LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés (D.03.02) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient qu'elle doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de M. X... ne répond pas à ces conditions car il ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, en ce qu'il exerce son activité, en totalité ou en partie pour le compte d'une compagnie d'assurance ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait de travailler pour une société d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.