La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°15-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 15-15994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2015), que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, aux droits de laquelle se trouve le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le créancier), qui avait consenti à M. X... (le débiteur), suivant acte authentique du 30 septembre 2002, deux prêts immobiliers dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action du créan

cier était prescrite ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2015), que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, aux droits de laquelle se trouve le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le créancier), qui avait consenti à M. X... (le débiteur), suivant acte authentique du 30 septembre 2002, deux prêts immobiliers dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action du créancier était prescrite ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur adjudication de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre et la régularité des paiements partiels, intervenus postérieurement à la déchéance du terme, impliquaient à eux-seuls une reconnaissance de la dette de la banque par M. X..., de sorte que la prescription ayant commencé à courir respectivement les 15 octobre et 15 juillet 2008, date des premiers incidents de paiement non régularisés, aurait été interrompue par chacun de ces paiements partiels, sans caractériser, comme elle y était invitée par M. X..., la reconnaissance certaine et non équivoque par l'emprunteur des différentes créances détenues sur lui par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;
Mais attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que l'arrêt retient que le nombre et la régularité des paiements partiels effectués impliquent une reconnaissance de la dette, qu'il ressort de leur chronologie que ces paiements ont interrompu le délai de prescription biennale, tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû, avant son expiration, et que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, lui-même interruptif, a été délivré avant l'expiration dudit délai, de sorte que l'action du créancier n'est pas prescrite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, D'AVOIR ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux, sur la mise à prix de 100. 000 ¿, et fixé la créance du FCT HUGO CREANCES 3, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, à la somme de 148. 588, 26 ¿, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 16 mai 2013, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, statuant en matière de saisie immobilière, aux fins de fixation de la date d'adjudication ;
AUX MOTIFS QUE « Le FCT HUGO CREANCES 3 conteste que l'action soit prescrite, comme décidé par le premier juge ; qu'il fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2009 reçue le 5 mai 2009 par M. Emmanuel X..., que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir huit jours après, soit le 13 mai 2009, pour le capital restant dû et pour chacune des échéances impayées à partir de leur terme, soit le 15 de chaque mois et que ce délai a été interrompu dans les deux cas par des paiements partiels effectués par M. Emmanuel X... postérieurement et ce, en vertu de l'article 2240 du code civil ; qu'il expose qu'au titre du prêt de 60 979 ¿, M. Emmanuel X... a fait des versements entre le 29 juin 2009 et le 22 août 2011, qu'un nouveau délai a donc commencé à courir à compter du 22 août 2011 pour expirer le 22 août 2013 et a été interrompu par le commandement de payer du 7 juin 2013 ; qu'il expose qu'en ce qui concerne le prêt de 144 827 ¿, M. Emmanuel X... a fait des versements entre le 15 septembre 2009 et le 16 janvier 2012, qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 16 janvier 2012 pour expirer le 16 janvier 2014 et a été interrompu par le commandement de payer du 7 juin 2013 ; que M. Emmanuel X... conclut à titre principal à la prescription ; qu'il soutient que " le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable à une action en paiement de crédit immobilier doit être situé à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit la même règle que celle figurant à l'article L. 311-52 du même code, qu'en l'espèce la première échéance impayée pour le prêt de 60 979 ¿ date d'octobre 2008 et pour le prêt de 144 827 ¿ de juillet 2008, que l'action est donc prescrite depuis novembre 2010 et a minima depuis avril 2011, si on fixe le point de départ du délai de prescription à la déchéance du terme du 30 avril 2009 ; qu'il conteste en toute état de cause que les paiements partiels intervenus postérieurement à cette date aient pu valoir régularisation ou aient pu valablement interrompre la prescription à défaut d'une reconnaissance claire et non équivoque du droit de son adversaire et d'une reconnaissance d'être débiteur de l'intégralité des sommes réclamée ; que l'analyse faite par l'intimé au regard de l'article L. 311-52 du code de la consommation comme étant analogue à l'article L. 137-2 du même code applicable au présent litige, est erronée, dès lors que l'article L. 311-52 édicte un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption, alors que l'article L. 137-2 édicte un délai de prescription susceptible d'interruption ; que l'article 2240 du code civil dispose que " la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription " ; que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription ; que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt de 60 979 ¿ est constitué par l'échéance du 15 octobre 2008 ; que pour le prêt de 144 827 ¿, le premier incident de paiement se situe au 15 juillet 2008 ; la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec AR en date du 30 avri12009, réceptionnée par Monsieur X... le 5 mai suivant ; que l'examen du décompte des sommes dues permet de constater que, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, des paiements partiels sont intervenus :- Au titre du prêt d'un montant de 60 979 ¿ des versements ont été effectués par Monsieur X... entre le 29 juin 2009 jusqu'au 22 août 2011 se répartissant comme suit :- Virement du 29 juin 2009 d'un montant de 32, 63 ¿,- Virement du 29 juin 2009 d'un montant de 1 065, 26 ¿,- Règlement du 28 juillet 2009 d'un montant de 532, 63 ¿,-2 Règlements du 18 août 2009 d'un montant respectif de 532, 63 ¿,- Virement du 15 septembre 2009 d'un montant de 1 065, 26 ¿,- Règlement du 30 octobre 2009 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 26 novembre 2009 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 15 décembre 2009 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 13 janvier 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 25 mars 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Virement du 26 août 2010 d'un montant de 1 065, 26 ¿,- Règlement du 30 septembre 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 22 octobre 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Virement du 22 octobre 2010 d'un montant de 1 ¿,- Règlement du 25 novembre 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 14 décembre 2010 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 18 janvier 2011 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 14 février 2011 d'un montant de 532, 63 ¿,-2 Règlements du 29 avril 2011 d'un montant respectif de 532, 63 ¿,-2 Règlements du 28 juin 2011 d'un montant respectif de 532, 63 ¿,- Règlement du 18 juillet 2011 d'un montant de 532, 63 ¿,- Règlement du 22 août 2011 d'un montant de 532, 63 ¿ ;- Au titre du prêt d'un montant de 144 827 ¿ des versements ont été effectués entre le 15 septembre 2009 jusqu'au 16 janvier 2012 se répartissant comme suit :- Virement du 15 septembre 2009 d'un montant de 1 265, 00 ¿,-2 Règlements du 30 octobre 2009 d'un montant respectif de 1 265, 00 ¿,- Règlement du 26 novembre 2009 d'un montant de 1 265, 00 ¿,- Règlement du 15 décembre 2009 d'un montant de 1 265, 00 ¿,- Règlement du 29 janvier 2010 d'un montant de 1 265, 00 ¿,- Règlement du 31 mai 2010 d'un montant de 1 265, 00 ¿,- Règlement du 8 juin 2010 d'un montant de 865, 00 ¿,- Virement du 26 août 2010 d'un montant de 400, 00 ¿,- Virement du 30 septembre 2010 d'un montant de 165, 00 ¿,- Virement du 22 octobre 2010 d'un montant de 800, 00 ¿,- Virement du 25 novembre 2010 d'un montant de 270, 00 ¿,- Virement du 14 décembre 2010 d'un montant de 195, 00 ¿,- Virement du 14 février 2011 d'un montant de 300, 00 ¿,- Virement du 28 juin 2011 d'un montant de 335, 00 ¿,- Virement du 18 juillet 2011 d'un montant de 230, 00 ¿,- Virement du 22 août 2011 d'un montant de 200, 00 ¿,- Virement du 5 septembre 2011 d'un montant de 249, 41 ¿,- Versement d'un chèque d'un montant de 962, 48 ¿ le 21 septembre 2011,- Virement du 5 octobre 2011 d'un montant de 249, 41 ¿,- Versement d'un chèque d'un montant de 962, 48 ¿ le 20 octobre 2011,- Virement du 4 novembre 2011 d'un montant de 249, 41 ¿,- Versement d'un chèque d'un montant de 962, 48 ¿ le 17 novembre 2011,- Virement du 5 décembre 2011 d'un montant de 249, 41 ¿,- Versement d'un chèque d'un montant de 962, 48 ¿ le 14 décembre 2011,- Virement du 5 janvier 2012 d'un montant de 249, 41 ¿,- Versement d'un chèque d'un montant de 962, 48 ¿ le 16 janvier 2012 ; qu'il en résulte que le nombre et la régularité de ces paiements partiels impliquent une reconnaissance de la dette qui, au sens de l'article 2240 du code civil, a eu un effet interruptif de prescription ; qu'il en ressort que le délai de la prescription biennale a été interrompu, tant pour les échéances impayées et non régularisées que pour le capital restant dû, avant son expiration ; qu'en effet, le premier paiement partiel pour chacun des prêts a eu lieu avant l'expiration du délai biennal, que ce soit à compter de la première échéance impayée non régularisée ou à compter de la déchéance du terme et ensuite, chaque paiement partiel est intervenu avant l'expiration du délai de deux ans ayant couru depuis le paiement partiel précédent ; qu'en dernier lieu, au titre du prêt d'un montant de 60 979 ¿, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir au 22 août 2011 pour expirer le 22 août 2013 ; qu'au titre du prêt d'un montant de 144 827 ¿, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 16 janvier 2012 pour expirer le 16 janvier 2014 ; qu'or, ces délais de prescription biennale ont à nouveau été interrompus avant leur terme par la signification à Monsieur X... d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 7 juin 2013, et ce en application des dispositions de l'article 2244 du code civil qui dispose : « Le délai de prescription (¿) est également interrompu par un acte d'exécution forcée » ; qu'il sera en conséquence jugé que l'action du FCT HUGO CREANCES 3, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, n'est pas prescrite » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre et la régularité des paiements partiels, intervenus postérieurement à la déchéance du terme, impliquaient à eux-seuls une reconnaissance de la dette de la banque par Monsieur X..., de sorte que la prescription ayant commencé à courir respectivement les 15 octobre et 15 juillet 2008, date des premiers incidents de paiement non régularisés, aurait été interrompue par chacun de ces paiements partiels, sans caractériser, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions, pp. 7 à 9), la reconnaissance certaine et non équivoque par l'emprunteur des différentes créances détenues sur lui par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15994
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-15994


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award