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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-29200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été c

ondamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la toi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été condamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues ; que la condamnation, prononcée au profit d'un des deux acquéreurs, est intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société European Homes France et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige ; que la société European Homes France a assigné en garantie la société L'Equité, assureur de responsabilité décennale ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité, de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à la société European Homes France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société L'Equité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société European Homes France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société l'Equité et débouté la société European Homes de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière, tendant notamment à voir condamner la société l'Equité à la relever et garantir des sommes exposées au titre des condamnations prononcées à son encontre, à raison des désordres affectant les toitures des maisons qu'elle avait fait édifier et vendues ;
AUX MOTIFS QUE « à l'issue de ses opérations d'expertise, M. X... a constaté que les désordres sur les deux sites consistaient en :- un blanchiment généralisé des couvertures, et ce quelles que soient leurs expositions,- une déformation des ardoises qui se présentent sous forme de « tuilage », à savoir que les bords des ardoises se soulèvent ; qu'il ajoute que le blanchiment des ardoises s'accompagne d'une perte de peinture mais également d'une perte de matière de la matrice cimentaire ; qu'il précise cependant qu'il n'a pas constaté que les couvertures litigieuses étaient infiltrantes mais que les désordres s'aggraveront rapidement au fil du temps ; que la réparation des désordres futures est admise par la jurisprudence ; que le dommage futur est celui qui dénonce à l'intérieur du délai décennal courant à compter de la réception de l'ouvrage n'a pas atteint la gravité requise par l'article 1792 du code civil mais qu'il l'atteindra de manière certaine avant l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en l'espèce, la réception des travaux pour le pavillon des époux Y... est intervenue le 20 novembre 2003, et celle du pavillon Z... le 22 juillet 2004 ; que si l'expert a retenu le caractère généralisé des désordres et envisage une aggravation de ceux-ci, il convient de constater qu'il n'est pas établi que dans le délai décennal qui a commencé à courir en novembre 2003 et en juillet 2004, des infiltrations se sont produites, que l'isolation thermique est affectée et que la toiture ne remplit pas sa fonction d'étanchéité ; que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que la garantie de la société l'Equité, assureur décennal, ne pouvant donc être recherchée, cet assureur sera mis hors de cause et la société European Homes sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre » ;
ALORS QUE, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable ; qu'en l'espèce, par jugements du 12 décembre 2007 devenus irrévocables, le tribunal de grande instance de Lorient, après avoir retenu qu'il était acquis que les défaillances évolutives et généralisées affectant la structure même des éléments constituant les toitures apparues dès l'origine, rendaient les ouvrages impropres à leur destination, a condamné la société European Homes à exécuter les travaux de dépose des ardoises en fibrociment équipant la toiture des maisons vendues aux consorts
Y...
et Z..., à les remplacer et à refaire les toitures ; que ces décisions condamnant la société European Homes à raison de sa responsabilité décennale constituaient, pour la société l'Equité, assureur de responsabilité, la réalisation du risque couvert, qu'elle était donc tenue de garantir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui ne pouvait porter une appréciation sur le bien-fondé de ces jugements, a violé les articles 113-5 du code des assurances et 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29200
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29200


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29200
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