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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-29926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière d'Oncres Nal (la SCI), de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance Nord Europe (la banque), qui avait consenti à la SCI, suivant acte notarié du 29 septembre 1999, trois prêts destinés à financer l'acquisition de maisons à usage d'habitation, constatant sa défaillance dans le remboursement des échéances, lui a fait délivrer un comman

dement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière d'Oncres Nal (la SCI), de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance Nord Europe (la banque), qui avait consenti à la SCI, suivant acte notarié du 29 septembre 1999, trois prêts destinés à financer l'acquisition de maisons à usage d'habitation, constatant sa défaillance dans le remboursement des échéances, lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution aux fins de réalisation de la saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter, comme irrecevables ou non fondées, ses contestations, de fixer le montant de la créance de la caisse et d'ordonner la vente forcée des immeubles, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel interjeté par M. Y...contre le jugement entrepris dès lors que l'intéressé n'avait pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à attaquer ce jugement, après avoir constaté qu'il s'était désisté d'un précédent appel formé contre ledit jugement, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions de désistement d'instance signifiées le 17 décembre 2012, M. Y...demandait aux juges d'appel de constater qu'il se désistait de son recours et de prendre acte que son désistement n'emportait pas acquiescement au jugement rendu par le juge de l'exécution, dès lors qu'il entendait régulariser une nouvelle déclaration d'appel et agir selon les règles de la procédure à jour fixe, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI était mal fondée à soutenir qu'un tel désistement était dépourvu d'équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que celle-ci a été formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 26 septembre 2011, soit plus de dix ans après la signature des offres de crédit datant du 30 août 1999 et de l'acte notarié du 29 septembre suivant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les énonciations des offres révélaient en elles-mêmes le caractère erroné du TEG, et, si tel n'était pas le cas, sans prendre en compte la date à laquelle la SCI avait connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme irrecevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels, évalue la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe et ordonne la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société d'Oncres Nal et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, comme irrecevables ou non fondées, les contestations élevées par la SCI D'ONCRES NAL et, en conséquence, d'AVOIR évalué aux sommes de 12. 714, 23 ¿ et 18. 138, 15 ¿, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l'an à compter du 21 avril 2011, la créance dont la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE était titulaire contre la SCI D'ONCRES NAL au titre des prêts, ordonné la vente forcée des immeubles et débouté la SCI D'ONCRES NAL de sa demande de dommages-intérêts contre Maître Y...;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours exercé par Maître Y..., celui-ci a formé une première fois appel du jugement du 23 mars 2012 par une déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2012 et enregistrée le lendemain 19 septembre ; qu'après avoir, par un courrier du 13 octobre 2012, fait part à l'avocat de la SCI D'ONCRES NAL de sa volonté de se désister de ce recours, il a de nouveau relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 9 novembre 2012 enregistrée le 13 novembre suivant ; que la SCI D'ONCRES NAL observe que Maître Y..., du moment que son désistement était exempt de réserves et emportait de ce fait acquiescement au jugement de première instance, avait renoncé à interjeter appel de cette décision, de sorte que son second appel est irrecevable pour défaut d'intérêt ; que toutefois, Maître Y..., dans le dispositif de ses « conclusions de désistement d'instance », prises le 17 décembre 2012 ensuite de l'appel du 18 septembre 2012, demandait à la Cour de constater qu'il se désistait de ce recours et la priait de prendre acte « que ce désistement d'instance n'emporte pas acceptation du jugement rendu par le juge de l'exécution de BOULOGNE-SUR-MER le 23 mars 2012 » ; qu'il expliquait, dans le corps de ces écritures, que faute d'avoir été en mesure de déposer dans le délai imparti une requête en autorisation d'assigner à jour fixe conformément à l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, il entendait poursuivre sur la nouvelle déclaration qu'il avait régularisée dans un second temps en observant les règles de la procédure à jour fixe ; que dans ces conditions, la SCI D'ONCRES NAL est mal fondée à prétendre que le désistement d'instance de Maître Y...manifesterait la volonté non équivoque de son auteur de renoncer à attaquer la décision rendue le 23 mars 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER ; que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI D'ONCRES NAL contre l'appel de Maître Y...doit donc être écartée ; qu'il n'est, par suite, pas utile de rechercher si, comme le soutient la SCI D'ONCRES NAL, l'irrecevabilité de ce recours aurait ou non pour effet de rendre l'appel formé par la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE irrecevable (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel interjeté par Maître Y...contre le jugement entrepris dès lors que l'intéressé n'avait pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à attaquer ce jugement, après avoir constaté qu'il s'était désisté d'un précédent appel formé contre ledit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 403 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, comme irrecevables ou non fondées, les contestations élevées par la SCI D'ONCRES NAL et, en conséquence, d'AVOIR évalué aux sommes de 12. 714, 23 ¿ et 18. 138, 15 ¿, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l'an à compter du 21 avril 2011, la créance dont la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE était titulaire contre la SCI D'ONCRES NAL au titre des prêts, ordonné la vente forcée des immeubles et débouté la SCI D'ONCRES NAL de sa demande de dommages-intérêts contre Maître Y...;
AUX MOTIFS QUE pour contester la créance adverse, la SCI D'ONCRES NAL n'invoque pas les effets d'une nullité qui viendrait sanctionner l'absence d'un échéancier des amortissements et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation traitant de la détermination du TEG, mais se prévaut de l'inobservation des règles de forme relatives à l'énonciation sur l'offre de prêt immobilier des mentions relatives aux modalités d'amortissement et au coût total du crédit, dont la sanction consiste dans la déchéance du droit aux intérêts du prêt conformément à l'article L. 312-33 dudit Code ; que, comme le retient justement la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, la demande aux fins de faire constater, en application de l'article L. 312-33, la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier, même présentée par voie d'exception, est soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce qui édicte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une prescription décennale courant à compter de la formation du contrat ; que dans le cas présent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt, avec l'ensemble des conséquences en résultant, a été soulevé par la SCI D'ONCRES NAL pour la première fois dans ses conclusions signifiées devant le premier juge le 26 septembre 2011, soit plus de dix ans après la signature des offres de crédit datant du 30 août 1999 et la confection de l'acte notarié du 29 septembre suivant ; que la demande en déchéance des intérêts au taux conventionnel pour infraction aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation est ainsi prescrite ; que les poursuites exercées par la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE contre la SCI D'ONCRES NAL s'avèrent par conséquent fondées (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en affirmant que la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, même présentée par voie d'exception, était soumise à une prescription décennale courant à compter de la formation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte que la demande de la SCI D'ONCRES NAL tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels consécutive à une erreur affectant le taux effectif global était prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la conclusion des prêts, sans en toute hypothèse s'expliquer sur la date de découverte de cette erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29926
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29926


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29926
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