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18/02/2016 | FRANCE | N°14-28964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-28964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2014), que la société CEF entreprise générale de bâtiment (société CEF), chargée de la construction d'un immeuble, a confié la réalisation du lot électricité à la société Bentin ; qu'après vaine mise en demeure, cette société a assigné la société CEF en paiement du solde des travaux ;
Attendu que la société CEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur des retenues dues à des

retards et malfaçons dans l'exécution des travaux et de la condamner au paiement de la somm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2014), que la société CEF entreprise générale de bâtiment (société CEF), chargée de la construction d'un immeuble, a confié la réalisation du lot électricité à la société Bentin ; qu'après vaine mise en demeure, cette société a assigné la société CEF en paiement du solde des travaux ;
Attendu que la société CEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur des retenues dues à des retards et malfaçons dans l'exécution des travaux et de la condamner au paiement de la somme réclamée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les situations de travaux dont le paiement était demandé étaient conformes au contrat et qu'aucune contestation de la qualité des travaux n'avait été élevée avant la mise en demeure, relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que les pièces produites par la société CEF ne permettaient pas d'établir que les travaux commandés n'avaient pas été correctement exécutés, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les retards étaient dus aux intempéries et aux travaux complémentaires et supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage et la société CEF, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, sans modification de l'objet du litige, que les demandes de la société CEF ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEF entreprise générale de bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société CEF entreprise générale de bâtiment
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment tendant à faire constater qu'elle était fondée à pratiquer des retenues sur le prix du marché compte tenu des retards et malfaçons imputables à la société Bentin, et de l'avoir condamnée à régler à celle-ci une somme de 99.800,03 euros,
AUX MOTIFS QUE le décompte de la société Bentin, après déduction du compte prorata, s'élevait à 619.004,80 ¿ HT, soit 740.329,74 ¿ TTC ; que sur cette somme, 578.319,63 ¿ TTC ont été réglés ; qu¿à la suite d'une mise en demeure, intervenue avant toute procédure le 31 mai 2012, la société CEF s'est abstenue de toute contestation sur la qualité, le montant des sommes dues ou le respect des délais ; que la société Bentin souligne qu'à la suite d'une requête d'assignation à bref délai, la société CEF a réglé une somme de 32.210 ¿ correspondant au solde d'une ancienne mise en demeure du 20 janvier 2012 ; que ce n'est que juste avant l'audience devant le tribunal de commerce que la société Bentin a fait état de ce qu'elle avait réglé cette somme, qui ne représente qu'une très petite partie des sommes dues ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris en prenant en compte ce dernier paiement ; que sur le fondement de la demande il apparaît que les situations de janvier, février, mars et avril 2012 n'ont jamais été contestées ; qu¿elles sont conformes au contrat ; qu¿elles n'ont pourtant pas été payées ; qu¿aucun élément ne permet d'établir qu'elles ne correspondent pas à un travail correctement effectué par la société Bentin à la société CEF et doivent donc être réglées ; qu¿il est impossible à la cour d'ordonner une nouvelle expertise, les travaux étant désormais totalement terminés ; qu¿il n'est pareillement pas possible à la cour de tirer des éléments clairs des différentes pièces de toutes natures communiquées par la société CEF ; qu¿ainsi que l'expliquent justement les premiers juges et que l'explique la société Bentin parmi d'autres éléments, la société CEF a réglé plusieurs sommes sur les réclamations de la société Bentin, sans jamais faire état des allégations contestées qu'elle formule aujourd'hui pour la première fois en produisant de façon tardive et en vrac 72 pièces dans lesquelles il n'est pas possible de trouver le fondement de ses allégations ; que sur la question des délais, pour laquelle la société CEF demande 290.985,42 ¿ de dommages et intérêts, soit plus de quatre fois le nombre des sommes qu'elle reste devoir à la société Bentin, cette dernière s'est parfaitement expliquée en faisant valoir pour une petite part qu'elle avait été victime d'intempéries, ce dont elle justifie, et que pour le surplus les travaux n'avaient pu être achevés à la date initialement convenue en raison de travaux complémentaires et supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage et l'appelante elle-même ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier des retenues opérées sur le règlement des situations présentées par la société Bentin, la société CEF soutient principalement que la société Bentin est à l'origine du retard dans la réception de l'EHPAD et que de nombreuses malfaçons et non façons lui sont imputables ; que la société CEF, entreprise générale, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu¿en date du 19 juillet 2012, la société CEF a procédé au règlement au profit de la société Bentin d'une partie (62.210,10 ¿ TTC) de la somme réclamée (162.010,13 ¿ TTC) par la demanderesse, s'en reconnaissant ainsi être la débitrice ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société CEF de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire ;
1° ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; que la société CEF faisait valoir que les travaux accomplis par la société Bentin concernant le lot « électricité » n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, que, notamment, lors de la réception des travaux, le 13 juillet 2012, l'installation des luminaires n'était pas achevée et le système de sécurité incendie n'était pas opérationnel, de telle sorte que des réserves avaient été émises, et que la société Bentin avait refusé d'accomplir les travaux nécessaires à la levée de ces réserves ; qu'en rejetant sa demande tendant à ce que le coût des travaux de réfection soit mis à la charge de la société Bentin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société CEF en lui remettant un ouvrage inachevé et non conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS subsidiairement QU'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société CEF, à énoncer « qu'aucun élément » ne permettrait d'établir que les factures établies par la société Bentin ne correspondraient pas à un travail correctement exécuté et qu'il qu'il ne lui serait « pas possible » de « tirer des éléments clairs des différentes pièces de toutes natures communiquées par la société CEF », sans procéder à aucune analyse des pièces produites aux débats par la société CEF et tendant à établir que la société Bentin n'avait pas fourni une installation électrique et un système de détection d'incendies conformes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la société CEF demandait l'application des stipulations contractuelles imposant au sous-traitant des pénalités en cas de retard dans l'exécution globale des travaux, de non respect d'un délai intermédiaire, et de retard dans la levée des réserves ; qu'elle faisait valoir que la société Bentin n'avait jamais achevé l'installation de certains ouvrages électriques et du système de détection des incendie, ce qui avait retardé le début des opérations préalables à la réception et la réception des travaux, qui devait avoir lieu, tous travaux confondus, en mars 2012 (page 15), et que, bien que la réception avait, en conséquence, été prononcée avec réserves, elle avait toujours refusé d'accomplir les travaux nécessaires à la levée de ces réserves, lesquels auraient dû être achevés le 9 septembre 2012 (page 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la société CEF demandait également l'application des stipulations contractuelles imposant au sous-traitant des pénalités en cas de retard de non transmission des documents, faisant valoir que la société Bentin avait remis le « DOE » le 12 juillet 2012 au lieu du 16 mars 2012, et le « CONSUEL » le 25 avril 2012 au lieu du 30 mars 2012 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS au surplus, QUE la société CEF demandait que soit mise à la charge de la société Bentin une somme de 290.985,42 ¿ qui représentait, à la fois, les coûts de réfection des ouvrages électriques inachevés par la société Bentin, pour 88.088,81 ¿ TTC, et les pénalités de retard dues par celle-ci pour'un montant de 202.896,61 ¿ TTC ; qu'en affirmant que la société CEF demandait une somme de 290.985,42 ¿ au titre du non respect par la société Bentin des délais contractuels, et s'abstenant d'examiner la demande indemnitaire fondée sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6° ALORS enfin QUE par quatre courriers régulièrement produits aux débats, en date des 8 novembre 2011, 15 décembre 2011, 27 mars 2012 et 4 juin 2012 (prod. n° 8 à 11), adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Bentin, la société CEF reprochait à celle-ci ne pas avoir réalisé les travaux prévus au contrat dans les délais contractuels et la mettait en demeure de s'exécuter en rappelant les pénalités encourues ; que par un courrier du 2 juillet 2012 (prod. n° 12) elle demandait la mise en conformité de la sécurité incendie ; qu'en affirmant que la société CEF, jusqu'au 31 mai 2012, s'était « abstenue de toute contestation sur la qualité, le montant des sommes dues ou le respect des délais » sans jamais faire état d'allégations « qu'elle formule aujourd'hui pour la première fois » la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28964
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-28964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28964
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