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24/02/2016 | FRANCE | N°14-29909;15-10095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 14-29909 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-29. 909 et G 15-10. 095 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-10. 095, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 30 décembre 2014, Mme X...-Z... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-29. 909 et G 15-10. 095 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-10. 095, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 30 décembre 2014, Mme X...-Z... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 ;
Que le pourvoi qu'elle a formé en la même qualité contre la même décision, par déclaration du 5 janvier 2015, n'est pas recevable ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Z 14-29. 909, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 15 mai 2013, pourvoi n° 11-25. 364), que M. Y... et Mme X...-Z..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme X...-Z... a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un arrêt a déclaré irrecevables comme nouvelles et contraires à ses conclusions de première instance les demandes de Mme X...-Z... tendant à dire parfait « l'accord » conclu le 8 novembre 2004, et à dire que la liquidation des droits patrimoniaux des parties doit être effectuée en fonction des attributions de valeurs indiquées dans cet acte ; qu'il a confirmé le jugement ayant attribué à Mme X...-Z... un bien immobilier, à charge pour elle de payer notamment des indemnités d'occupation et, à M. Y..., des contrats d'assurance retraite ainsi qu'un portefeuille de titres ; que cet arrêt a été cassé en celles de ses dispositions relatives aux attributions faites à chacun des époux ;
Attendu que Mme X...-Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir fixer la consistance de la communauté au jour de la séparation des biens, fixer la consistance de l'indivision post-communautaire, fixer la date de jouissance divise, juger que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge était prescrite avant le 18 août 2003, et infondée à compter du 8 avril 2005, en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions, et fixer le montant des créances dues par chaque indivisaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans son dispositif, l'arrêt du 15 mai 2013 avait expressément limité la cassation aux valeurs des éléments de l'actif et du passif de l'indivision, qui y étaient visés, dont dépendaient les attributions des biens à chacun des coïndivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur des demandes inopérantes, que celles de Mme X...-Z..., qui n'en constituaient ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément, devaient être rejetées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 15-10. 095 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 14-29. 909 ;
Condamne Mme X...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Z 14-29. 909 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Denise X...-Z... de ses demandes tendant à voir fixer la consistance de la communauté au jour de la séparation des biens, fixer la consistance de l'indivision post-communautaire, fixer la date de jouissance divise, juger que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme X...-Z... était prescrite avant le 18 août 2003, et infondée à compter du 8 avril 2005, en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions, et fixer le montant des créances dues par chaque indivisaire ;
Aux motifs que sur la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux Y.../ X...
Z... (communauté et indivision post-communautaire) : que Rene Y... et Denise X...
Z... se sont mariés le 26 juillet 1974 à Nouméa, sans contrat préalable ; que par un acte notarié daté du 23 mars 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que la modification de leur régime matrimonial a été homologué par un jugement rendu le 05 décembre 1994 ; que par un jugement rendu le 06 octobre 2003, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a prononcé le divorce des époux René Y... et Denise X...
Z... ; que la communauté n'ayant pas été partagée, Mme René Y... et Denise X...
Z... a présenté une requête aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'au mois d'avril 2005, le Notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la communauté et de l'indivision post communautaire, a dressé un procès-verbal de difficultés ; qu'au vu de ces éléments, la communauté a pour point de départ le 26 juillet 1974, jour du mariage et a pris fin le 05 décembre 1994, date du jugement d'homologation de la modification du régime matrimonial des époux ; qu'aux termes de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ; que le premier juge a arrêté l'actif de la communauté et de l'indivision post communautaire de la manière suivante : 1) un bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier .... formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " ; que dans un rapport daté du 27 juillet 2007, l'expert judiciaire a estimé la valeur de cet immeuble entre 50 000 000 et 55 000 000 FCFP, et a conseillé un prix de vente de 52 000 000 FCFP ; que le premier juge a retenu la valeur de 52 000 000 FCFP et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 280 000 FCFP par mois ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMEA le 16 juin 2011, non cassé sur ce point, a confirmé ces deux estimations, soit valeur de l'immeuble 52 000 000 FCFP et indemnité d'occupation = 280 000 FCFP par mois ; que s'agissant de cette dernière, il s'agît d'une valeur moyenne sur toute la période concernée et il n'y a donc pas lieu à indexation ; que dans l'arrêt rendu le 15 mai 2013, la Cour de Cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux et qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, elle est due jusqu'à la date du partage ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'assignation en divorce a été délivrée le 21 novembre 2000, date à compter de laquelle Mme Denise X...
Z... est redevable de l'indemnité d'occupation dont le montant a été fixé à 280 000 FCFP par mois, et ce, jusqu'au jour du partage ; que la Cour de Cassation a rappelé que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable et non dans la masse passive ; qu'enfin, la Cour de Cassation a également rappelé que pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, il n'y avait pas lieu d'en déduire l'indemnité d'occupation ; 2) les polices d'assurance ; qu'il s'agit de contrats d'assurance Vie, souscrits par M, René Y... durant la communauté :- un contrat souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ",- un contrat souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3,- un contrat souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN ; que le premier juge a refusé de fixer la valeur desdits contrats d'assurance vie à la date du 05 décembre 1994, date d'effet de la séparation de biens, et a opté pour la date du 31 décembre 2003 ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMEA le 16 juin 2011, suivant le raisonnement du premier juge, a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu les valeurs de ces contrats à la date du 31 décembre 2003 ; que dans l'arrêt rendu le 15 mai 2013, la Cour de Cassation a rappelé que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial, il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits durant la communauté au jour de la dissolution et non au jour où le divorce est devenu définitif ; qu'il convient en conséquence de dire que la valeur des contrats d'assurance vie sera calculée à la date du 05 décembre 1994, date de la prise d'effet du changement de régime matrimonial ; que le premier juge a arrêté le passif de la communauté et de l'indivision post communautaire de la manière suivante : 1/ les dettes bancaires :. un prêt d'un montant de 6 500 000 FCFP, accordé le 29 juillet 1996 aux époux Y.../ X...-Z..., destiné à la construction d'une piscine et d'un " faré " ; que le premier juge mentionne que ce prêt a été intégralement remboursé le 08 mars 2005 au moyen d'un crédit de 26 572 Euros soit 3 170 883 FCFP consenti par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à Mme Denise X...-Z... ;- un portefeuille d'actions, détenu sur un compte joint ouvert auprès de la BANQUE NATIONALE DE PARIS/ NC,- le solde débiteur d'une carte Américan Express, établie au nom de M. René Y... mais utilisé par les deux époux, appuyée sur un compte ouvert auprès de la BANQUE NATIONALE DE PARIS/ NC, pris en charge par Mme Denise X...-Z..., le 13 septembre 2001, pour un montant de 38 209 FCFP afin de procéder à la clôture de ladite carte ; 2/ les autres dettes entre les ex époux :. la prise en charge par Mme Denise X...-Z..., le 05 juillet 2004, pour un montant de 98 000 FCFP, des frais d'expertise de la villa,. la prise en charge, par M. René Y... des cotisations d'assurance auprès de la compagnie LA MONDIALE depuis le 05 décembre 1994, soit :-92 080, 80 FF ou 1 675 134 FCFP au titre des années 1995 à 2000,-7 840, 80 Euros ou 935 656 FCFP au titre des années 2001 à 2003 ; que le premier juge, après compensation des créances et des dettes a estimé que Mme Denise X...-Z... restait redevable envers M. René Y... d'un solde de dette d'un montant de 1 255 995 FCFP ; qu'outre le " compte d'actions " BNP portant le numéro 000 138 148 060 48, le premier juge a mentionné l'existence d'un autre compte BNP portant le numéro 038 148 00 132 présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; que le premier juge a écarté divers éléments : la créance de la société KLEIN, un véhicule utilisé par M. René Y... lors de l'instauration du régime de la séparation de biens, au motif que Mme Denise X...-Z... disposait également d'un véhicule, des frais de géomètre, les dettes de M. René Y... à l'égard de son épouse (prestation compensatoire, dommages-intérêts, dépens) au motif qu'elles étaient postérieures au divorce et de ce fait, n'entraient pas dans le cadre de la liquidation ; qu'enfin, le premier juge a écarté la demande de récompense formée par Mme Denise X...-Z... pour les travaux d'amélioration réalisés à ses frais dans la villa ; que l'arrêt rendu par la Cour le 16 juin 2011, a confirmé l'ensemble de ces éléments, par adoption des motifs du premier juge ; sur les attributions entre les ex-époux René Y... et Denise X...
Z... : que dans un premier arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme Denise X...-Z... (décision n'10 197 F) ; que dans un second arrêt rendu le 15 mai 2013, sur le pourvoi formé par M. René Y..., la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé " mais seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacun des époux l'arrêt rendu le 16 juin 2011 entre les parties par la cour d'appel de Nouméa " (décision n'455 F-D) ; que dans cette décision, la Cour de Cassation a rappelé : 1/ que l'époux séparé de biens qui bénéficie de la jouissance privative d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation et ce, jusqu'à la date du partage, 2/ que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable (et non dans la masse passive), 3°/ que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial, il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits durant la communauté au jour de la dissolution (et non au jour où le divorce est devenu définitif), 4/ que pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, il n'y a pas lieu d'en déduire l'indemnité d'occupation ; que cette décision a cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Nouméa seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacune des époux ; que du fait de cette cassation partielle, la saisine de la Cour d'appel de NOUMEA, désignée comme juridiction de renvoi, est limitée aux attributions faites à chacune des parties ; qu'il convient toutefois de rappeler les éléments d'actif et de Passif de la communauté ayant existé entre M. René Y... et Mme Denise X...
Z... et de l'indivision post communautaire :- ACTIF :. le bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier ..., formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " (terrain initial + terrain acquis ultérieurement + constructions), dont la valeur est estimée à 52 000 000 FCFP,. l'indemnité d'occupation due par Mme Denise X...
Z... sur la base de calcul de 280 000 FCFP par mois sur la période comprise entre le 21 novembre 2000 et le jour de l'acte de partage et dont le montant sera calculé par le Notaire,. les trois contrats d'assurance Vie souscrits par M. René Y..., dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire : a) le contrat souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ", b) le contrat souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3, c) le contrat souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN ;. les comptes bancaires ouverts auprès de la BNP/ NC : a) le compte titres (portefeuille d'actions) BNP portant le numéro 000 138148 060 48, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, b) le compte courant BNP portant le numéro 038 148 00 132 et présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; PASSIF :- le prêt de 26 572 Euros soit 3 170 883 FCFP consenti par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à Mme Denise X...-Z... pour lui permettre de solder le prêt de 6 500 000 FCFP souscrit le 29 juillet 1996 par les époux Y.../ X...-Z... et destiné au financement de la construction d'une piscine et d'un " faré ",- la somme de 38 209 FCFP correspondant au solde débiteur du compte/ carte AMERICAN EXPRESS prise en charge par Mme Denise X...-Z... lors de sa clôture,- la somme de 98 000 FCFP correspondant à des frais d'expertise de la villa prise en charge par Mme Denise X...-Z...,- la somme de 1 675 134 FCFP correspondant aux cotisations d'assurance de la compagnie LA MONDIALE au titre des années 1995 à 2000, prises en charge par M. René Y...,- la somme de 935 656 FCFP correspondant aux cotisations d'assurance de la compagnie LA MONDIALE au titre des années 2001 à 2003, prises en charge par M. René Y...; qu'au vu des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé aux attributions entre les parties et, statuant à nouveau, d'attribuer : à Mme Denise X...
Z... : * le bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier ..., formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " (terrain initial + terrain acquis ultérieurement + constructions), dont la valeur est estimée à 52 000 000 FCFP, * la soulte éventuellement due par M. René Y...; attribue à M. René Y...: * le contrat d'assurance Vie souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ", dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le contrat d'assurance Vie souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le contrat d'assurance Vie souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le compte titres (portefeuille d'actions) ouvert auprès de la BNP/ NC portant le numéro 000 138 148 060 48, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le compte courant BNP/ NC portant le numéro 038 148 00 132 et présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; * la soulte éventuellement due par Mme Denise X...-Z... ; qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties devant Maître Calvet-Leques, notaire à Nouméa, aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage des droits patrimoniaux des ex époux René Y.../ Denise X...
Z... ;
Alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; que la cour d'appel pour rejeter les demandes de Mme Denise X...-Z... tendant à voir fixer la consistance de la communauté au jour de la séparation des biens, la consistance de l'indivision post-communautaire, la date de jouissance divise, juger que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme X...-Z... était pour partie prescrite et pour partie infondée, et fixer le montant des créances dues par chaque indivisaire, a retenu que le premier juge avait arrêté l'actif de la communauté et de l'indivision post-communautaire, que l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 16 juin 2011, non cassé sur ce point, avait confirmé les estimations du bien immobilier et de l'indemnité d'occupation, que le premier juge avait arrêté le passif de la communauté et de l'indivision, écarté certains éléments et la demande de récompense formée par Mme Denise X...-Z..., et que l'arrêt rendu par la cour le 16 juin 2011, a confirmé l'ensemble de ces éléments, par adoption des motifs du premier juge ; qu'en statuant ainsi, bien que les dispositions mentionnant des valeurs d'actifs et de passif, et de soulte, soient comprises dans les dispositions censurées, et qu'il appartenait à la Cour d'appel de se prononcer sur la consistance des actifs et passifs, et les créances respectives des époux, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, 480, et 638 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Denise X...-Z... de ses demandes tendant à juger que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme X...-Z... était prescrite avant le 18 août 2003, et infondée à compter du 8 avril 2005,
Aux motifs que le premier juge a arrêté l'actif de la communauté et de l'indivision post-communautaire de la manière suivante : 1) un bien immobilier situé ...à Nouméa, quartier ..., formant le lot numéro 17 du lotissement " Le Domaine des Santals " que dans un rapport daté du 27 juillet 2007, l'expert judiciaire a estimé la valeur de cet immeuble entre 50 000 000 et 55 000 000 FCFP, et a conseillé un prix de vente de 52 000 000 FCFP ; que le premier juge a retenu la valeur de 52 000 000 FCFP et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 280 000 FCFP par mois ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 16 juin 2011, non cassé sur ce point, a confirmé ces deux estimations, soit la valeur de l'immeuble = 52 000 000 FCFP et le montant de l'indemnité d'occupation = 280 000 FCFP par mois ; que s'agissant de cette dernière, il s'agit d'une valeur moyenne et il n'y a donc pas lieu à indexation ; que dans l'arrêt rendu le 15 mai 2013, la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux et qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, elle est due jusqu'à la date du partage ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'assignation en divorce a été délivrée le 21 novembre 2000, date à compter de laquelle Mme Denise X...
Z... est redevable de l'indemnité d'occupation dont le montant a été fixé à 280 000 FCFP par mois, et ce, jusqu'au jour du partage ; que la Cour de cassation a rappelé que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable et non dans la masse passive ; qu'enfin, la Cour de cassation a également rappelé que pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, il n'y avait pas lieu d'en déduire l'indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; (¿) que du fait de cette cassation partielle, la saisine de la cour d'appel de Nouméa, désignée comme juridiction de renvoi, est limitée aux attributions faites à chacune des parties ; qu'il convient toutefois de rappeler les éléments d'actif et de passif de la communauté ayant existé entre M. René Y... et Mme Denise X...
Z... et de l'indivision post communautaire :. Actif : * le bien immobilier (¿) * l'indemnité d'occupation due par Mme Denise X...
Z... sur la base de calcul de 280 000 FCFP par mois sur la période comprise entre le 21 novembre 2000 et le jour du partage et dont le montant sera calculé par le notaire (arrêt attaqué, p. 15) ;
1°/ Alors que devant la juridiction de renvoi, Mme Denise X...
Z... a fait valoir, sur la jouissance de l'immeuble commun, que dans le procès-verbal de difficultés du 8 avril 2005, en page 16, M. Y... l'avait autorisée à occuper gratuitement l'immeuble ... pour assumer son entretien minimum, au sens de l'article 815-9 du code civil et que la demande d'indemnité d'occupation, formée en première instance par conclusions du 10 juin 2008 déposées le 18 juin 2008, était irrecevable comme prescrite ; que la Cour d'appel, qui a débouté Mme Denise X...
Z... de sa prétention tendant à voir juger la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge était prescrite avant le 18 août 2003, et infondée à compter du 8 avril 2005, sans s'expliquer sur sa contestation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
2°/ Alors qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus accroissant l'indivision ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que la Cour d'appel, qui a débouté Mme Denise X...
Z... de sa prétention tendant à voir juger la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge était prescrite avant le 18 août 2003, sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué a attribué à M. Rene Y... trois contrats d'assurance vie et un compte titres, « dont la valeur arrêtée à la date du 5 décembre 1994 sera calculée par le notaire »,
Aux motifs que sur la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux Y.../ X...
Z... (communauté et indivision post-communautaire) : que Rene Y... et Denise X...
Z... se sont mariés le 26 juillet 1974 à Nouméa, sans contrat préalable ; que par un acte notarié daté du 23 mars 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que la modification de leur régime matrimonial a été homologué par un jugement rendu le 05 décembre 1994 ; que par un jugement rendu le 06 octobre 2003, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a prononcé le divorce des époux René Y... et Denise X...
Z... ; que la communauté n'ayant pas été partagée, Mme René Y... et Denise X...
Z... a présenté une requête aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'au mois d'avril 2005, le Notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la communauté et de l'indivision post communautaire, a dressé un procès-verbal de difficultés ; qu'au vu de ces éléments, la communauté a pour point de départ le 26 juillet 1974, jour du mariage et a pris fin le 05 décembre 1994, date du jugement d'homologation de la modification du régime matrimonial des époux ; qu'aux termes de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ; que le premier juge a arrêté l'actif de la communauté et de l'indivision post communautaire de la manière suivante : 1) un bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier .... formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " ; que dans un rapport daté du 27 juillet 2007, l'expert judiciaire a estimé la valeur de cet immeuble entre 50 000 000 et 55 000 000 FCFP, et a conseillé un prix de vente de 52 000 000 FCFP ; que le premier juge a retenu la valeur de 52 000 000 FCFP et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 280 000 FCFP par mois ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMEA le 16 juin 2011, non cassé sur ce point, a confirmé ces deux estimations, soit valeur de l'immeuble 52 000 000 FCFP et indemnité d'occupation = 280 000 FCFP par mois ; que s'agissant de cette dernière, il s'agît d'une valeur moyenne sur toute la période concernée et il n'y a donc pas lieu à indexation ; que dans l'arrêt rendu le 15 mai 2013, la Cour de Cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux et qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, elle est due jusqu'à la date du partage ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'assignation en divorce a été délivrée le 21 novembre 2000, date à compter de laquelle Mme Denise X...
Z... est redevable de l'indemnité d'occupation dont le montant a été fixé à 280 000 FCFP par mois, et ce, jusqu'au jour du partage ; que la Cour de Cassation a rappelé que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable et non dans la masse passive ; qu'enfin, la Cour de Cassation a également rappelé que pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, il n'y avait pas lieu d'en déduire l'indemnité d'occupation ; 2) les polices d'assurance ; qu'il s'agit de contrats d'assurance Vie, souscrits par M, René Y... durant la communauté :- un contrat souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ",- un contrat souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3,- un contrat souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN ; que le premier juge a refusé de fixer la valeur desdits contrats d'assurance vie à la date du 05 décembre 1994, date d'effet de la séparation de biens, et a opté pour la date du 31 décembre 2003 ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMEA le 16 juin 2011, suivant le raisonnement du premier juge, a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu les valeurs de ces contrats à la date du 31 décembre 2003 ; que dans l'arrêt rendu le 15 mai 2013, la Cour de Cassation a rappelé que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial, il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits durant la communauté au jour de la dissolution et non au jour où le divorce est devenu définitif ; qu'il convient en conséquence de dire que la valeur des contrats d'assurance vie sera calculée à la date du 05 décembre 1994, date de la prise d'effet du changement de régime matrimonial ; que le premier juge a arrêté le passif de la communauté et de l'indivision post communautaire de la manière suivante : 1/ les dettes bancaires :. un prêt d'un montant de 6 500 000 FCFP, accordé le 29 juillet 1996 aux époux Y.../ X...-Z..., destiné à la construction d'une piscine et d'un " faré " ; que le premier juge mentionne que ce prêt a été intégralement remboursé le 08 mars 2005 au moyen d'un crédit de 26 572 Euros soit 3 170 883 FCFP consenti par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à Mme Denise X...-Z... ;- un portefeuille d'actions, détenu sur un compte joint ouvert auprès de la BANQUE NATIONALE DE PARIS/ NC,- le solde débiteur d'une carte Américan Express, établie au nom de M. René Y... mais utilisé par les deux époux, appuyée sur un compte ouvert auprès de la BANQUE NATIONALE DE PARIS/ NC, pris en charge par Mme Denise X...-Z..., le 13 septembre 2001, pour un montant de 38 209 FCFP afin de procéder à la clôture de ladite carte ; 2/ les autres dettes entre les ex époux :. la prise en charge par Mme Denise X...-Z..., le 05 juillet 2004, pour un montant de 98 000 FCFP, des frais d'expertise de la villa,. la prise en charge, par M. René Y... des cotisations d'assurance auprès de la compagnie LA MONDIALE depuis le 05 décembre 1994, soit :-92 080, 80 FF ou 1 675 134 FCFP au titre des années 1995 à 2000,-7 840, 80 Euros ou 935 656 FCFP au titre des années 2001 à 2003 ; que le premier juge, après compensation des créances et des dettes a estimé que Mme Denise X...-Z... restait redevable envers M. René Y... d'un solde de dette d'un montant de 1 255 995 FCFP ; qu'outre le " compte d'actions " BNP portant le numéro 000 138 148 060 48, le premier juge a mentionné l'existence d'un autre compte BNP portant le numéro 038 148 00 132 présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; que le premier juge a écarté divers éléments : la créance de la société KLEIN, un véhicule utilisé par M. René Y... lors de l'instauration du régime de la séparation de biens, au motif que Mme Denise X...-Z... disposait également d'un véhicule, des frais de géomètre, les dettes de M. René Y... à l'égard de son épouse (prestation compensatoire, dommages-intérêts, dépens) au motif qu'elles étaient postérieures au divorce et de ce fait, n'entraient pas dans le cadre de la liquidation ; qu'enfin, le premier juge a écarté la demande de récompense formée par Mme Denise X...-Z... pour les travaux d'amélioration réalisés à ses frais dans la villa ; que l'arrêt rendu par la Cour le 16 juin 2011, a confirmé l'ensemble de ces éléments, par adoption des motifs du premier juge ; sur les attributions entre les ex-époux René Y... et Denise X...
Z... : que dans un premier arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme Denise X...-Z... (décision n'10 197 F) ; que dans un second arrêt rendu le 15 mai 2013, sur le pourvoi formé par M. René Y..., la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé " mais seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacun des époux l'arrêt rendu le 16 juin 2011 entre les parties par la cour d'appel de Nouméa " (décision n'455 F-D) ; que dans cette décision, la Cour de Cassation a rappelé : 1/ que l'époux séparé de biens qui bénéficie de la jouissance privative d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation et ce, jusqu'à la date du partage, 2/ que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable (et non dans la masse passive), 3°/ que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial, il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits durant la communauté au jour de la dissolution (et non au jour où le divorce est devenu définitif), 4/ que pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, il n'y a pas lieu d'en déduire l'indemnité d'occupation ; que cette décision a cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Nouméa seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacune des époux ; que du fait de cette cassation partielle, la saisine de la Cour d'appel de NOUMEA, désignée comme juridiction de renvoi, est limitée aux attributions faites à chacune des parties ; qu'il convient toutefois de rappeler les éléments d'actif et de Passif de la communauté ayant existé entre M. René Y... et Mme Denise X...
Z... et de l'indivision post communautaire :- ACTIF :. le bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier ..., formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " (terrain initial + terrain acquis ultérieurement + constructions), dont la valeur est estimée à 52 000 000 FCFP,. l'indemnité d'occupation due par Mme Denise X...
Z... sur la base de calcul de 280 000 FCFP par mois sur la période comprise entre le 21 novembre 2000 et le jour de l'acte de partage et dont le montant sera calculé par le Notaire,. les trois contrats d'assurance Vie souscrits par M. René Y..., dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire : a) le contrat souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ", b) le contrat souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3, c) le contrat souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN ;. les comptes bancaires ouverts auprès de la BNP/ NC : a) le compte titres (portefeuille d'actions) BNP portant le numéro 000 138148 060 48, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, b) le compte courant BNP portant le numéro 038 148 00 132 et présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; PASSIF :- le prêt de 26 572 Euros soit 3 170 883 FCFP consenti par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à Mme Denise X...-Z... pour lui permettre de solder le prêt de 6 500 000 FCFP souscrit le 29 juillet 1996 par les époux Y.../ X...-Z... et destiné au financement de la construction d'une piscine et d'un " faré ",- la somme de 38 209 FCFP correspondant au solde débiteur du compte/ carte AMERICAN EXPRESS prise en charge par Mme Denise X...-Z... lors de sa clôture,- la somme de 98 000 FCFP correspondant à des frais d'expertise de la villa prise en charge par Mme Denise X...-Z...,- la somme de 1 675 134 FCFP correspondant aux cotisations d'assurance de la compagnie LA MONDIALE au titre des années 1995 à 2000, prises en charge par M. René Y...,- la somme de 935 656 FCFP correspondant aux cotisations d'assurance de la compagnie LA MONDIALE au titre des années 2001 à 2003, prises en charge par M. René Y...; qu'au vu des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé aux attributions entre les parties et, statuant à nouveau, d'attribuer : à Mme Denise X...
Z... : * le bien immobilier situé ...à NOUMEA, quartier ..., formant le lot numéro 17 du Lotissement " Le Domaine des Santals " (terrain initial + terrain acquis ultérieurement + constructions), dont la valeur est estimée à 52 000 000 FCFP, * la soulte éventuellement due par M. René Y...; attribue à M. René Y...: * le contrat d'assurance Vie souscrit le 29 mars 1984 auprès de la compagnie d'assurance " LA MONDIALE ", dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le contrat d'assurance Vie souscrit le 28 janvier 1988 auprès de la compagnie d'assurance " ABEILLE VIE ", intitulé SELECTIVAL 3, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le contrat d'assurance Vie souscrit le 07 février 1990 auprès de la compagnie d'assurance " AXA COURTAGE ", intitulé VITAL 2000 PLAN, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le compte titres (portefeuille d'actions) ouvert auprès de la BNP/ NC portant le numéro 000 138 148 060 48, dont la valeur arrêtée à la date du 05 décembre 1994 sera calculée par le Notaire, * le compte courant BNP/ NC portant le numéro 038 148 00 132 et présentant un solde créditeur de 520 620 FCFP ; * la soulte éventuellement due par Mme Denise X...-Z... ; qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties devant Maître Calvet-Leques, notaire à Nouméa, aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage des droits patrimoniaux des ex époux René Y.../ Denise X...
Z... ;
Alors que tenu de trancher le litige, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire chargé d'établir un état liquidatif ; que la Cour d'appel qui, en attribuant à M. Rene Y... trois contrats d'assurance vie et un compte titres, a décidé, pour chacun de ces actifs, que la « valeur arrêtée à la date du 5 décembre 1994 sera calculée par le notaire », déléguant ainsi au notaire le pouvoir de calculer la valeur des actifs concernés, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29909;15-10095
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°14-29909;15-10095


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29909
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