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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-29223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'impossibilité manifeste pour une person

ne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement ; que le juge d'instance a constaté que les dettes de M. X... résultaient « d'un engagement personnel pris en tant que caution », que « la banque HSBC a consenti à la société CBS Holding un prêt de 200 000 euros dont M. Samuel X... ainsi qu'un autre individu, M. David Z..., se sont portés caution personnelle dans la limite d'une somme de 120 000 euros chacun », que M. X... s'était « engagé pour le même montant auprès de la BRED » et enfin que M. X... avait été condamné « en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 120 000 euros » (jugement attaqué, p. 3 in fine et p. 4, alinéas 1 à 3) ; qu'il résulte de ces constatations que la dette de M. X..., relative à un cautionnement personnel donné en faveur d'une société, entrait dans le champ de la procédure de traitement des situations de surendettement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;
2°/ qu'est exclu du champ de la procédure de surendettement des particuliers, l'endettement né pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en estimant que M. X... n'était pas recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu'il exerçait, à la date où il statuait, une activité libérale de conseil en auto-entreprise, sans constater que les dettes invoquées étaient relatives à cette activité, le juge d'instance a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
3°/ que la bonne foi se présume, de sorte qu'il incombe au créancier qui s'oppose à l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de son débiteur d'établir que celui-ci dispose en réalité de revenus supplémentaires non déclarés, cette situation justifiant que lui soit refusé le bénéfice de la bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser à M. X... le bénéfice de la bonne foi, le fait que celui-ci « continue par ailleurs à être gérant de la société Neuilly Borghèse qui est toujours en activité, et dont il dissimule tant l'activité que les revenus », le juge d'instance, qui n'a retenu en définitive que l'existence de revenus hypothétiques de nature à permettre éventuellement à M. X... de faire face à ses dettes, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 333-3 du code de la consommation que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et d'autre part, de l'article L. 631-2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est applicable notamment à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué ; qu'ayant relevé que M. X... exerçait une activité sous forme libérale en tant que conseil en auto-entreprise, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande de M. Samuel X... (ou X...) tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que ses dettes résultent d'un engagement personnel pris en tant que caution, par exemple le 9 juillet 2010, la banque HSBC a consenti à la société CBS Holding un prêt de 200. 000 ¿ dont M. X... ainsi qu'un autre individu, M. David Z..., se sont portés caution personnelle dans la limite d'une somme de 120. 000 ¿ chacun ; qu'il s'est engagé pour le même montant auprès de la BRED ; qu'il a fourni au cours du délibéré, comme il y était autorisé, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 mars 2014 qui l'a condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 120. 000 ¿, outre intérêts au taux conventionnel de 3, 67 % majoré de trois points, soit 6, 67 % à compter du 28 décembre 2012, date de la mise en liquidation judiciaire de CBS Holding et dont il résulte que M. X... et M. Z..., associés uniques à parts égales sont dirigeants de CBS, ce dernier occupant les fonctions de directeur général et qu'ils sont ainsi cautions averties ; que le jugement d'ouverture du plan de redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 décembre 2011 pour une période expirant le 16 juillet 2012 prolongée pour six mois à compter de cette dernière date ; que la liquidation de CBS a été prononcée par le tribunal de Bobigny le 28 décembre 2012, date à laquelle la déchéance du terme a pris effet ; que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a étendu le bénéfice du dispositif au débiteur dont l'impossibilité manifeste de rembourser ses dettes résulte d'un engagement de cautionnement ou d'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur ou d'une société ; que toutefois, les personnes relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce sont exclues du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement (code de la consommation, art. L. 333-3, al. 1er) ; que cette exclusion vise, outre les personnes morales de droit privé, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce) ; qu'en définitive, tout débiteur ne relevant pas de l'une des procédures collectives énumérées à l'article L. 333-3 du code de la consommation doit pouvoir bénéficier des procédures de traitement du surendettement s'il en remplit les autres conditions de recevabilité ; qu'en tout état de cause, c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 333-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; que dès lors, en indiquant à l'audience et en rapportant la preuve par la production de l'imprimé Cerfa « début d'activité » Personne physique, début d'activité profession libérale avoir créé son activité en tant que conseil en auto entreprise depuis le 28 août 2014, et précisé qu'il s'agissait de coaching en conseil immobilier, M. X... doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ; qu'au surplus, sur la bonne foi, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que si la bonne foi est présumée, doit au contraire être déclaré de mauvaise foi le débiteur qui, conscient de l'impossibilité qu'il a de faire face à ses dettes, organise ou aggrave son insolvabilité notamment en souscrivant de nouveaux crédits ; qu'en l'espèce, M. X... continue par ailleurs à être gérant de la société Neuilly Borghèse qui est toujours en activité, et dont il dissimule tant l'activité que les revenus ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement ; que le juge d'instance a constaté que les dettes de M. X... résultaient « d'un engagement personnel pris en tant que caution », que « la banque HSBC a consenti à la Société CBS Holding un prêt de 200. 000 euros dont M. Samuel X... ainsi qu'un autre individu, M. David Z..., se sont portés caution personnelle dans la limite d'une somme de 120. 000 euros chacun », que M. X... s'était « engagé pour le même montant auprès de la BRED » et enfin que M. X... avait été condamné « en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 120 000 euros » (jugement attaqué, p. 3 in fine et p. 4, alinéas 1 à 3) ; qu'il résulte de ces constatations que la dette de M. X..., relative à un cautionnement personnel donné en faveur d'une société, entrait dans le champ de la procédure de traitement des situations de surendettement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est exclu du champ de la procédure de surendettement des particuliers, l'endettement né pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en estimant que M. X... n'était pas recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu'il exerçait, à la date où il statuait, une activité libérale de conseil en auto-entreprise (jugement attaqué, p. 4, alinéa 9), sans constater que les dettes invoquées étaient relatives à cette activité, le juge d'instance a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE la bonne foi se présume, de sorte qu'il incombe au créancier qui s'oppose à l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de son débiteur d'établir que celui-ci dispose en réalité de revenus supplémentaires non déclarés, cette situation justifiant que lui soit refusé le bénéfice de la bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser à M. X... le bénéfice de la bonne foi, le fait que celui-ci « continue par ailleurs à être gérant de la société Neuilly Borghèse qui est toujours en activité, et dont il dissimule tant l'activité que les revenus » (jugement attaqué, p. 5, alinéa 2), le juge d'instance, qui n'a retenu en définitive que l'existence de revenus hypothétiques de nature à permettre éventuellement à M. X... de faire face à ses dettes, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29223
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29223


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29223
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