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25/02/2016 | FRANCE | N°15-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 15-13086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Nîmes, a intégré, en qualité d'associé, la société Adamas affaires publiques (la société), avocat au barreau de Lyon, avec attribution d'une part sociale ; que les parties étaient convenues qu'à l'issue d'une première période d'activité de vingt-quatre mois, M. X... pourrait bénéficier de la position d'un associé significatif, dès lors qu'il aurait pesé de manière significative sur l'essor de la société par la clientèle apport

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Nîmes, a intégré, en qualité d'associé, la société Adamas affaires publiques (la société), avocat au barreau de Lyon, avec attribution d'une part sociale ; que les parties étaient convenues qu'à l'issue d'une première période d'activité de vingt-quatre mois, M. X... pourrait bénéficier de la position d'un associé significatif, dès lors qu'il aurait pesé de manière significative sur l'essor de la société par la clientèle apportée et par la clientèle nouvelle développée en synergie avec celle-ci, et, à cette fin, acquérir une participation au capital social définie d'un commun accord et de bonne foi, en fonction de son activité ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des associés a refusé de procéder à une augmentation de capital au profit de M. X... ; qu'estimant que cette décision constituait un refus fautif d'exécuter la convention du 29 janvier 2010, celui-ci a sollicité l'arbitrage du bâtonnier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les sommes de 10 926 et 15 099 euros, l'arrêt se borne à énoncer que la société est fondée à réclamer ces remboursements, qui sont justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Adamas affaires publiques les sommes de 10 926 et 15 099 euros, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Adamas affaires publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1135 du même code ; vu le protocole d'accord du 29 janvier 2010 notamment en son article 2, en son article 5 ; vu par ailleurs les articles 1129 et 1170 du code civil ; 1. la cour constate, à la lecture de stipulations contractuelles contenues dans l'article 2 et dans l'article 5 du protocole du 29 janvier 2010 que les obligations sur lesquelles Jean-Pierre X... se fonde pour faire appel et pour réclamer des dommages intérêts pour rupture fautive n'ont pas été stipulées à la charge de la société Adamas qui ne s'est engagée à les respecter telles que Jean-Pierre X... le revendique. 2. La cour constate, comme le soutient à bon droit, la société Adamas, que les clauses et stipulations ne souffrent d'aucune ambiguïté, d'aucune indétermination et d'aucune potestativité permettant de les écarter du débat comme nulles et non avenues. La cour retient, en conséquence, que l'association prévue ne pouvait intervenir qu'après l'expiration d'une période probatoire de deux ans comme c'est l'usage et qu'après constatation d'un développement d'une nouvelle clientèle en synergie avec Adamas. 4. Maître Jean-Pierre X... reproche à la société Adamas de ne pas respecter l'article 5. 2 du protocole d'accord signé le 29 janvier 2010 aux termes duquel il a apporté sa clientèle à compter des 1er janvier 2010 à la société Adamas. 5. Il fait grief à la société Adamas de ne pas avoir procédé à l'évaluation de la clientèle apportée comme cela avait été prévu en avril 2012 et d'avoir refusé de réaliser l'augmentation du capital réservée prévue à l'article 5. 2. du contrat, par une délibération du 5 novembre 2012. 6. La sentence arbitrale du 2 juin 2014 dont l'infirmation est sollicitée en appel a débouté Jean-Pierre X... de ses demandes et prétentions relatives à l'inexécution fautive de l'accord et à la responsabilité de la société Adamas aux motifs d'une part, qu'il ne peut prétendre qu'il devait nécessairement bénéficier de la position d'un associé significatif après une période probatoire de vingt-quatre mois ; et, d'autre part, que la société Adamas n'a pas commis de faute dans l'exécution du protocole du 20 janvier 2010, ni manqué de loyauté à l'égard de Jean-Pierre X.... 7. L'assemblée générale du 5 novembre 2012 a décidé que les conditions de l'accord conclu avec Jean-Pierre X... en ce qui concerne l'évolution de sa situation ne sont pas remplies et qu'il ne sera pas procédé au profit de Jean-Pierre X... à l'augmentation de capital qu'il avait été envisagée, car les conditions n'en sont pas réunies. 8. Contrairement à ce que soutient Jean-Pierre X... dans une argumentation dans laquelle il n'y a aucune nécessité d'entrer, la sentence arbitrale a fait une exacte interprétation des stipulations de l'article 5 du protocole d'accord, et une juste appréciation en retenant que la société Adamas avait eu un comportement loyal et de bonne foi en refusant l'augmentation de capital et en exécutant les conventions des parties. 9. En effet l'objectif tel qu'il est défini dans l'article 5. 1, après une première période d'activité habituelle en la matière de 24 mois ne crée pas, au détriment et à la charge de la société Adamas, une obligation ferme et définitive d'intégrer dans la structure d'avocat comme « associé significatif ». 10. Car l'article 5. 2 décrit les conditions précises dans lesquelles Jean-Pierre X... et les représentants légaux de la société Adamas feront le point de l'activité développée par Jean-Pierre X... et détermineront sa participation au capital social. 11. Et comme l'explique la société Adamas dans ses conclusions dans ses conclusions d'appel les stipulations contractuelles de l'article 5 et de ses annexes qui y sont attachées qui forment la loi des parties, ne peuvent pas s'interpréter autrement qu'elle l'a fait en retenant qu'au sein d'Adamas, Jean-Pierre X... devait développer un chiffre d'affaires qui s'ajouterait à celles qui avait apportées au début de son association. 12. Et il n'est pas prétendu par Jean-Pierre X... qu'Adamas ne lui a pas donné les moyens de développer en synergie une clientèle. 13. L'interprétation retenue par la sentence arbitrale quant à la notion « d'associé significatif » et par la société Adamas pour celle qu'elle développe dans ses conclusions est, sans aucune équivoque, la seule possible, en ce qu'elle donne sens à la convention des parties, telle qu'elle est rédigée dans son économie même, en vue d'une association d'un nouvel associé qui après une période probatoire pourra, dans l'avenir, devenir un associé significatif après avoir développé une clientèle au bénéfice de la société, associé porteur d'un grand nombre de parts, en tout cas, plus d'une. 14. En définitive, la Cour constatant qu'il n'est pas démontré que Jean-Pierre X... ait eu l'intention réelle de devenir un associé significatif prenant part à l'augmentation effective du chiffre d'affaires global d'Adamas et aux décisions qui devaient être prises par l'adaptation des moyens et de l'activité aux circonstances économiques et financières, la confirmation de la sentence arbitrale s'impose en ce qu'elle retient que Jean-Pierre X... doit être débouté de ses demandes tenant à interprétation de la convention et à son exécution faite par la société Adamas qui n'a pas manqué de loyauté. 15. Il s'en suit que les prétentions à être indemnisées en raison de la rupture de l'association dont il a pris l'initiative, ne peuvent qu'être mal fondées. 16. Il n'a droit ni à préjudice matériel ni à préjudice moral » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « 1°. Sur l'exécution du protocole du 29 janvier 2010 a) Maître Jean-Pierre X... soutient que le processus relatif à son intégration et à son association au capital de la société Adamas Affaire publiques, tel que prévu dans le protocole, n'a pas été respecté, les engagements pris par la société Adamas Affaires Publiques ayant été abusivement rompus. Selon Maître Jean-Pierre X..., cette inexécution fautive par la société Adamas Affaires Publiques engage sa responsabilité contractuelle et justifie sa demande de réparation des préjudices subis. La société Adamas répond en réplique qu'elle a respecté les termes du protocole, notamment son article 5 qui contenait une condition, non atteinte par Maître Jean-Pierre X..., pour bénéficier de la position d'un associé significatif, à savoir sa capacité à peser de manière significative sur le développement du cabinet. b) Il n'est pas contesté par les parties que l'objet du protocole était de prévoir les modalités d'intégration de Maître Jean-Pierre X... au sein de la société Adamas Affaires Publiques (paragraphe C du préambule). Immédiatement, à sa signature, Maître Jean-Pierre X... est devenu associé, portant une part sociale, en contrepartie de l'attribution de laquelle il devait adhérer au pacte liant les associés Maître Jean-Pierre X... acceptait ainsi d'être soumis aux mêmes règles que l'ensemble des associés, que ce soit au titre des dispositions du pacte, mais aussi au titre des règles de fonctionnement du cabinet. L'article 2-4 du protocole rappelle cette obligation (exclusivité d'activité professionnelle pour le compte d'Adamas, organisation de sa transparence envers les autres associés, notamment par la tenue fidèle et régulière de fiches de diligences et de comptes rendus périodiques de son activité). L'article 3-1 du protocole indique les qualités de Maître Jean-Pierre X..., au jour de la signature du protocole, qui l'ont conduit à être intégré au sein du cabinet Adamas :- sa formation universitaire,- son expérience professionnelle,- et sa clientèle récurrente de l'ordre de 150 000 ¿ HT depuis 2006, traitée par son cabinet de NIMES. A raison de ces caractéristiques, Maître Jean-Pierre X... fut associé avec une part sociale et une rémunération de 48. 000 ¿. L'article 3 explique que cette situation est destinée, selon les parties, à évoluer : « maître Jean-Pierre X... est appelé à développer au sein d'Adamas cette clientèle récurrente, ainsi que la clientèle nouvelle qui pourra être générée par l'effort commun et synergique de Monsieur Jean-Pierre X... et d'Adamas ». c) Enfin les modalités de cette évolution sont régies par l'article 5 du protocole. L'objectif des parties était que Maître Jean-Pierre X... puisse bénéficier de la position d'un associé significatif. Cet objectif devait être atteint « après une première période d'activité (de 24 mois) ». C'est affirmer ici que Maître Jean-Pierre X... n'avait pas, à la signature du protocole et dans les mois qui l'ont suivi, le statut d'un associé significatif (en terme de rémunération, de quote-part du capital, de chiffre d'affaires ¿). Pour « bénéficier de la position d'un associé significatif », les parties ont clairement fixé une condition, au sens juridique du terme, relative au poids significatif de son activité sur le développement du cabinet, soit avec sa clientèle apportée, soit avec une clientèle nouvelle développée en synergie avec la société Adamas Affaires Publiques. En effet, en stipulant que Maître Jean-Pierre X... pourrait bénéficier de la position d'un associé significatif au sein d'Adamas, dès lors que, après une première période d'activité de vingt quatre mois, il pourrait peser de manière significative sur le développement du cabinet, les parties ont incontestablement affecté cette évolution d'une condition. d) L'article 5-2 du protocole mettait en place des modalités d'examen de cette condition. Après l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, un point de l'activité de Maître Jean-Pierre X... devait être effectué et, selon ses résultats, les parties devaient d'un commun accord et de bonne foi, définir la participation de Monsieur Jean-Pierre X... au capital de la société Adamas Affaires Publiques. A compter du moment où cette condition serait remplie, sa participation au capital, faite par voie d'apport en nature de sa clientèle, devaient s'effectuer selon les modalités définies en annexe 5. 2 du protocole. e) De ce qui précède, aucun automatisme n'était contractuellement prévu permettant à Maître Jean-Pierre X... de prétendre qu'il devait, selon le protocole, nécessairement bénéficier de la position d'un associés significatif après vingt quatre mois d'activité. Au demeurant, ce mécanisme progressif d'intégration au capital est courant et normal, le taux de détention, notamment lorsqu'il est prévu par voie d'apport de clientèle, ne pouvant être arrêté qu'à condition pour l'associé impétrant, d'atteindre un volume significatif de chiffre d'affaires. f) Or les chiffres exposés démontrent que ceux de Maître X... ne représentaient que 3, 5 % du chiffre d'affaires total réalisé par la société Adamas Affaires Publiques (6 millions d'euros). Ce chiffre d'affaires était inférieur à celui de tous les associés du cabinet Adamas Affaires puisqu'en 2011, le premier associé (Maître Y...) avait réalisé plus de 1, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, deux autres associés plus jeunes ayant atteint plus de 650. 000 et 540. 000 ¿ (respectivement Maître Z...et Maître A...), trois autres associés ayant réalisé un chiffre d'affaires entre 424 et 440. 000 ¿. On en déduit que les associés du cabinet ont pu raisonnablement, et sans faire preuve de déloyauté à l'égard de Maître Jean-Pierre X..., estimer qu'il n'avait pas atteint le poids significatif conditionnant sa participation renforcée au capital, ce d'autant qu'il n'a pas échappé à l'arbitre qu'au sein du cabinet Adamas, les performances des associés sont précisément établies selon une « détermination du poids en résultat de chaque associé », lors de chaque exercice. « Peser de manière significative, » prend donc un sens dénué de toute ambiguïté pour les associés du cabinet Adamas, sens que Maître Jean-Pierre X... ne peut dénaturer en affirmant qu'il n'existait pas de conditions en termes de chiffres d'affaires à réaliser, pour voir son évolution au capital progresser. L'arbitre constate par ailleurs que la société Adamas Affaires Publiques n'a pas manqué à la bonne foi stipulée au protocole, dès lors que malgré les chiffres dégagés par Maître Jean-Pierre X..., des solutions ont été recherchées, notamment au cours de l'été 2012, pour lui permettre d'être associé, y compris en lui réservant des conditions plus favorables en terme de durée de détention que celles prévues aux statuts (retrait à compter de 2015 au lieu de 2019). L'arbitre observe par ailleurs qu'au-delà du chiffre d'affaires insuffisant pour revendiquer une position significative, se posait une interrogation sur la rentabilité de l'activité de Maître Jean-Pierre X..., puisqu'en l'absence de renseignement des fiches de temps et de diligences, Maître Jean-Pierre X... ne permettait pas de vérifier si le chiffre d'affaires facturé aux clients correspondait bien aux heures de diligences effectuées. En conséquence, Maître Jean-Pierre X... ne peut reprocher aucun manquement contractuel et aucune inexécution fautive à la société Adamas Affaires Publiques au regard des dispositions du protocole 29 janvier 2010, dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Adamas Affaires Publiques, Maître Jean-Pierre X... sera débouté de ses demandes indemnitaires » ;

ALORS 1°) QUE l'article 5. 2 de la convention du 29 janvier 2010 prévoyait qu'en avril 2012 et en avril 2013 les parties détermineraient d'un commun accord la quotité de parts sociales devant être attribuées à monsieur X... en contrepartie de la clientèle qu'il a apportée ou de celle qu'il a générée ; qu'en jugeant que ce droit de monsieur X... à l'attribution de parts sociales était subordonné à l'acquisition de la qualité d'associé significatif par la réalisation d'un chiffre d'affaires suffisant qui se fût ajouté aux affaires apportées lors de son association, la cour d'appel a dénaturé la clause en question en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait pas, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE monsieur X... faisait valoir que, si même son droit à l'attribution de parts sociales était conditionné au fait de devenir un associé significatif, cette condition était potestative en ce qu'elle était totalement imprécise, permettait à la société Adamas affaires publiques de déterminer ellemême s'il était ou non un associé significatif et donnait à celle-ci le pouvoir de modifier unilatéralement la portée de son engagement en violation des articles 1170 et 1174 du code civil (conclusions, p. 14, point c) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et en se bornant à affirmer que les clauses et stipulations ne souffraient d'aucune potestativité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : au soutien de sa demande, monsieur X... s'était prévalu de la violation, par la société Adamas, non seulement des dispositions de l'article 5. 2, mais également des dispositions des articles 2. 2, 2. 5 et 4. 1 du protocole d'accord du 29 janvier 2010 ; qu'en déclarant que monsieur X... « reproche à la société Adamas de ne pas respecter l'article 5. 2 du contrat », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, et ce faisant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : dans ses écritures, monsieur X... avait fait valoir que la société Adamas avait commis une faute engageant sa responsabilité en se refusant à exécuter non seulement l'article 5. 2 du protocole, mais également, à compter du 1er février 2013, l'article 2. 2 pour avoir omis de lui verser la rémunération qui devait contractuellement lui revenir, et les articles 2. 5 et 4. 1 pour avoir omis de prendre en charge sa quote-part des frais afférents au fonctionnement du bureau de Nîmes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer 10 926 ¿ et 15 099 ¿ à la société Adamas affaires publiques ;
AUX MOTIFS QUE : « Concernant la somme de 10. 926 ¿ au titre des charges acquittées pour l'exercice 2009 que la décision entreprise n'a pas accordée, la cour trouve les justifications qui permettront d'en réclamer le remboursement à Jean-Pierre X.... La sentence arbitrale est réformée sur ce point et la société Adamas a droit à la somme de 10. 926 ¿ HT (¿) ; En revanche la société Adamas est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 15. 099 ¿ due à compter de la rupture et correspondant aux charges payées par Adamas pour le compte de Jean-Pierre X... pour non exercice avant le 1er mars 2013. Cette somme doit être allouée » ;
ALORS 1°) QU'en se bornant à affirmer, pour condamner monsieur X... à payer 10 926 ¿ à la société Adamas affaires publiques, qu'elle trouvait les justifications permettant de lui en réclamer le montant, sans identifier et moins encore analyser les pièces fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en condamnant monsieur X... à payer 15 099 ¿ à la société Adamas affaires publiques sur la seule affirmation que cette somme était due à compter de la rupture et correspondait aux charges payées par la soi-disant créancière pour le compte de l'exposant pour son exercice avant le 1er mars 2013, sans viser ni analyser les pièces susceptibles de justifier sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13086
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-13086


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13086
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