que soit prononcée l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement objet de l'appel soumis à la Cour d'appel n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que la compensation qu'il prononçait ne pouvait donc « rester valable » par le seul effet du jugement ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 539 et 561 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'après l'ouverture d'une procédure collective, la compensation judiciaire ne peut être prononcée que si les créances sont connexes ; qu'en retenant l'autorité de chose jugée du jugement, l'identité entre le débiteur et le créancier et que les causes des dettes, entre lesquelles était demandée la compensation, étaient distinctes pour décider que la compensation restait valable en appel, la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une quelconque connexité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du Code de commerce
4°) ALORS QUE la compensation légale ne peut être considérée comme acquise avant l'ouverture de la procédure collective en appel dès lors que les créances sont contestées en leur montant en appel, ce qui exclut tout caractère liquide ; que Me Y... ès qualités faisait valoir devant la Cour d'appel que les conditions nécessaires à la compensation légale n'étaient pas réunies puisque la créance faisait l'objet d'une contestation devant elle ayant pour objet d'en fixer le montant contesté ; qu'en décidant que la compensation restait valable en appel après avoir seulement constaté la réciprocité des dettes et le caractère distinct de leur cause, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ;
5°) ALORS QU'à tout le moins en n'examinant pas si la créance n'avait pas un caractère litigieux en raison de la contestation relative à son montant faisant l'objet du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25038
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25038


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25038
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