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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-29514


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Alizair France a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Vilquin et STR, afin de les voir condamnées au paiement de certaines sommes au titre de ses préjudices résultant de l'exécution d'un contrat de construction d'un bâtiment à usage industriel ; que par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal, opérant les comptes entre les parties, a

prononcé différentes condamnations ; que la société Vilquin ayant interjeté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Alizair France a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Vilquin et STR, afin de les voir condamnées au paiement de certaines sommes au titre de ses préjudices résultant de l'exécution d'un contrat de construction d'un bâtiment à usage industriel ; que par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal, opérant les comptes entre les parties, a prononcé différentes condamnations ; que la société Vilquin ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a réformé le jugement déféré par un arrêt du 21 janvier 2014 ; que la société Vilquin a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification matérielle, portant sur l'un des postes de préjudice, à laquelle s'est associée la société Atlantic route venant aux droits de la société STR ; que la société Alizair France, tout en s'opposant à cette requête, a elle-même demandé la rectification d'une erreur matérielle portant sur le décompte des travaux ;
Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 21 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société Alizair France à payer à la société Vilquin la somme de 87 550,41 euros puis condamné la société Vilquin à payer à la société Atlantic route celle de 152 538,32 euros, et remplacer la condamnation de la société Alizair France par le chiffre de 123 958,61 euros et celle de la société Vilquin par le chiffre de 172 242,12 euros, la cour d'appel retient que la cour a expressément indiqué vouloir confirmer le jugement du tribunal de commerce sur les frais de remise en état du lot VRD, celui-ci ayant condamné la société Alizair France au paiement de la somme de 113 978,80 euros qui correspondait à l'un des deux devis établis par la société STR et soumis à l'expert judiciaire, et que la somme de 113 978,80 euros devait être prise en considération au titre de ce poste et non celle de 153 387 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sous le couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Vilquin et la société Atlantic route aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vilquin et de la société Atlantic route et les condamne à payer à la société Alizair France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alizair France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié ainsi que suit les erreurs affectant l'arrêt en date du 21 janvier 2014 dans les termes suivants :
« * page 8 des motifs
- paragraphe 4 : « ¿le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 113.978,80 ¿¿ »
- paragraphe 7 : « ¿et a pris en considération l'estimation faite par l'expert judiciaire à hauteur de 113.978,80 ¿ TTC au vu des deux devis qui lui ont été soumis »
* page 11 (paragraphe sur les comptes)
« ceux-ci doivent être arrêtés de la façon suivante :
- solde dû par la SARL Alizair : 313.352,48 ¿
À déduire :
8.510,04 ¿ au titre des désordres VRD
26.175,06 ¿ au titre du nez de quai
3.330,96 ¿ au titre des caniveaux
4.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
113.978,80 ¿ au titre de la remise en état de l'enrobé
33.399,01 ¿ au titre des pénalités de retard
Soit un solde de 123.958,61 ¿ dû par la SARL Alizair à la SAS Vilquin ».
* page 13 paragraphe 4 :
« ¿il convient de considérer comme le premier juge qu'elle a participé aux désordres affectant l'enrobé et de la condamner à garantir sa sous-traitante à hauteur de 50% des frais de remise en état de celui soit à hauteur de 56.989,40 ¿ (113.978,80/2) ».
* le dispositif (troisième et quatrième dispositions) page 14
« - condamne la SARL Alizair à payer à la SAS Vilquin la somme de 123.958,61 ¿
- condamne la SAS Vilquin à payer à la SA Atlantic Route la somme de 172.242,12 ¿ ».
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les erreurs affectant sa page 8 (paragraphes 4 et 7) et sa page 11 (paragraphe « sur les comptes »), page 8 de l'arrêt relatif au paragraphe relatif au lot VRD la cour indique « la société Alizair France demande que la SAS Vilquin soit condamnée à lui payer la somme de 411.887,61 ¿ au titre de la remise en état de ce lot alors que la SAS Vilquin estime n'être redevable que de 89.341,20 ¿ TTC et que le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 153.387 (113.978) ¿ TTC¿ » et plus loin « ¿cependant c'est avec justesse, au regard de l'économie du contrat liant la société Alizair et la société Vilquin et du contrat de sous-traitance liant celle-ci à la société STR et de l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le maître de l'ouvrage que le premier juge a écarté ce devis (411.887,61 ¿), qu'il a écarté le devis d'un montant de 89.341,20 ¿, celui-ci ne réparant pas l'intégralité du préjudice et a pris en considération l'estimation faite par l'expert judiciaire à hauteur de 153.387 ¿ TTC au vu des deux devis qui lui ont été soumis¿ ; page 11 au paragraphe « sur les comptes » il est indiqué : « ceux-ci doivent être arrêtés de la façon suivante : - solde dû par la SARL Alizair : 313.352,48 ¿ A déduire : 8.510,04 ¿ au titre des désordres hors VRD, 26.175,06 ¿ au titre du nez de quai, 3.330,96 ¿ au titre des caniveaux, 4.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, 157.387 ¿ au titre de la remise en état de l'enrobé, 33.399,01 ¿ au titre des pénalités de retard, soit un solde de 87.550,41 ¿ dû par la SARL Alizair à la SAS Vilquin¿ » ; la cour a expressément indiqué vouloir confirmer le jugement du tribunal de commerce sur ce point ; or celui-ci a condamné la société Alizair au paiement de la somme de 113.978,80 ¿ qui correspond effectivement à l'un des deux devis établis par la SAS STR et soumis à l'expert judiciaire ; que c'est donc la somme de 113.978,80 ¿ qui doit être prise en considération au titre des frais de remise en état du lot VRD et non celle de 153.387 ¿ ; que cette erreur purement matérielle se répercutant tout au long des motifs et du dispositif ceux-ci seront rectifiés en conséquence selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt » (cf. arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, dans son arrêt du 21 janvier 2014, elle avait « expressément indiqué vouloir confirmer le jugement du tribunal de commerce » s'agissant de la somme due au titre de la remise en état de l'enrobé, soit un montant de 113.978,80 ¿ et non celui de 153.387 ¿ retenu dans l'arrêt (arrêt, p. 5) ; que si l'arrêt du 21 janvier 2014 (p. 8) a considéré, s'agissant du lot VRD, qu'il convenait d'approuver le jugement en ce qu'il avait écarté les devis de remises en état produits par les parties, et retenu l'évaluation de l'expert à hauteur de 153.387 ¿, tandis que ce jugement avait en réalité retenu la somme de 113.978,80 ¿; cet arrêt, qui a infirmé en totalité le jugement déféré, a également considéré qu'il convenait d'approuver la solution retenue par l'expert incluant la reprise complète du revêtement avec un enrobé BPM, que l'expert avait chiffré à la somme de 153.387 ¿, et s'est ainsi distingué du jugement qui avait exclu la réalisation d'un tel enrobé (jugement, p. 10 § 9) ; que l'arrêt du 21 janvier 2014 n'était donc entaché d'aucune erreur matérielle ayant conduit à l'évaluation de la somme de 153.387 ¿ ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en procédant à une nouvelle appréciation de fait de la solution de remise en état du lot VRD et en modifiant ainsi les droits et obligation des parties tels qu'il résultaient de l'arrêt du 21 janvier 2014, sous le prétexte de sa rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29514
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29514


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29514
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