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25/02/2016 | FRANCE | N°14-25518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-25518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la caution) s'est portée caution au bénéfice de la société Somafi (la banque), d'une part, du remboursement de différents emprunts contractés par les sociétés Damier 17 et Damier 18 pour financer l'acquisition de matériels destinés à être donnés en location à la société Mad in Bread, dont elle était la gérante, d'autre part, du paiement des loyers par cette dernière ; que les sociétés Damier 17 et Damier 18 ont, à titre de garantie, cédé leurs

créances de loyers à la banque et lui ont consenti un droit de gage sur le maté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la caution) s'est portée caution au bénéfice de la société Somafi (la banque), d'une part, du remboursement de différents emprunts contractés par les sociétés Damier 17 et Damier 18 pour financer l'acquisition de matériels destinés à être donnés en location à la société Mad in Bread, dont elle était la gérante, d'autre part, du paiement des loyers par cette dernière ; que les sociétés Damier 17 et Damier 18 ont, à titre de garantie, cédé leurs créances de loyers à la banque et lui ont consenti un droit de gage sur le matériel acheté et loué ; qu'à la suite d'incidents de paiement, celle-ci a prononcé la déchéance du terme, puis assigné la société Mad in Bread, mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 février 2011 et prise en la personne de son liquidateur, ainsi que la caution ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que son engagement de caution soit déclaré inopposable à la banque en raison de son caractère manifestement disproportionné au moment de sa conclusion ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit qu'il incombait à la caution d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription des engagements, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, a estimé que celle-là n'établissait pas la disproportion qu'elle alléguait, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caution tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la créance de la banque, l'arrêt énonce que l'absence, à la procédure d'appel, de la société Mad in Bread et de son liquidateur judiciaire, rend définitives les dispositions du jugement entrepris relatives à la fixation et à l'admission de la créance au passif de la société en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caution, appelante, qui n'avait pas comparu en première instance, avait fait valoir que la banque, intimée, ne justifiait pas avoir déclaré sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de décharge de son engagement formée par la caution, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas que la banque aurait laissé perdre des garanties ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en s'abstenant d'exercer son droit de gage, la banque n'avait pas compromis la subrogation de la caution dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Somafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité à la caution, Madame X..., de la créance de la banque Somafi à l'encontre de la société Mad'in bread ;
AUX MOTIFS QUE le défaut d'appel en procédure d'appel de la société en liquidation Mad in bread et d'appel du liquidateur de cette dernière rend définitives les dispositions du jugement concernant la demande principale, soit la fixation de la créance à la procédure collective et l'admission au passif de cette créance pour la somme de 162. 354, 46 euros ; qu'il s'ensuit que le moyen tenant à l'extinction sic de la créance faute de production de la déclaration à la procédure collective n'est pas opérant ; que cette créance avait déjà été admise au passif faute de contestation ;
1°) ALORS QUE la caution, partie à l'instance de fixation de la créance du bénéficiaire de la caution envers le débiteur principal en liquidation judiciaire, peut discuter la régularité de la déclaration de créance du créancier principal sans se voir opposer l'autorité de chose jugée ; que Madame X..., partie à l'instance de fixation de la créance de la banque à l'encontre de la société Mad'in bread en liquidation judiciaire, se fondant sur les documents mêmes produits par la banque Somafi, faisait valoir que seules les sociétés Damier 17 et 18 avaient déclaré leur créance, et non la banque Somafi ; qu'en décidant que le défaut d'appel en procédure d'appel de la société en liquidation comme du liquidateur de celle-ci rend définitives la fixation de la créance à la procédure collective et l'admission au passif de cette créance et en rejetant la contestation de la caution portant sur l'existence même de la déclaration de créance de la Somafi, banque bénéficiaire de la caution, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Madame X..., caution, concluait à l'inopposabilité de la créance de la banque faute de déclaration régulière de sa créance à la procédure (p. 5, § 2 et suivants des conclusions de Madame X..., p. 14, par ces motifs des conclusions de Madame X...) ; qu'en retenant que la caution demandait à voir prononcer l'extinction de la créance faute de production de la déclaration à la procédure collective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de décharge de son engagement présentée par la caution, Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la décharge de la caution, l'article 2314 du Code civil a vocation à s'appliquer dès lors que la banque a fait perdre une garantie susceptible de bénéficier à la caution subrogée ; qu'en l'espèce, les nantissements consentis dans l'acte de prêt concomitamment aux cautionnements ont été pris, et il n'est pas démontré que la banque aurait laissé perdre des garanties ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la caution demandait la décharge de ses obligations en l'absence d'action en attribution du gage exercée par la banque Somafi, comme de pose de plaques indiquant l'existence de ce gage, sur les biens objets de celui-ci, inertie ayant compromis sa subrogation dans cette sûreté ; que la banque qui ne contestait pas ne pas avoir exercé d'action en attribution, ni l'avoir compromise, se bornait à alléguer que le nantissement était inefficace à cause du locataire qui n'avait pas restitué les biens gagés ; qu'en décidant que la perte de la garantie n'était pas démontrée, quand les parties s'opposaient seulement sur la responsabilité de l'inaction préjudiciable à la caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que la perte des garanties n'était pas démontrée, quand ce moyen n'était soulevé par aucune d'entre elles, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que la caution le lui demandait, si la banque, en s'abstenant d'exercer son action en revendication en même temps qu'elle actionnait la caution, n'avait pas compromis la subrogation de la caution dans ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le créancier, bénéficiant d'une pluralité de sûretés, commet une faute qui décharge la caution de son engagement lorsqu'il appelle celle-ci en garantie tout en s'abstenant de réaliser les autres sûretés dont il bénéficie et qui viendraient en déduction de l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce, la société Somafi reconnaissait avoir sollicité la caution sans avoir réalisé la sûreté réelle dont elle bénéficiait sur le matériel objet du prêt, alléguant qu'elle n'était pas responsable de cette situation ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que la banque aurait laissé perdre des garanties, quand la banque avait commis une faute en ne réalisant pas aussi la sûreté réelle dont elle disposait lorsqu'elle a décidé d'attraire la caution, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en ne recherchant pas à tout le moins si la banque n'avait pas commis une faute en ne réalisant pas aussi la sûreté réelle dont elle disposait lorsqu'elle a décidé d'attraire la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à ce que son engagement de caution soit déclaré inopposable à la banque en raison de son caractère manifestement disproportionné au moment de sa conclusion ;
AUX MOTIFS QUE sur la disproportion des engagements de la caution au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation elle s'apprécie uniquement au moment de la souscription des engagements de caution et sur la base des éléments d'information que la caution a donnés à la banque ; qu'elle ne démontre nullement cette disproportion ; que les éléments d'ordre financier et les engagements contractés postérieurement à cette date sont inopérants, et les engagements souscrits par les SNC cautionnés se montaient à 4. 756, 36 euros par mois, ce qui n'apparaît pas manifestement disproportionné au patrimoine dont elle disposait à l'époque, et Madame X... ne démontre pas avoir donné à la banque des éléments d'information qui auraient conduit celle-ci à la dissuader de donner son cautionnement ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent justifier leur décision et préciser sur quels éléments de preuve ils la fondent ; que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les engagements souscrits se montaient à 4. 756, 36 euros par mois, ce qui n'apparaissait pas manifestement disproportionné au patrimoine dont la caution disposait à l'époque ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand la caution faisait valoir, en produisant notamment son avis d'impôt sur le revenu de 2007, ainsi que la renégociation de son prêt immobilier établissant l'acquisition de son seul bien immobilier postérieurement à son engagement de caution, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine à l'époque de cet engagement lui permettant de faire face à celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à retenir que les engagements souscrits par les SNC cautionnés se montaient à 4. 756, 36 euros par mois, ce qui n'apparaît pas manifestement disproportionné au patrimoine dont elle disposait à l'époque, quand Madame X... faisant valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'elle ne disposait pas de patrimoine immobilier à l'époque de son engagement et que son patrimoine mobilier comme ses revenus étaient manifestement insuffisants pour faire face aux engagements souscrits, d'autant plus qu'elle avait déjà souscrit un autre engagement de caution, la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à justifier d'une absence de disproportion et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de se renseigner sur les revenus et le patrimoine de la caution avant de lui demander de contracter un engagement de caution ; qu'en décidant que Madame X... ne démontrait pas avoir donné à la banque les éléments d'information qui auraient conduit celle-ci à la dissuader de donner son cautionnement, quand il appartenait à la banque de demander à la caution des renseignements sur sa situation et d'évaluer en fonction de ceux-ci la situation financière de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas d'abord si la banque Somafi avait respecté son obligation de se renseigner sur les biens et revenus de la caution, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25518
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-25518


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25518
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