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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-29893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société EFR France anciennement dénommée Delek France ayant été condamnée par un jugement du 2 novembre 2012 à payer à la société BHP une certaine somme suite à la résiliation d'un contrat de location gérance, celle-ci a fait délivrer à son encontre un commandement de payer à fin de saisie-vente pour avoir paiement de cette somme ; que la

société EFR France a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutena...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société EFR France anciennement dénommée Delek France ayant été condamnée par un jugement du 2 novembre 2012 à payer à la société BHP une certaine somme suite à la résiliation d'un contrat de location gérance, celle-ci a fait délivrer à son encontre un commandement de payer à fin de saisie-vente pour avoir paiement de cette somme ; que la société EFR France a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que la société BHP restait lui devoir une certaine somme au titre de congés payés non réglés, qui devaient venir en compensation du montant réclamé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de compensation et valider le commandement, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la créance litigieuse, qui fait l'objet d'une contestation de la part de la société BHP, laquelle en invoque la prescription et en discute subsidiairement l'existence et le montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société BHP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandede la société BHP ; la condamne à payer à la société EFR France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EFR France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à compensation avec la créance alléguée par la société Delek France de 12.998,39 ¿, d'avoir validé le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juin 2013 à hauteur de 38.796,45 ¿, d'avoir condamné la société Delek France à payer à la Sarl BHP la somme de 12.998,39 ¿, somme restant due au titre de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2012, sous astreinte de 700 ¿ par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et d'avoir condamné la société Delek France à payer à la Sarl BHP la somme de 1.500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Delek France sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de compensation entre la créance poursuivie contre elle au moyen du commandement de payer faisant l'objet principal du présent litige et une créance de congés payés non réglés par la Sarl BHP, facturée à celle-ci à hauteur de 12.998,39 ¿ le 11 juin 2008 par la société Sodigest, son successeur dans la location gérance, qu'elle a rachetée à cette société suivant quittance subrogative du 31 décembre 2012 ; que, comme le fait observer la Sarl BHP appelante du chef de la compensation décidée par la décision entreprise, il résulte de l'article 1291 du code civil que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ; Que tandis que la créance fixée par un titre exécutoire, dont le recouvrement est poursuivi par la Sarl BHP, est liquide et exigible, celle dont se prévaut la société Delek France, qui fait l'objet d'une contestation de la part de la Sarl BHP laquelle en invoque la prescription et en discute subsidiairement l'existence et le montant, ne revêt aucun de ces deux caractères ; Que la cour, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, statue avec les mêmes pouvoirs et la même compétence d'attribution que ce dernier ; qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution telle que définie par les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur la créance litigieuse ; Qu'il en résulte que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision doit être infirmée sur ce point et en toutes les conséquences découlant de la compensation ;
1) ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner l'exception de compensation, « qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution telle que définie par les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur la créance litigieuse » (arrêt attaqué, p.4), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Delek France faisait valoir qu'en présence de dettes connexes, le juge peut, même en l'absence de caractère liquide ou exigible d'une créance, ordonner une « compensation judiciaire » (conclusions d'appel de la société Delek France, p.10) ; qu'en se bornant dès lors à considérer que « ces deux caractères » (arrêt attaqué, p.4) de la créance invoquée par la société Delek France n'étaient pas établis, sans répondre au moyen déterminant de l'intimée de nature à permettre la compensation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29893
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29893


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29893
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