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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-26464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 juillet 2012 pourvoi n° 09-71. 823), que, par jugement du 14 octobre 2004, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z... (consorts Y...- Z...) et saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Oise, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (Crédit agricole) ;

que M. X... n'a pas pu procéder à la publication de son titre, les consort...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 juillet 2012 pourvoi n° 09-71. 823), que, par jugement du 14 octobre 2004, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z... (consorts Y...- Z...) et saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Oise, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (Crédit agricole) ; que M. X... n'a pas pu procéder à la publication de son titre, les consorts Y...- Z... ayant vendu de gré à gré l'immeuble à M. C..., par acte sous seing privé du 16 septembre 2004, réitéré le 19 janvier 2005, avec le consentement du Crédit agricole ; que M. X... a assigné les consorts Y...- Z..., le Crédit agricole et M. C... en annulation de l'acte de vente ; que M. C... a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du Crédit agricole à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation des préjudices autres que le paiement du prix de vente ;
Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, constaté que l'arrêt du 22 janvier 2009 avait confirmé la disposition du jugement ayant renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état pour les demandes de réparation formées par M. C... autres que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du prix d'acquisition de l'immeuble et exactement retenu que cette disposition n'avait pas été atteinte par la cassation partielle prononcée le 10 juillet 2012, qui n'avait porté que sur la condamnation du Crédit agricole à payer à M. C... la somme totale de 11 000 euros, et était devenue irrévocable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évoquer, a pu, sans dénaturation ni méconnaissance de ses pouvoirs, en déduire que la demande d'indemnisation partielle de son préjudice moral était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... d'indemnisation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il n'établit pas que la restitution du prix de vente par les vendeurs, débiteurs de cette restitution en raison de l'annulation de la vente, était devenue impossible du fait de leur insolvabilité, faute d'avoir engagé à leur encontre des actions à cette fin, et que la poursuite d'une procédure de saisie immobilière terminée depuis plus de dix ans ne suffisait pas à l'établir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, rectifié le 18 juin 2007, en sa disposition ayant condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise à verser à M. C... la somme de 85 375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, rejette la demande d'indemnisation formée par M. C... à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Oise, au titre de la réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, rectifié le 18 juin 2007 en sa disposition ayant condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise à verser à Monsieur Michel C... la somme de 85. 375 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble et, statuant à nouveau, de l'AVOIR débouté de la totalité de sa demande de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation de la " perte du prix d'acquisition de l'immeuble " : Considérant qu'à l'appui de cette demande d'indemnisation formée à hauteur de la somme, en principal, de 85 375 ¿, M. C... fait valoir qu'en raison de la faute, non contestée, du Crédit Agricole qui, postérieurement au jugement d'adjudication, a consenti à la vente de gré à gré de l'immeuble, il a " perdu le prix " de cet immeuble qu'il avait versé après s'être endetté, alors que les vendeurs sont dans l'impossibilité de le lui restituer, celui-ci n'ayant pas été perçu par eux mais par le " tiers responsable ", c'est à dire le Crédit Agricole, et que cette banque ne peut ignorer qu'ils sont insolvables puisqu'elle a poursuivi l'adjudication sur saisie de leur bien " après de multiples tentatives de régularisation non suivies d'effet " ;
Considérant, cependant, qu'ainsi que le lui oppose le Crédit Agricole, M. C... n'établit pas que la restitution du prix de vente par les consorts Y..., Z... et D..., débiteurs de cette obligation du fait de l'annulation de la vente, soit devenue impossible du fait de leur insolvabilité ;
Qu'il ne produit aucune pièce propre à démontrer cette insolvabilité, ne justifiant ni même ne prétendant avoir, après le jugement du 5 mars 2007, rectifié le 18 juin 2007, vainement engagé à leur encontre des actions afin d'obtenir cette restitution ;
Qu'à cet égard, ne peut y suffire le seul constat de la poursuite par le Crédit Agricole d'une procédure de saisie-immobilière, engagée en 2001 et ayant trouvé son terme en 2004, soit désormais depuis plus de dix ans ;
Que M. C... ne justifie donc pas de l'existence du préjudice dont il réclame l'indemnisation au Crédit Agricole ; Que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné cette banque à verser à M. C... la somme de 85 375 ¿ à titre de dommages-intérêts, " en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble " ;
Qu'il convient cependant de donner acte au Crédit Agricole de ce qu'il " offre de rembourser à l'éventuel créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble du chef de M. C... dans la limite du montant de sa créance ou à M. C... lui-même, la somme de 56 634, 37 ¿, montant de sa collocation sur le prix de vente de l'immeuble lors de la vente consentie en faveur de M. C... " ;
1°- ALORS QUE le créancier qui a été colloqué sur le prix de vente d'un bien sur lequel il détenait une hypothèque est tenu, à hauteur de sa collocation, à la restitution du prix consécutive à la nullité de la vente lorsque cette dernière lui est imputable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie admettait avoir été colloquée à hauteur de 56. 634, 37 euros sur le prix de la vente intervenue au profit de Monsieur C... à laquelle elle avait consenti et qu'elle avait rendu possible en donnant mainlevée du commandement de saisie qu'elle avait publié, alors qu'une vente sur adjudication dudit bien était déjà intervenue sur ce commandement ; qu'en jugeant néanmoins que seuls les vendeurs étaient tenus à la restitution du prix de vente et en déboutant Monsieur C... de la totalité de sa demande formée contre la CRCAM Brie Picardie au titre de la perte du prix d'acquisition du bien, en ce compris la part que cette dernière avait perçu sur ladite vente amiable, soit 56. 134, 37 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°- ALORS QU'un donné acte, ne tranchant aucune contestation, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit ou d'une obligation ; qu'en se bornant à donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de ce qu'elle offrait de rembourser à l'éventuel créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble du chef de Monsieur C... dans la limite du montant de sa créance ou à Monsieur C... lui-même, la somme de 56. 634, 37 euros, montant de sa collocation sur le prix de vente de l'immeuble, sans la condamner au paiement de cette somme qu'elle ne contestait pas devoir et bien que Monsieur C... ait sollicité une telle condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Monsieur Michel C... au titre de la réparation partielle du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE-sur la demande de dommages-intérêts au titre de la " réparation partielle du préjudice moral " :
Considérant que comme cela a déjà été relevé dans les motifs de l'arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel d'Amiens a, par son arrêt du 22 janvier 2009, confirmé, conformément à la demande de M. C..., la disposition du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007 ayant " renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état pouf'les demandes de réparations formées par M. C... autres que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du prix d'acquisition de l'immeuble, en ayant, dans les motifs de sa décision, noté qu'aucune des parties ne la critiquait ;
Que cette disposition de l'arrêt du 22 janvier 2009 n'a pas été atteinte par la cassation partielle prononcée le 10 juillet 2012 qui n'a porté que sur celle ayant condamné le Crédit Agricole à payer à M. C... la somme totale de 11 000 ¿ ; qu'elle est devenue irrévocable
Qu'il en résulte aussi que la cour de renvoi n'est saisie que du recours formé par le Crédit Agricole à l'encontre de la disposition du jugement du 5 mars 2007 du tribunal de grande instance de Beauvais l'ayant condamné à verser à M. C... la somme de 83 375 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du seul " versement du prix d'acquisition de l'immeuble ", ainsi que M. C... le faisait valoir dans son mémoire déposé à l'appui de son pourvoi en cassation, et qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'indemnisation des autres chefs de préjudice dont M. C... demande réparation et, notamment, sur l'indemnisation, même partielle, du préjudice moral qu'il invoque ;
Que le Crédit Agricole indique d'ailleurs que " le surplus des demandes formées contre lui est toujours entre les mains du juge de la mise en état, la procédure se poursuivant devant le tribunal de grande instance de Beauvais " ;
Que cette autre demande doit donc être déclarée irrecevable ;
1°- ALORS QUE la Cour d'appel de renvoi doit se prononcer sur de nouvelles demandes dès lors qu'elles sont l'accessoire ou le complément des demandes formées devant le premier juge ; qu'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur C... en réparation partielle de son préjudice moral formulée devant elle au motif inopérant que, n'avait pas été atteint par la cassation le chef de dispositif de l'arrêt censuré du 22 janvier 2009 confirmant le chef de dispositif par lequel le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, avait renvoyé, devant le juge de la mise en état, l'examen des demandes de Monsieur C..., autres que celle portant sur la perte du prix d'acquisition, quand la demande de Monsieur C... en paiement de la somme de 10. 000 euros, au titre de l'indemnisation partielle de son préjudice moral qu'il évaluait à 50. 000 euros s'analysait nécessairement en une demande nouvelle d'attribution d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 633 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 22 janvier 2009 avait statué sur le préjudice complémentaire de Monsieur C... en lui attribuant une somme de 11. 000 euros par un chef de dispositif qui a été censuré ; qu'en jugeant néanmoins que cet arrêt avait confirmé le chef du dispositif du jugement qui avait renvoyé devant le juge de la mise en état pour l'examen des préjudices complémentaires de Monsieur C..., la Cour d'appel a méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel de renvoi a la faculté d'évoquer les points non jugés par les premiers juges, même si l'arrêt censuré n'en avait pas usé ; qu'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur C... en réparation partielle de son préjudice moral formulée devant elle au motif inopérant que, n'avait pas été atteint par la cassation le chef de dispositif de l'arrêt censuré du 22 janvier 2009, confirmant le chef de dispositif par lequel le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, avait renvoyé, devant le juge de la mise en état, l'examen des demandes de Monsieur C..., autres que celle portant sur la perte du prix d'acquisition, quand cette demande de réparation partielle devait s'analyser en une demande d'évocation sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 568 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26464
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Restitution du prix - Garantie du créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien - Etendue

Le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26464, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: M. Jardel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26464
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