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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 1er juillet 2000, par la société Groupe PHR (la société) en qualité de responsable administrative et comptable, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable et était affectée au service comptabilité de l'établissement de Rouen ; qu'ayant décidé de fermer les services de comptabilité de ses établissements secondaires pour concentrer les effectif

s administratifs au siège de l'entreprise, à Boulogne-Billancourt, la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 1er juillet 2000, par la société Groupe PHR (la société) en qualité de responsable administrative et comptable, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable et était affectée au service comptabilité de l'établissement de Rouen ; qu'ayant décidé de fermer les services de comptabilité de ses établissements secondaires pour concentrer les effectifs administratifs au siège de l'entreprise, à Boulogne-Billancourt, la société a proposé à la salariée sa mutation définitive au siège social de l'entreprise, ce qu'elle a refusé ; que par lettre du 9 novembre 2012, la société lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique en précisant, qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; que la salariée a adhéré le 4 décembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle et a saisi, la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui renvoie à des précédentes lettres pour se référer à la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l'entreprise, ne précise pas la nature du motif économique en question, la seule référence aux difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années sans autrement énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et leur incidence sur l'emploi ne permettant pas d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du transfert du poste de travail de la salariée au siège social de l'entreprise, impliquant la suppression de l'emploi correspondant dans l'établissement de Rouen, dans le cadre d'une réorganisation des services liée à des difficultés économiques, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Groupe PHR à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe PHR à payer à la salariée la somme de 40. 000 ¿ de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la société Groupe PHR, groupement de pharmacies d'officines, réplique qu'elle connaît depuis 2010, d'importantes difficultés financières liées au secteur de la fabrication et de la distribution pharmaceutiques, que dès le 22 juin 2011, elle a fait savoir à madame X... qu'elle envisageait l'affectation définitive de sa salariée au siège social à compter du 1er septembre 2011, lui accordant un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette mutation, que par lettre en date du 2 avril 2012, la société a relancé madame X... afin de connaître sa décision définitive, que celle-ci n'est plus jamais revenue vers la société, que celle-ci n'a pas daigné retirer la lettre du 11 septembre 2012 lui rappelant les motifs économiques justifiant cette décision et lui laissant un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, qu'elle a rempli son obligation de recherche d'un reclassement dès lors qu'elle a pu proposer à madame X... un poste similaire au siège social de la société ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que la lettre de licenciement renvoie à des précédentes lettres pour se référer à la nécessité de « procéder à la réorganisation de l'entreprise » rendue nécessairement par les difficultés rencontrées par l'entreprise et l'absence de perspectives à court et moyen terme » ; que cette lettre ne précise cependant pas la nature du motif économique en question, la seule référence aux difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années sans autrement énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et leur incidence sur l'emploi ne permettant pas d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que par infirmation du jugement entrepris et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, de dire que le licenciement de madame Sandrine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre accompagnant le contrat de sécurisation professionnelle qui mentionne la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les motifs suivants : comme nous vous l'avons indiqué par courriers du 10 et 11 septembre 2012, nous sommes contraints de procéder à la réorganisation de l'entreprise. Cette réorganisation est rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et l'absence de perspectives à court et moyen termes. Afin notamment de pallier les difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années, nous n'avons d'autres choix que de transférer le service comptabilité au siège social de la société situé à Boulogne-Billancourt afin de favoriser la proximité, la communication ainsi que la synergie entre le service comptabilité et la direction de la société. C'est pourquoi nous vous avons proposé par courrier du 10 septembre 2012 votre mutation au siège social de la société à Boulogne-Billancourt. Vous avez refusé de prendre en main propre ce courrier que je vous ai présenté à Rouen en présence de monsieur Didier Y... en indiquant que de toute façon vous n'accepteriez pas la mutation » ; que cette lettre se prévalait ainsi de difficultés économiques entrainant une modification d'emploi refusée par la salariée ; qu'en la déclarant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique s'entend du licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement pour motif économique n'était pas justifié par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26622
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26622


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26622
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