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24/02/2016 | FRANCE | N°15-12908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-12908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que s'agissant du patrimoine du mari, les biens actuellement loués sont déjà pris en considération au titre de ses revenus, et que ceux qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pr

is en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que s'agissant du patrimoine du mari, les biens actuellement loués sont déjà pris en considération au titre de ses revenus, et que ceux qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pris en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu'il s'agisse de capitaux, de la nue-propriété ou de la pleine propriété ;
Qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 180 000 euros et en ce qu'il l'autorise à régler ce capital en deux fois, les deux tiers dès le prononcé du divorce, le solde au plus tard à la date anniversaire de l'arrêt, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 180. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., âgée de 54 ans, exerçait durant la procédure son activité de professeur de danse à titre bénévole, à ce jour elle ne l'exerce plus dans les locaux appartenant à M. Y..., et ni ses écritures ni ses pièces ne contiennent une quelconque information sur ses éventuelles ressources propres, ou sur les démarches qu'elle envisage de faire pour s'en procurer ; que la cour retiendra, comme le premier juge, que dans un avenir prévisible, elle pourra travailler de manière rémunérée, mais pour un salaire modeste compte tenu de son absence d'expérience en dehors de son domaine d'élection qui est celui des écoles de danse ; qu'il sera relevé qu'aucune pièce médicale n'est produite aux débats quant à des problèmes physiques qui l'empêcheraient à ce jour de travailler y compris dans la danse, en raison notamment d'un accident de voiture de 2005 ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 84 ¿ aide personnalisée au logement déduite ; que l'expert patrimonial indique que ses avoirs bancaires sont de l'ordre de 60. 850 euros, et que son patrimoine immobilier peut être évalué à la somme de 79. 999 euros ; qu'il évalue ses droits à retraite à 200 euros sur la base de relevés d'une caisse de retraite complémentaire prenant en compte la situation au 31 décembre 2009, soit 66 trimestres validés, étant observé que Mme X... n'avait alors que 50 ans ce qui est encore loin de l'âge de la retraite. Ainsi ses droits, même s'ils ne dépassent pas le montant du minimum vieillesse, seront supérieurs à 200 ¿ ; que M. Y..., âgé de 55 ans, est artisan boucher et perçoit, en cette qualité, un revenu net mensuel moyen de l'ordre de 3. 700 ¿ ; qu'en 2012 il a été imposé sur des revenus agricoles de 21. 339 ¿ et sur des revenus fonciers de 18 130 ¿, soit un revenu mensuel complémentaire de 3. 289 ¿ qui subsistera à l'âge de la retraite ; que M. Y... s'est acquitté en 2013 de 13. 720 ¿ (1. 143 ¿ par mois) d'impôts sur l'année 2012 compte tenu d'une déduction de 18. 000 ¿ au titre des pensions alimentaires qui va disparaître à la suite du présent arrêt ; qu'il occupe l'ancien domicile conjugal qui lui appartient en nue-propriété, l'usufruit appartenant à son père auquel il ne prétend pas verser un quelconque loyer ; qu'il en est de même pour les locaux dans lequel il exploite son fonds de commerce de boucherie, le dit fonds étant évalué par lui-même dans ses écritures à 30. 000 ¿ ; que selon l'expert, le patrimoine immobilier de M. Y..., passif déduit, s'élève à la date de dépôt de son rapport à 1. 509. 046 ¿, porté à 1. 573. 639 ¿ à la date du présent arrêt compte tenu des remboursements d'emprunts intervenus depuis ; que ce patrimoine est selon l'expert détenu en nue-propriété à concurrence de 856. 800 ¿, son père étant usufruitier ; que seule une partie de son patrimoine en pleine propriété dégage des revenus fonciers, la ferme de Loudenvieille estimée 200. 000 ¿ n'étant pas louée ; que les terres agricoles sont en nue propriété (estimation 67. 200 ¿) et selon l'expert ne dégageraient aucun revenu bien que données en fermage à une SCEA ; que toutefois M. Y... perçoit des revenus agricoles, l'annexe 26 du rapport d'expertise permettant de considérer qu'il est avec sa soeur associé de cette SCEA ; que ses droits à retraite au régime de base des travailleurs indépendants sont estimés à 755 euros sur la base de 83 trimestres sur 166 validés au 31 décembre 2011, ce qui permet d'estimer à 1. 041 ¿ le montant de sa pension à l'âge légal de la retraite, outre celle du régime vieillesse complémentaire obligatoire (125 ¿ au 31 décembre 2011 soit environ 190 ¿ en décembre 2021), ainsi que celle du régime général auquel il a cotisé de 1979 à 1991 pour 52 trimestres ; que le principe de l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse n'est pas discuté puisque monsieur Y... sollicite la confirmation de la décision ; que cette disparité existe au niveau des revenus et du patrimoine, elle subsistera à l'âge de la retraite bien qu'atténuée ; que le premier juge a cependant justement rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime matrimonial librement choisi parles époux, ni d'égaliser les patrimoines et les ressources de chacun ; que s'agissant du patrimoine, les biens actuellement loués sont déjà pris en considération au titre des revenus, ceux qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pris en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu'il s'agisse de capitaux, de la nue propriété ou de la pleine propriété d'un bien ; que les conséquences des choix de vie effectués d'un commun accord entre les époux, dans l'intérêt des enfants ou de la carrière du mari ont une incidence sur le montant de la prestation compensatoire, cependant en l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme X... a consacré sa vie professionnelle à la danse, y compris à titre bénévole (et ce notamment de 1979 à 1981) ou à temps partiel, que tel était déjà le cas lors du mariage qui n'a rien changé à sa situation sur ce point, celle-ci continuant à donner des cours et à animer l'association " groupe Danse de Caraman ", sans opposition de son mari qui a notamment exercé des fonctions de trésorier au sein de cette association ; que Mme X... a, au vu des pièces qu'elle produit, rapidement pu reprendre son activité après la naissance d'Eve en février 1987, elle a également travaillé à compter de 1997, l'examen de son relevé de carrière montrant une absence d'activité et de validation de trimestres d'abord entre 1990 et 1996, pouvant être rattachée à l'éducation des enfants à compter de 94, année de naissance d'Alisée, puis fin 2004 et une grande partie de 2005 (4 trimestres non validés), période durant laquelle elle a dû refuser une proposition de travail pour 15 heures par semaine du groupe danse de Caraman en raison des suites d'un accident de la circulation ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait participé à l'activité de boucher traiteur de son mari, et cette preuve lui revient ; si elle n'a pas souhaité " se rabaisser " à demander des attestations la cour ne peut qu'en tirer les conséquences, étant en outre observé que 2 salariés de la boucherie depuis 1993 et 2001 ont déclaré par écrit ne jamais l'avoir vu y travailler ; qu'ainsi, si M. Y... a accepté le choix de vie de Mme X... de se consacrer à la danse dans un cadre associatif, parfois bénévole et en tous cas peu rémunérateur, il ne peut être considéré, à l'exception de la période 94/ 97 durant laquelle les deux enfants du couple étaient très jeunes, que Mme X... a effectué à son détriment des choix professionnels pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint ; que cependant, ni le diplôme de psychologue évoqué par M. Y..., ni une activité de professeur de danse exercée de manière plus intensive, sous réserve d'ailleurs que la possibilité lui en soit offerte, ne lui aurait permis d'atteindre le niveau de revenus de M. Y..., et de se constituer un patrimoine équivalent au sien ; que Mme X... indique que c'est son activité de professeur de danse qui a financé l'acquisition par monsieur Y... du local abritant cette activité, l'association " Evidanse ", au sein de laquelle elle donnait bénévolement des cours, ayant versé un loyer de 750 ¿ depuis 2008 ; qu'elle justifie que cette association crée en septembre 2008 qu'elle présidait, et dont le siège social était fixé chemin de la fontaine de Rolle 31 460 Caraman, a régulièrement émis des chèques de 780 ¿, de septembre 2009 à février 2011, et M. Y... ne le conteste pas ; qu'il remarque toutefois à juste titre d'une part que le prêt de 100. 000 ¿ qu'il a contracté pour compléter un apport de même montant provenant d'un don de ses parents est remboursable à compter de janvier 2009 et jusqu'en octobre 2023 par mensualités de 787, 44 ¿, d'autre part que l'absence de revenu généré par l'activité bénévole de Mme X... au sein de cette association qui a aujourd'hui quitté les lieux a permis à celle-ci d'obtenir une pension alimentaire de 1. 300 ¿ au titre du devoir de secours ; qu'il sera en outre remarqué que l'expert s'est contenté des déclarations de Mme X... pour écrire que celle-ci exerçait bénévolement son activité et que les cotisations servaient à payer le loyer et les charges ; qu'aucune incidence du paiement de ce loyer durant la procédure ne peut donc être retenue ; qu'en revanche, la cour relèvera que M. Y... reconnaît percevoir à nouveau un loyer perçu par une autre association depuis septembre 2014 ;
ET AUX MOTIFS QUE qu'au regard des éléments ci-dessus exposés, de la durée du mariage soit 29 ans dont 26 ans de vie commune, la prestation compensatoire telle qu'évaluée par le premier juge est insuffisante, et il convient de la fixer à la somme de 180 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux ; qu'après avoir constaté que les époux Y... avaient choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que « ni le diplôme de psychologue évoqué par M. Y..., ni une activité de professeur de danse exercée de manière plus intensive, sous réserve d'ailleurs que la possibilité lui en soit offerte, ne lui aurait permis d'atteindre le niveau de revenus de M. Y..., et de se constituer un patrimoine équivalent au sien » ; qu'en prenant en considération l'impossibilité de Mme X... de se constituer pendant le mariage un patrimoine équivalent à celui de M. Y..., quand la différence existant entre les patrimoines respectifs de M. Y... et de Mme X... était la conséquence du régime matrimonial de la séparation des biens librement choisi par les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les patrimoines des époux après le divorce ; que M. Y... soutenait que la disparité patrimoniale existant entre les époux résultait de leur situation familiale respective antérieure au mariage, de sorte que cette disparité, qui n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, ne pouvait être prise en considération pour fixer la prestation compensatoire (ccl. p. 4, § 11) ; qu'en incluant dans le patrimoine de M. Y... celui qu'il détenait en nue-propriété, à concurrence de 856. 800 euros, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 180. 000 ¿, motif pris que les biens « qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pris en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu'il s'agisse de capitaux, de la nue propriété ou de la pleine propriété d'un bien », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de ressources potentielles générées par des biens non producteurs de revenus au jour où elle a statué, dont les parties n'avaient pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant que « s'agissant du patrimoine, les biens actuellement loués sont déjà pris en considération au titre des revenus, ceux qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pris en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu'il s'agisse de capitaux, de la nue propriété ou de la pleine propriété d'un bien », la cour d'appel, qui a pris en compte les revenus potentiels de biens démembrés qui ne bénéficient qu'au père de M. Y..., usufruitier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
5°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'aide personnalisée au logement, qui constitue pour le bénéficiaire un substitut de revenus, doit être incluse dans les ressources du bénéficiaire de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... bénéficiait de l'aide personnalisé au logement, n'a pas retenu les sommes ainsi perçues au titre des ressources de la créancière de la prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12908
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-12908


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12908
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