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18/02/2016 | FRANCE | N°15-60264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 15-60264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés (D.03.02) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription

, l'assemblée générale retient qu'elle doit répondre aux conditions fixées par les artic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés (D.03.02) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient qu'elle doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de M. X... ne répond pas à ces conditions car il ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, en ce qu'il exerce son activité, en totalité ou en partie pour le compte d'une compagnie d'assurance ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait de travailler pour une société d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60264
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°15-60264


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60264
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