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25/02/2016 | FRANCE | N°14-27195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-27195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2014), que M. X..., agriculteur, a vendu à la société Caballero, exerçant l'activité de garagiste, un véhicule de dépannage de poids lourds qui avait été réparé par la société Etablissement Y... Jean (la société
Y...
), avant d'être soumis à un contrôle technique effectué, le 20 juillet 2010, par la société Contrôle technique de Creney (la société CTC), lequel avait mis en évidence des défauts ne nécessitant pas une contre-

visite ; qu'un nouveau contrôle technique, réalisé par la société PL Catalan, le 16 aoû...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2014), que M. X..., agriculteur, a vendu à la société Caballero, exerçant l'activité de garagiste, un véhicule de dépannage de poids lourds qui avait été réparé par la société Etablissement Y... Jean (la société
Y...
), avant d'être soumis à un contrôle technique effectué, le 20 juillet 2010, par la société Contrôle technique de Creney (la société CTC), lequel avait mis en évidence des défauts ne nécessitant pas une contre-visite ; qu'un nouveau contrôle technique, réalisé par la société PL Catalan, le 16 août 2010, après la formalisation de la vente, ayant identifié d'autres défauts à corriger, la société Caballero a assigné M. X..., la société CTC et la société
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en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Caballero fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir écarté l'attestation du représentant de la société Bennes Sempéré en raison de son imprécision, et fixé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, au 11 août 2010, la date de conclusion de la vente du véhicule, a relevé que celui-ci, mis en circulation en octobre 1989, avait parcouru 292 526 km lorsqu'il a été vendu et que certains des défauts incriminés, tels que l'état d'usure des pneumatiques, les modifications apportées au plateau de remorquage par la pose de tôles soudées, les déchirures comme les renforts arrières du longeron du plateau et les traces de corrosion, étaient parfaitement visibles et que les autres défauts étaient pour la société Caballero, professionnelle de la réparation automobile, aisément décelables par un examen et un essai du véhicule, auquel il lui appartenait de procéder ; qu'elle a pu en déduire, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ni être tenue de répondre au moyen subsidiaire fondé sur le dol que ses constatations rendaient inopérant, que l'acquéreur était en mesure de se convaincre lui-même de l'état du véhicule, indépendamment des conclusions du contrôle technique réalisé à la demande du vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Caballero fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CTC ;
Attendu que la cour d ¿ appel, après avoir relevé que les caractéristiques du véhicule litigieux étaient conformes à celles dont les parties étaient convenues, a estimé que l'attestation du représentant de la société Bennes Sempéré n'était pas de nature à établir sa dangerosité et que la société Caballero ne justifiait pas de l'existence de son préjudice ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Caballero fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société
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alors, selon le moyen, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité de la société
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, que la société Caballero n'était pas personnellement créancière de l'obligation de conseil pesant sur elle en sa qualité de réparateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la dangerosité du véhicule vendu n'était pas établie, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caballero aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Caballero.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Caballero de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle technique de la société PL Catalan du 16 août 2010 a relevé cinq défauts à corriger soumis à contre-visite sans interdiction de circuler (canalisation d'échappement fuite notable AR ; opacité des fumées d'échappement fuite notable ; état de charge du véhicule charge insuffisante pour valider les essais de frein ; cabine défaut notable de fixation AV, droit, gauche, intérieur, extérieur, inférieur ; cabine corrosion notable AV, AR, droit, gauche, intérieur, extérieur, inférieur), tandis que le contrôle technique, effectué avant la vente, le 20 juillet 2010, par la société C. T. C. 10 a retenu des absences d'équipements (extincteur, plaque de remorquage, sable, balai, pelle...) et des défauts ou anomalies (canalisation d'assistance de direction : défaut d'étanchéité ; feu de croisement : déréglage droit ; feu stop : déréglage droit ; marche-pieds : détérioration droit, gauche, inférieur ; protection latérale : incomplet latéral droit, gauche ; moteur : fuite ; canalisation d'échappement : détérioration AV), non soumis à contre-visite ; que l'expertise du cabinet Crer, mandaté par l'assureur de protection juridique de la société Caballero, a repris pour l'essentiel les désordres relevés par la société PL Catalan, tout en indiquant que la réparation du véhicule ne pouvait être envisagée d'un point de vue économique, réparation qui consiste principalement dans le remplacement de la cabine corrodée au niveau du plancher et des longerons, la remise en état du système de freinage et du boîtier de direction et la reprise du plateau de dépannage ; qu'à cet égard, il est produit aux débats l'attestation du directeur de production de la société Bennes Sempéré, constructeur de bennes basculantes, affirmant que le véhicule litigieux présente plusieurs dysfonctionnements qui le rendent dangereux à la circulation et non conforme à son usage ; qu'en droit, il résulte de l'article 1642 du code civil que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'ainsi, l'acquéreur professionnel est censé, dans ses rapports avec un vendeur non professionnel, connaître les défauts de la chose, qui sont pour lui immédiatement décelables et revêtent ainsi un caractère apparent ; qu'au cas d'espèce, les défauts, dont se plaint la société Caballero, exerçant l'activité de garagiste, étaient, pour elle, parfaitement visibles lors de la vente, laquelle n'est pas intervenue à distance dès le 20 juillet 2010 comme elle le prétend, mais le 11 août 2010, date à laquelle le certificat de vente a été établi après que le véhicule lui eut été présenté par M. X..., exploitant agricole à Troyes ; qu'il en est notamment ainsi des traces de corrosion au niveau du passage de roues avant, du plancher et des longerons de la cabine, de la modification apportée au plateau de remorquage en aluminium par la pose de tôles lamées soudées, des déformations et déchirures des renforts arrière du longeron du plateau, de la déformation de la traverse de levage du plateau ou de l'état d'usure des pneumatiques ; que les autres défauts étaient aisément décelables par un examen et un essai du véhicule, auquel il appartenait à la société Caballero de se livrer, sachant que la dépanneuse vendue, mise en circulation en octobre 1989, avait parcouru, lors de la vente, 292. 526 km et que l'acquéreur avait obtenu une réfaction sur le prix de vente (12. 500 euros = 11. 800 euros) ; que s'agissant plus particulièrement de la modification apportée au plateau de remorquage, il doit être observé que le procès-verbal de contrôle technique de la société PL Catalan du 16 août 2010 ne fait pas état d'une interdiction de circuler avec le véhicule et que le rapport du cabinet d'expertise Crer, comme l'attestation du directeur de production de la société Bennes Sempéré, s'ils évoquent un remplacement du plateau, ne précisent pas en quoi celui-ci serait défectueux ou non conforme et dangereux à la conduite ; qu'en dépit du procès-verbal de contrôle technique de la société C. T. C. 10 du 20 juillet 2010, communiqué à l'acquéreur avant la vente, celui-ci, en tant que professionnel de la réparation automobile, était donc en mesure d'appréhender les défauts du véhicule, qui doivent être considérés pour lui comme des vices apparents ; que la dépanneuse poids-lourds, livrée à la société Caballero, est, par ailleurs conforme aux caractéristiques du véhicule sur la base desquelles s'est fait l'accord des parties, en sorte que celle-ci ne peut invoquer l'inexécution par M. X... de son obligation de délivrance ; qu'il ne peut être déduit du courrier du vendeur en date du 25 août 2010, par lequel il donne son accord à l'acquéreur pour reprendre le véhicule et restituer le prix de vente, une quelconque reconnaissance, de sa part, de l'existence de vices cachés affectant le véhicule ou d'un défaut de conformité de celui-ci aux caractéristiques convenues ;
ALORS, 1°), QUE le vice apparent est celui qu'un acheteur peut déceler, par lui-même, après un examen apparent de la chose vendue ; qu'en considérant qu'à défaut d'avoir procédé lui-même à un essai du véhicule, l'acquéreur ne pouvait prétendre au caractère caché du vice litigieux, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE si le vendeur n'est pas garant des vices apparents de la chose vendue, c'est à la condition que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même ; qu'en retenant qu'en sa qualité de professionnel, la société Caballero était en mesure d'appréhender les défauts du véhicule, après avoir pourtant constaté que la société C. T. C. 10, chargée de réaliser le contrôle technique du véhicule préalablement à la vente, ne les avait pas elle-même décelés et que ceux-ci avaient été révélés par le contrôle technique opéré par la société PL Catalan et par l'expertise amiable effectuée par la société Crer postérieurement à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en retenant, pour conclure au caractère apparent des défauts lors de la vente, que la vente du véhicule litigieux n'était pas intervenue le 20 juillet 2010, mais le 11 août suivant, lors de la livraison du véhicule à l'acquéreur, sans rechercher à quelle date était intervenu l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en considérant, pour écarter la garantie des vices cachés du vendeur, que l'attestation du directeur de production de la société Bennes Sempéré, si elle évoque un remplacement du plateau de remorquage, ne précise pas en quoi celui-ci serait défectueux ou non conforme et dangereux à la conduite, après avoir constaté que cette attestation confirmait que les dysfonctionnements affectant le véhicule le rendaient dangereux à la circulation et non conforme à son usage, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
ALORS, 5°), QUE la société Caballero soutenait, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle avait été victime d'un dol de la part du vendeur (conclusions d'appel, p. 6, § § 5 à 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Caballero de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société C. T. C. 10 ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle technique de la société PL Catalan du 16 août 2010 a relevé cinq défauts à corriger soumis à contre-visite sans interdiction de circuler (canalisation d'échappement fuite notable AR ; opacité des fumées d'échappement fuite notable ; état de charge du véhicule charge insuffisante pour valider les essais de frein ; cabine défaut notable de fixation AV, droit, gauche, intérieur, extérieur, inférieur ; cabine corrosion notable AV, AR, droit, gauche, intérieur, extérieur, inférieur), tandis que le contrôle technique, effectué avant la vente, le 20 juillet 2010, par la société C. T. C. 10 a retenu des absences d'équipements (extincteur, plaque de remorquage, sable, balai, pelle...) et des défauts ou anomalies (canalisation d'assistance de direction : défaut d'étanchéité ; feu de croisement : déréglage droit ; feu stop : déréglage droit ; marche pieds : détérioration droit, gauche, inférieur ; protection latérale : incomplet latéral droit, gauche ; moteur : fuite ; canalisation d'échappement : détérioration AV), non soumis à contre-visite ; que l'expertise du cabiner Crer, mandaté par l'assureur de protection juridique de la société Caballero, a repris pour l'essentiel les désordres relevés par la société PL Catalan, tout en indiquant que la réparation du véhicule ne pouvait être envisagée d'un point de vue économique, réparation qui consiste principalement dans le remplacement de la cabine corrodée au niveau du plancher et des longerons, la remise en état du système de freinage et du boîtier de direction et la reprise du plateau de dépannage ; qu'à cet égard, il est produit aux débats l'attestation du directeur de production de la société Bennes Sempéré, constructeur de bennes basculantes, affirmant que le véhicule litigieux présente plusieurs dysfonctionnements qui le rendent dangereux à la circulation et non conforme à son usage ;
ET AUX MOTIFS QU'un tiers peut se prévaloir contre une partie à un contrat, dans le cadre d'une action délictuelle, d'un manquement contractuel de sa part, dès lors qu'il en résulte pour lui un préjudice ; qu'en l'espèce, il ne peut être imputé à la société C. T. C. 10 ayant réalisé le contrôle technique du 20 juillet 2010, d'avoir omis de signaler des défauts ou anomalies de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule, alors que le second contrôle technique de la société PL Catalan a seulement relevé cinq défauts à corriger soumis à contre-visite, mais sans interdiction de circuler, que les défauts invoqués par la société Caballero, professionnel de la réparation automobile, étaient visibles lors de la vente ou aisément décelables par elle et qu'aucun élément technique n'est fourni permettant d'apprécier la prétendue dangerosité du plateau de remorquage, modifié ;
ALORS, 1°), QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la société C. T. C. 10 d'avoir omis de signaler des défauts ou anomalies de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule, après avoir constaté qu'il s'évinçait de l'attestation du directeur de production de la société Bennes Sempéré que les dysfonctionnements affectant le véhicule le rendaient dangereux à la circulation et non conforme à son usage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en écartant la responsabilité de la société C. T. C. 10 ayant réalisé le contrôle technique du véhicule préalablement à la cession litigieuse, après avoir pourtant constaté que les défauts affectant le véhicule étaient visibles ou aisément décelables par l'acquéreur, ce dont il résultait, a fortiori, que ceux-ci auraient dû être décelés par la société en charge du contrôle technique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Caballero faisait valoir que la faute de la société C. T. C. 10 avait été reconnue par son propre assureur (p. 8, § 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Caballero de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Etablissements LenoirJean ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas davantage établi que les travaux effectués par la société
Y...
, en vue du passage du véhicule au contrôle technique, ne l'ont pas été dans les règles de l'art et la société Caballero ne saurait lui reprocher de n'avoir pas attiré l'attention de M. X..., alors propriétaire du véhicule, sur la dangerosité supposée de celui-ci ; qu'elle ne peut, en effet, prétendre avoir subi un préjudice consécutif à l'inexécution d'une obligation de conseil pesant sur la société
Y...
en tant que réparateur, alors qu'elle n'était pas personnellement créancière d'une telle obligation ;
ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité de la société Etablissements Y... Jean, que la société Caballero n'était pas personnellement créancière de l'obligation de conseil pesant sur elle en sa qualité de réparateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27195
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-27195


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27195
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