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25/02/2016 | FRANCE | N°15-13056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 15-13056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Bastia, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., preneurs à bail d'une maison appartenant à M. Y..., ont assigné celui-ci, après avoir quitté les lieux, en restitution du dépôt de garantie ; que M. Y... a sollicité, par voie reconventionnelle, leur condamnation au paiement de réparations locatives et d'un préavis de trois mois ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun état

des lieux d'entrée ni de sortie n'avait été dressé, relevé que l'existence de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Bastia, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., preneurs à bail d'une maison appartenant à M. Y..., ont assigné celui-ci, après avoir quitté les lieux, en restitution du dépôt de garantie ; que M. Y... a sollicité, par voie reconventionnelle, leur condamnation au paiement de réparations locatives et d'un préavis de trois mois ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun état des lieux d'entrée ni de sortie n'avait été dressé, relevé que l'existence des désordres était établie au vu des factures de réparations produites par le bailleur et souverainement retenu que les locataires ne renversaient pas la présomption pesant sur eux en application de l'article 1731 du code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le coût des remises en état devait être laissé à leur charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à M. Laurent Y... la somme de 1 541,54 euros augmentée des intérêts de droit à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QU' enfin aucun état des lieux d'entrée et de sortie n'ayant été établis contradictoirement entre les parties ou à défaut par un huissier afin de permettre la comparaison de l'état du bien avant et après la remise des clés, le locataire est présumé avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel, sauf preuve contraire ; que Monsieur et Madame X... ne produisant aucun élément probatoire permettant de combattre cette présomption simple, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur Y... au titre des travaux de remise en état de l'appartement pour un montant total de 2.941,54 ¿ ; que sur ce point, il a été jugé que le propriétaire n'est pas tenu de produire des factures acquittées (Cass.Civ. 3ème 03/04/2001) ;
ALORS QUE si le locataire est présumé avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives, il appartient au bailleur de démontrer que les lieux n'ont pas été restitués dans ce même état et de justifier des réparations auxquelles il a dû procéder et de leur coût pour en imputer la charge au locataire ; qu'en faisant peser sur les locataires la charge de la preuve de l'état des biens loués lors de la résiliation du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13056
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bastia, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-13056


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13056
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