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01/03/2016 | FRANCE | N°14-23864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-23864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Lecci loisirs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Gardian ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mai 2014), que les consorts X... (les consorts X...), bénéficiaires d'un jugement de condamnation prononcé contre la société Lecci loisirs (la société Lecci), ont tenté de l'exécuter par la voie d'une saisie-attribution sur les comptes de cette société ouverts dans les livres de la société Banque populai

re provençale et corse (la banque) ; qu'ayant, sur ce compte, payé une somme de 50...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Lecci loisirs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Gardian ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mai 2014), que les consorts X... (les consorts X...), bénéficiaires d'un jugement de condamnation prononcé contre la société Lecci loisirs (la société Lecci), ont tenté de l'exécuter par la voie d'une saisie-attribution sur les comptes de cette société ouverts dans les livres de la société Banque populaire provençale et corse (la banque) ; qu'ayant, sur ce compte, payé une somme de 50 000 euros à la SCI Le Gardian, malgré l'indisponibilité des fonds, la banque a été condamnée, en raison de cette faute, à payer aux consorts X... la somme de 50 000 euros ; qu'elle a assigné les sociétés Lecci et Gardian en remboursement de celle-ci ;
Attendu que la société Lecci loisirs fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice de la subrogation doit être refusé à celui qui doit définitivement supporter seul la charge de la dette qu'il a acquittée ; qu'en accordant à la banque le bénéfice de la subrogation pour condamner la société Lecci à lui payer la somme de 50 000 euros au motif qu'en versant cette somme aux consorts X..., la banque aurait « nécessairement libéré » la société de sa dette envers eux quand la condamnation de la banque à verser à ces derniers la somme de 50 000 euros avait pour origine une faute de celle-ci constitutive de dommages-intérêts de sorte qu'elle était seule tenue à en supporter la charge et ne libérait aucunement, par son paiement, la société de sa dette envers les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
2°/ qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la banque au titre de la subrogation légale, qu'après avoir reçu la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts, celle-ci était tenue de la verser aux consorts X... en exécution de l'arrêt du 9 mars 2011 l'ayant condamnée pour faute, que les consorts X..., en cessant l'exécution forcée à l'encontre de la société Lecci, auraient admis que leur créance était éteinte à son égard quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que ce paiement avait libéré la société Lecci vis-à-vis des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins bénéficier de la subrogation légale prévue par l'article 1251, 3°, du code civil s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'ayant constaté que la banque, tiers saisi devenue débitrice commune avec la société Lecci des causes de la saisie, avait dû payer aux consorts X... une somme de 50 000 euros pour s'être dessaisie indûment de fonds rendus indisponibles par la saisie-attribution, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que, ce paiement ayant libéré, à due concurrence, la société Lecci, sur qui devait reposer la charge définitive de la dette, la banque disposait d'un recours contre elle ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecci loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire provençale et corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Lecci loisirs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL LECCI LOISIRS à payer à la Banque Populaire Provençale de Corse la somme de cinquante mille euros (50. 000 euros) avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, soit le 22 juillet 2011, outre la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu sur la demande subsidiaire dirigée à l'encontre de l'appelante que la banque invoque les dispositions de l'article 1251 3° qui stipule que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Attendu sur ce point que l'appelante expose que la subrogation légale ne pouvait avoir lieu que pour le cas où la SC Banque Populaire Provençale et Corse aurait été tenue avec elle du paiement d'une somme au profit des consorts X... ; Attendu toutefois que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leurs créanciers communs ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu ainsi qu'en versant aux consorts X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts ensuite de la condamnation prononcée à son encontre en raison de la faute commise par la libération de fond en dépit de la procédure de saisie, la SC Banque Populaire Provençale et Corse a nécessairement libéré la SARL Lecci Loisirs de sa dette envers ses créanciers ; Attendu sur ce point que les décisions de justice rendues entre les parties démontrent, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, que le paiement de 107 000 euros invoqué ne procède nullement de la même condamnation que celle prononcée par la cour d'appel de céans le 10 mai 2004 ; Attendu en effet que la somme de 50 000 euros versée par la banque a effectivement éteint la dette de la SARL Lecci Loisirs puisque les consorts X.... ont, suite à l'encaissement de cette somme, admis que leur créance était éteinte en cessant l'exécution forcée à l'encontre de leur débitrice ; Attendu enfin sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la cour d'appel de Bastia du 9 mars 2011 et du juge de l'exécution du 19 décembre 2012 qu'il doit être rappelé que ce principe ne s'attache qu'au seul dispositif d'une décision de justice ; Attendu dans ces conditions que la SC Banque Populaire Provençale et Corse est bien fondée en son action en paiement au visa des dispositions de l'article 1251 3° du code civil » (cf. arrêt p. 4, § 4- p. 5, § 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1251 alinéa 3 du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; en payant aux consorts X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la condamnation qui a été prononcée à son encontre en raison de la faute commise par la libération des fonds malgré la procédure de saisie, la BPPC a manifestement libéré la SARL LECCI LOISIRS de sa dette envers ses créanciers ; la lecture des décisions rendues entre les consorts X... et la SARL LECCI montre que le paiement de 107. 000 euros ne procède pas de la même condamnation que celle prononcée par la cour d'appel de BASTIA le 10 mai 2004 ; la BBCP est dès lors bien fondée à obtenir sur le fondement de la subrogation légale, la condamnation de la SARL LECCI LOISIRS à lui payer une somme de 50. 000 euros » (cf. jugement p3, Motifs, § 2-5) ;
ALORS QUE, d'une part, le bénéfice de la subrogation doit être refusé à celui qui doit définitivement supporter seul la charge de la dette qu'il a acquittée ; qu'en accordant à la banque BPPC le bénéfice de la subrogation pour condamner la société Lecci Loisirs à lui payer la somme de 50. 000 euros au motif qu'en versant cette somme aux consorts X..., la Banque aurait « nécessairement libéré » la société Lecci Loisirs de sa dette envers eux quand la condamnation de la banque à verser aux époux X... la somme de 50. 000 euros avait pour origine une faute de celle-ci constitutive de dommages et intérêts de sorte qu'elle était seule tenue à en supporter la charge et ne libérait aucunement, par son paiement, la société Lecci Loisirs de sa dette envers les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant, pour faire droit à la demande de la banque BPPC au titre de la subrogation légale, qu'après avoir reçu la somme de 50. 000 euros au titre des dommages et intérêts, celle-ci était tenue de la verser aux consorts X... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 mars 2011 l'ayant condamnée pour faute, que les consorts X..., en cessant l'exécution forcée à l'encontre de la SARL Lecci Loisirs, auraient admis que leur créance était éteinte à son égard quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que ce paiement avait libéré la SARL Lecci Loisirs vis-à-vis des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23864
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-23864


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23864
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