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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-29336


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;
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du que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la SCI discutait ou contestait les sommes dues, ses contestations apparaissaient dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'était pas sérieusement contestable son obligation de payer le prix du marché et de ses avenants, qu'il était acquis que restait due une somme de 148 155,96 euros correspondant à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 et, sans dénaturation, que la SCI se bornait à verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juillet 2013 qui ne faisait état que d'anomalies mineures relevant surtout un déséquilibre dans l'alignement des hublots vitrés, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Martinique Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Martinique Invest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la SCI Martinique Invest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012,
Aux motifs que « selon l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour relève que par le procès-verbal de réception des travaux du 29 janvier 2009 contenant de minimes réserves à lever pour le 28 mars 2009 au plus tard, la SCI Martinique Invest s'est obligée à payer le solde du prix du marché, de ses avenants et des travaux supplémentaires ; qu'il est établi que le montant initial du marché s'élève, selon les pièces versées par l'entreprise et par le Maître d'ouvrage, Hors taxes, à la somme de 542 250 euros à laquelle s'ajoute une somme, hors taxes de 86 436,50 euros résultant d'avenants ; qu'il est acquis que le montant total du marché et de ses avenants s'élève ainsi à la somme de 662 070,38 euros TTC ; qu'il est également acquis que le total des versements effectués par la SCI Martinique Invest s'élève à 513 914,42 euros et que reste due une somme de 148 155,96 euros TTC correspondant à la situation N° 7 du 31 décembre 2008 ; qu'après nombre de tergiversations et refus des propositions rectificatives du solde restant à payer de la part de la SCI Martinique Invest, celle-ci a été mise en demeure par la SA Baudin Chateauneuf par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 octobre 2012, de lui payer la somme de 123 656,11 euros en principal majorée de la somme de 44 722,43 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 septembre 2012 ; que la cour retient que si la SCI Martinique Invest, discute, selon les termes mêmes de ses écritures, le prix final facturé, elle ne se trouve pas en mesure de contester sérieusement tant l'exécution des travaux que le prix facturé au regard des stipulations contractuelles ; que si elle se prévaut du procès-verbal de réception avec réserves, elle ne justifie pas pour autant du suivi de la procédure prévue par l'article 1792-6 du code civil pour obtenir la mainlevée des réserves et n'est donc pas en mesure de justifier que le délai de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un an court toujours ; que par ailleurs, elle ne verse aucune pièce révélant la survenance de désordres susceptibles de relever de la garantie décennale et ne prétend d'ailleurs pas avoir fait procéder à des expertises amiables ou bien encore sollicité d'expertise judiciaire, s'étant contentée de répondre systématiquement aux demandes de paiement de l'intimée, qui a plusieurs fois fait des propositions à la baisse pour tenir compte de certaines de ses remarques, par des allégations de l'existence de "travaux supplémentaires consécutifs à des prestations effectuées suite à des erreurs de l'entreprise de construction" et "à des malfaçons jugées inadmissibles" et se contentant de verser au débat de la présente instance un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 26 juillet 2013, soit postérieurement à l'ordonnance déférée, lequel ne fait état de surcroît que d'anomalies mineures, relevant surtout quelques taches de ci de là et un déséquilibre dans l'alignement de hublots vitrés ; qu'ainsi, si la SCI Martinique Invest discute ou conteste les sommes dues à la SA Baudin Chateauneuf, ses contestations apparaissent dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'est pas sérieusement contestable son obligation de payer le solde du prix du marché et de ses avenants sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise pour établir le montant des sommes restant dues. Cette obligation de payer le solde du prix du marché et de ses avenants est d'autant moins sérieusement contestable que l'existence de la créance indemnitaire alléguée à son bénéfice par la SCI Martinique Invest est, en ce qui la concerne, sérieusement contestable ; que dans ces conditions, la créance de la SA Baudin Chateauneuf résultant du solde du marché et de ses avenants n'est remise en cause que d'une manière dénuée de sérieux ; qu'en l'absence d'appel incident formé par la SA Baudin Chateauneuf et les condamnations du juge des référés étant nécessairement provisionnelles, la Cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir fixé à titre provisoire la créance dont dispose cette dernière envers la SCI Martinique Invest à 100 000 euros ; que le premier juge ayant donc condamné à bon droit et à juste raison, la SCI Martinique Invest à verser à titre de provision à la SA Baudin Chateauneuf cette somme de 100 000 euros, sa décision en ce sens doit être confirmée » (arrêt, p. 7 et s.) :
Alors, en premier lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que si la SCI Martinique Invest se prévaut du procès-verbal de réception avec réserves, elle ne justifie pas pour autant du suivi de la procédure prévue par l'article 1792-6 du code civil pour obtenir la mainlevée des réserves et n'est donc pas en mesure de justifier que le délai de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu court toujours alors qu'aucun moyen en ce sens n'avait été soulevé par la société Baudin Chateauneuf dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel la SCI Martinique Invest faisait valoir que les manquements imputables à la société Baudin Chateauneuf, relatifs au défaut d'alignement des hublots en façade du bâtiment, avaient rendu celui-ci non conforme au permis de construire initialement obtenu le 26 décembre 2006 ; que l'exécution des travaux de reprise estimés à la somme de 39 005,75 euros TTC selon devis de la société Constru-Dom en date du 1er octobre 2013, avait nécessité le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif obtenu le 26 septembre 2013 ; qu' il en résultait que la demande de référé-provision de la société Baudin Chateauneuf se heurtait à une contestation sérieuse, le coût résultant de l'exécution de ces travaux devant être mis à la charge de celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en troisième lieu, que dans le procès-verbal dressé le 26 juillet 2013 Me Desneuf, huissier de justice, constatait : « Au deuxième niveau, la présence de deux hublots de type "oeil de boeuf", à gauche de la fenêtre et d'un hublot de type "oeil de boeuf" à droite de la fenêtre. Les deux hublots de gauche ne sont pas à la même hauteur que celui de droite. Environ 50 cm de haut les sépare. De plus, les deux hublots, situés à gauche de la fenêtre, ne sont pas alignés verticalement avec ceux situés en dessous. Les hublots de l'étage sont décalés par rapport à ceux du rez-de-chaussée vers la fenêtre d'une vingtaine de centimètres. Cet état de fait rend inesthétique la façade sur laquelle se situe l'entrée principale du bâtiment » ; qu'en énonçant que ce procès-verbal « ne fait état que d'anomalies mineures relevant surtout quelques taches de ci de là et un déséquilibre dans l'alignement de hublots vitrés », la cour d'appel a dénaturé celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en quatrième lieu, que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en considérant qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à l'obligation de la SCI Martinique Invest de payer le solde du prix du marché et de ses avenants dès lors qu'il était établi que le montant total de celui-ci s'élève à la somme de 662 070,38 euros TTC, que le total des versements effectués par la SCI Martinique Invest s'élève à la somme de 513 914,42 euros et que reste due une somme de 148 155,96 euros correspond à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 sans rechercher si « le décompte général et définitif » notifié le 15 mai 2012 à la SCI Martinique Invest, sur la base duquel la société Baudin Chateauneuf fondait ses poursuites, n'avait pas été établi unilatéralement par celle-ci sans avoir été transmis préalablement pour vérification au maître d'oeuvre, et n'incluait pas des « travaux supplémentaires » qui n'avaient donné lieu à aucun accord de la part du maître de l'ouvrage, ces travaux étant en fait la résultante des nombreuses insuffisances et malfaçons constatées lors de l'exécution du marché à forfait, d'où il résultait que la créance alléguée à l'encontre du maître de l'ouvrage présentait un caractère sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,
Alors, en cinquième lieu, que dans ses conclusions d'appel en date du 11 avril 2014, la SCI Martinique Invest faisait valoir que la société Baudin Chateauneuf avait plafonné de manière unilatérale, par le biais d'une clause manuscrite ajoutée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ni signé ni paraphé par le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre, le montant des pénalités de retard à un taux de 2 % au lieu du taux de 5 % prévu au marché ; que la SCI Martinique Invest contestait en conséquence la somme de 13 204 euros calculée par la société Baudin Chateauneuf au titre des pénalités de retard et retenait pour sa part la somme de 31 003,83 euros en exécution de la clause n° 10-5 du marché à forfait ; qu'en conséquence il n'appartenait pas au juge des référés de trancher une telle contestation relative à la détermination des obligations contractuelles de la société Baudin Chateauneuf; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29336
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29336


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29336
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