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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que M. X..., qui travaillait pour la société L'Oréal en qualité de conseil juridique et fiscal, a été licencié le 11 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse ; que contestant son licenciement, il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne

peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que M. X..., qui travaillait pour la société L'Oréal en qualité de conseil juridique et fiscal, a été licencié le 11 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse ; que contestant son licenciement, il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à référé, que s'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère manifestement illicite n'est pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié fondé sur la relation d'agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait référence à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, que cette lettre ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief au salarié d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que, s'agissant du harcèlement, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief au salarié d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, en écartant la thèse du simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs et que, s'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère manifestement illicite n'est pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur apportait des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis compte tenu notamment de l'ordonnance de non-lieu et du fait que la société L'Oréal montre qu'elle a cherché à trouver une solution humaine au différend qui était soulevé par le salarié, sans mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime ; que la condition d'urgence n'est pas requise en présence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que l'urgence n'est pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
6°/ qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il ressort de la discussion des parties précédemment exposée qu'il existe de sérieuses contestations des faits soutenus par le salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne reprochait pas expressément au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, se bornant à un simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que le licenciement n'était pas manifestement nul, en sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé est compétente pour prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article suivant donne compétence à la formation en référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'elle est aussi compétente pour l'octroi de provisions non sérieusement contestables ; qu'en l'espèce, l'urgence n'est pas démontrée, M. X... a saisi parallèlement la juridiction prud'homale au fond et une audience est prévue en juin 2014 ; qu'il a reçu une indemnité de licenciement de plus de 100. 000 euros ; qu'il ressort de la discussion des parties précédemment exposée qu'il existe de sérieuses contestations des faits soutenus par M. X... ; que s'agissant du harcèlement, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief à M. X... d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, en écartant la thèse du simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs ; que par ailleurs, il ne peut être soutenu que la cour d'appel doit statuer pour prendre les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à une trouble manifestement illicite ; qu'en effet, le licenciement est intervenu en 2011 et la prévention d'un danger imminent n'est pas caractérisée plus de trois années après ; que s'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère « manifestement illicite » n'est pas démontré ; qu'ainsi, la nullité du licenciement du fait de l'évocation de faits de harcèlement moral n'est pas manifeste ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le licenciement de M. X... remontant à 2011, il ne peut y avoir une urgence qui justifierait la saisine de la juridiction des référés ; que par ailleurs, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis compte tenu notamment de l'ordonnance de non-lieu et du fait que la société l'Oréal montre qu'elle a cherché à trouver une solution humaine au différend qui était soulevé par M. X... ;
ALORS, 1°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à référé, que s'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère manifestement illicite n'est pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié fondé sur la relation d'agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait référence à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, que cette lettre ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société l'Oréal a fait grief à M. X... d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que, s'agissant du harcèlement, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société l'Oréal a fait grief à M. X... d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, en écartant la thèse du simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs et que, s'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère manifestement illicite n'est pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur apportait des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis compte tenu notamment de l'ordonnance de non-lieu et du fait que la société l'Oréal montre qu'elle a cherché à trouver une solution humaine au différend qui était soulevé par M. X..., sans mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 5°), QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime ; que la condition d'urgence n'est pas requise en présence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que l'urgence n'est pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ALORS, 6°), QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement du salarié en raison du harcèlement moral dont il est victime ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il ressort de la discussion des parties précédemment exposée qu'il existe de sérieuses contestations des faits soutenus par M. X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26115
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26115


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26115
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