La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14-20275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-20275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que, par un bordereau du 13 mai 2008, la société Etudes et développement immobiliers (la société EDIM) a cédé à la Société générale (la banque), en garantie du solde de son compte courant, une créance de 462 983, 56 euros qu'elle détenait sur la Société protectrice des animaux (la SPA) ; que la banque, n'ayant pas été réglée à l'échéance du montant de la créance cédée, a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de C

annes, tant la SPA que la société EDIM, en sa qualité de garant ; que celle-ci a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que, par un bordereau du 13 mai 2008, la société Etudes et développement immobiliers (la société EDIM) a cédé à la Société générale (la banque), en garantie du solde de son compte courant, une créance de 462 983, 56 euros qu'elle détenait sur la Société protectrice des animaux (la SPA) ; que la banque, n'ayant pas été réglée à l'échéance du montant de la créance cédée, a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes, tant la SPA que la société EDIM, en sa qualité de garant ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009 ; que la banque a déclaré une créance de 593 132, 16 euros représentant le montant du solde débiteur du compte de la société EDIM ; que le tribunal saisi a retenu sa compétence pour statuer dans les rapports entre la banque et cette société, tandis qu'il renvoyait l'affaire opposant la banque à la SPA devant le tribunal de grande instance de Grasse, après avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par la société EDIM et les organes de sa procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EDIM et les organes de sa procédure font grief à l'arrêt de rejeter leur exception de connexité alors, selon le moyen, que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité doit rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la société EDIM de son exception de connexité, que le litige était « parfaitement divisible », sans rechercher s'il n'existait pas, entre le litige opposant la Société générale et la SPA devant le tribunal de grande instance de Grasse et le litige dont elle était saisie, un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le cessionnaire d'une créance professionnelle dispose contre le cédant d'un recours en garantie non subordonné à l'introduction contre le débiteur cédé d'une instance en paiement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'exception de connexité invoquée par le cédant et les organes de sa procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société EDIM et les organes de sa procédure collective font grief à l'arrêt de juger recevable la déclaration de créance de la banque et fixer cette créance au passif alors, selon le moyen, que lorsqu'il déclare sa créance au passif de la procédure collective, le créancier doit exprimer de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée, certaine en son principe et en son montant, ce caractère non équivoque devant résulter de la déclaration elle-même ; que pour fixer la créance de la banque au redressement judiciaire de la société EDIM à la somme de 462 983, 56 euros au titre de la garantie due en suite de la cession de créance, la cour a énoncé que la banque était bien fondée à ne déclarer que le solde débiteur du compte dont le montant était partiellement garanti par la cession de créance ; qu'en statuant ainsi, quand une créance ne peut être admise lorsque la déclaration portant sur un montant global n'indique pas expressément qu'une créance composant ce montant est détenue à titre de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu que, si le cessionnaire de la créance professionnelle cédée à titre de garantie ne peut, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du cédant, déclarer à la fois la créance objet de la garantie et la créance cédée en garantie, l'arrêt constate que la banque n'a déclaré que le solde débiteur du compte de la société EDIM correspondant à la créance garantie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration était recevable, peu important l'absence d'une mention indiquant qu'une partie de la créance déclarée était garantie par la cession de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes et développement immobiliers et MM. X... et Y..., en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et développement immobiliers et MM. X... et Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société EDIM de l'exception de connexité soulevée et d'AVOIR retenu sa compétence pour juger des demandes de la SOCIETE GENERALE à son encontre.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «... sur l'exception de connexité soulevée par la société EDIM,... cette dernière ne démontre pas le lien de connexité pouvant exister entre la demande de condamnation en paiement pour laquelle elle est poursuivie par la Société Générale, et l'action qu'elle a intentée elle-même contre la S. P. A. pour défaut de paiement.

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la divisibilité du litige
(...) l'article L. 313-24 du code monétaire et financier dispose... en son second alinéa que le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. En application de ce texte, le cessionnaire d'une créance professionnelle bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure et se trouve uniquement tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SOCIETE GENERALE a formé une demande à l'encontre de la S. P. A. puisqu'elle l'a assigné en paiement le 16 septembre 2008. Dès lors le litige est parfaitement divisible et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal de grande instance de GRASSE » (arrêt p. 4, deux derniers § et p. 5, premier §).
ALORS QUE la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité doit rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la Société EDIM de son exception de connexité, que le litige était « parfaitement divisible », sans rechercher s'il n'existait pas, entre le litige opposant la SOCIETE GENERALE et la S. P. A. devant le Tribunal de grande instance de GRASSE et le litige dont elle était saisie, un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE au redressement judiciaire de la Société EDIM et d'AVOIR fixé cette créance à la somme de 462. 983, 56 ¿ au titre de la garantie due en suite de la cession de créance de la Société EDIM à cette banque en date du 10 mai 2008, d'AVOIR débouté la Société EDIM, Maître X... et Maître Y..., ès qualité, de leurs demandes et d'AVOIR condamné la Société EDIM à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 5. 000 ¿ et de 1. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «... dans sa déclaration de créance, la SOCIETE GENERALE indique de manière non équivoque que l'ensemble des sommes dues par la société EDIM correspond à la somme de 593. 132, 13 ¿, somme à parfaire en fonction des recours contre le coobligé et les cautions, de sorte que la somme indiquée est la somme maximum due, étant entendu que le solde du compte courant peut être diminué par le succès des recours mentionnés.

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'opposabilité de la créance de la banque

Dès lors la créance de la banque est bien opposable à la société EDIM » (arrêt p. 4, § 5 et 6).
ALORS QUE lorsqu'il déclare sa créance au passif de la procédure collective, le créancier doit exprimer de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée, certaine en son principe et en son montant, ce caractère non équivoque devant résulter de la déclaration elle-même ; que pour fixer la créance de la SOCIETE GENERALE au redressement judiciaire de la Société EDIM à la somme de 462. 983, 56 ¿ au titre de la garantie due en suite de la cession de créance, la Cour a énoncé que la banque était bien fondée à ne déclarer que le solde débiteur du compte dont le montant était partiellement garanti par la cession de créance ; qu'en statuant ainsi, quand une créance ne peut être admise lorsque la déclaration portant sur un montant global n'indique pas expressément qu'une créance composant ce montant est détenue à titre de garantie, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20275
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-20275


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award