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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-29632


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., invoquant un trouble manifestement illicite, ont assigné Mme Y..., leur voisine, en cessation des travaux de démolition de l'escalier menant à leur villa et remise en état ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'escalier permettait à M. et Mme X... de rejoindre leur villa et, d'autre part, qu'un arrêt du 19 février 2013 avait fixÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., invoquant un trouble manifestement illicite, ont assigné Mme Y..., leur voisine, en cessation des travaux de démolition de l'escalier menant à leur villa et remise en état ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'escalier permettait à M. et Mme X... de rejoindre leur villa et, d'autre part, qu'un arrêt du 19 février 2013 avait fixé la limite séparative entre les fonds de telle façon que cet escalier se trouvait du côté de la propriété de M. et Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que la démolition de l'escalier constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait condamné la propriétaire d'un fonds (Mme Z..., l'exposante) à faire cesser tous travaux de démolition des escaliers empruntant la parcelle 159 à côté de l'ouverture du garage de ses voisins (les époux X...) et permettant l'accès à l'entrée de leur propriété (lot n° 1 A) et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à remettre les lieux en état à l'identique dans le délai de deux mois à compter de sa signification sous astreinte de 600 ¿ par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE, par arrêt confirmatif du 19 février 2013, la cour d'Aix-en-Provence avait entériné un rapport de M. A..., géomètre ¿ expert, fixant une limite séparative des propriétés, d'où il résultait que la zone dans laquelle se situaient les escaliers litigieux était incluse dans le lot des époux X... ; que cette décision avait été signifiée à Mme Z...en personne ; que la démolition de cet ouvrage qui permettait jusqu'alors aux époux X... de rejoindre leur villa constituait un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés et la remise en état qui s'imposait ; que la décision entreprise, qui ordonnait la remise en état des lieux, était donc confirmée y compris en ce qu'elle prévoyait une astreinte ; que les photographies régulièrement communiquées démontraient que Mme Z...avait fait construire des marches en béton qui n'avaient plus rien de commun avec les marches en pierre qui constituaient l'ouvrage visible sur le constat dressé par Me B..., huissier de justice associé à Nice, le 2 octobre 2013 ; que la remise en état à l'identique était donc ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt sous astreinte de 600 ¿ par jour de retard (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa et, p. 5, alinéas 1 à 4) ;

ALORS QU'une contestation sérieuse a pour effet de priver l'illicéité du trouble de son caractère manifeste ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par l'exposante quant à la propriété du lot 159 sur lequel étaient construits les escaliers litigieux, était de nature à exclure le caractère manifestement illicite du trouble ; qu'en se référant à sa précédente décision du 19février 2013 ayant statué uniquement sur la limite séparative de propriété, pour en déduire que les escaliers litigieux étaient inclus dans le lot des voisins et que leur démolition constituait un trouble manifestement illicite, ce qui justifiait la remise en état des lieux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse excédant les limites de ses pouvoirs en violation de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29632
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29632


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29632
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