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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-26395


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les b

iens du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne, la société Crédit moderne Océan indien (la banque) a dénoncé à M. X... une déclaration à fin de saisie de son véhicule terrestre à moteur par acte d'huissier de justice délivré à mairie le 20 février 2002 ; que M. X... a fait opposition à l'ordonnance précitée le 13 décembre 2011 ;
Attendu que, pour dire l'opposition recevable et statuer au fond, l'arrêt retient que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'a pas été signifié à la personne de M. X..., de sorte que le délai d'un mois pour former opposition n'a pu courir ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la signification de la déclaration aux fins de saisie du véhicule terrestre à moteur faite à domicile avec remise de l'acte en mairie, que la mesure d'exécution avait été portée à la connaissance de M. X..., de sorte qu'elle avait rendu le bien indisponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée le 13 décembre 2011 à l'ordonnance du 13 mars 2001 rendue par le juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Crédit moderne Océan indien
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. Alexis X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mars 2001 et d'avoir ensuite déclaré forclose la SA Crédit Moderne Océan Indien dans son action à l'encontre de M. Alexis X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour écarter le moyen soulevé par la Sa Crédit Moderne Océan Indien, toujours soulevé en cause d'appel, de l'irrecevabilité de l'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mars 2001, le premier juge a considéré à bon droit que s'il est exact que la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, il y avait lieu de constater qu'en l'espèce, ce procès-verbal n'a pas été signifié à personne, et que dès lors, le délai d'un mois pour former opposition prévu à l'article 1416 du code de procédure civile n'a pu courir, et que l'opposition formée le 13 décembre 2011 est recevable ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce premier point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les dispositions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile ; L'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être faite dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; Aux termes du second alinéa de l'article 1416 du code de procédure civile, si la signification n'a pas été faite à personne l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ; Le Crédit Moderne Océan INDIEN a consenti, le 20 avril 1999, à Monsieur X... Alexis, un prêt MODULO N° 73841, destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, d'un montant de 16 584, 62 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, la première de 398, 26 euros, les suivantes de 398, 30 euros ; Monsieur X... n'ayant pas réglé les mensualités de juin 2000 à octobre 2000, le CMOI par lettre du 30 octobre 20000 prononcé la résiliation avec déchéance du terme et a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 15 885, 22 euros ; Le CMOI a obtenu une injonction de payer la somme de 16 584, 62 euros. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur X... Alexis le 7 mai 2001 en mairie et la formule exécutoire a été apposée le 16 août 2001. Sur le fondement de cette ordonnance, le CMOI a fait signifier à Monsieur X... Alexis un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation par acte d'huissier du 20 février 2002, signifié en mairie ; Vu le principe du respect des droits de la défense ensemble les articles 1416 du code procédure civile et 57 de la loi du 9 juillet 1991. S'il est exact que la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, il convient de constater qu'en l'espèce, ce procès-verbal n'a pas été signifié à personne ; dès lors, le délai d'opposition prévu à l'article 1416 du code de procédure civile précité d'un mois pour former opposition n'a pu courir ; l'opposition formée le 13 décembre 2011 est recevable » ;
ALORS QU'à défaut de signification d'un acte à personne, le délai d'un mois pour faire opposition à une ordonnance d'injonction de payer court à compter de la dénonciation au débiteur de la première mesure d'exécution, fût-ce au domicile ou en mairie ; qu'en conséquence, en admettant la recevabilité d'une opposition formée le 13 décembre 2011 à l'encontre d'une ordonnance signifiée le 7 mai 2001 et sur le fondement de laquelle a été diligentée une procédure de saisie d'un certificat d'immatriculation, constitutive d'une mesure d'exécution et signifiée le 20 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1416 du code de procédure civile et L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la Sa Crédit Moderne Océan Indien est forclose en son action à l'encontre de M. Alexis X... et débouté cette société de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation applicable aux faits de l'espèce, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un aménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 31-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Pour écarter la forclusion de l'action de la SA CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN, le premier juge a retenu que si Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure de surendettement aux termes de laquelle il a été convenu d'un rééchelonnement de la dette, il est constant qu'à la date du premier incident de paiement non régularisé, que Monsieur X... fixe au mois d'octobre 2003, le CMOI bénéficiait d'un titre exécutoire par l'effet de l'ordonnance d'injonction de payer dûment signifiée dans le délai prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation précité ; Toutefois Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la SA CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN a accepté le plan amiable aux termes duquel ce débiteur devait régler à ce créancier la somme de 18. 651, 41 euros en 65 mensualités de 293, 62 euros, ce qui constitue une novation de la convention d'origine conclue entre les deux parties le 20 avril 1999 ; Il convient d'observer que Monsieur X... a respecté cet échéancier jusqu'au premier incident de paiement en date du 24 octobre 2003, qui constitue le premier incident non régularisé au sens des dispositions précitées. Dès lors que la SA CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN n'a engagé avant le 24 octobre 2005 aucune action pour faire constater le manquement de Monsieur X... à ses nouvelles obligations et provoquer la déchéance du terme, la SA CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN est forclose dans son action à l'encontre de Monsieur X... Alexis, et il convient de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 1er juillet 2010, est exclusivement applicable aux « actions en paiement du prêteur » de sorte qu'en déclarant forclose la créance de la SA Crédit Moderne Océan Indien tout en constatant que cette société bénéficiait d'un titre exécutoire par l'effet de l'ordonnance d'injonction de payer dûment signifiée dans le délai prévu par ce texte et qu'en conséquence, il ne lui revenait plus d'exercer son action en paiement, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 311-37 dans sa rédaction applicable en la cause et en a violé les dispositions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution du titre exécutoire obtenu après signification régulière d'une ordonnance d'injonction de payer relève de la prescription prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'en faisant application de la forclusion biennale à la créance de la SA Crédit Moderne Océan Indien, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, les articles 2222 du code civil et L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26395

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Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/02/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-26395
Numéro NOR : JURITEXT000032086505 ?
Numéro d'affaire : 14-26395
Numéro de décision : 21600258
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-18;14.26395 ?
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