LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 16 décembre 2015, en ce que sa portée n'a pas été limitée aux seuls chefs de l'arrêt attaqué atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1429 du 16 décembre 2016 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... et M. Y... seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline Z... et en ce qu'il condamne ces derniers à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.