LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié étranger, a été engagé le 1er novembre 2009 en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que la relation de travail a pris fin le 1er janvier 2010 ;
Attendu qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme comprenant en partie une indemnité pour travail dissimulé quand celui-ci ne demandait que le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Piz Momo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PIZ MOMO à verser la somme globale de 9.495,01 ¿ à Monsieur X... à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, outre 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties ont signé le 1er novembre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet à la date de son acceptation, selon lequel M. X... était engagé en qualité de cuisinier rémunéré 1 400 euros pour 41 heures de travail effectif. Le 1er janvier 2010, M. X..., le fait est constant, quittait son emploi et il réclamait le 27 septembre 2011, vingt mois après la cessation de son contrat de travail, la délivrance de documents sociaux de rupture. L'employeur répliquait qu'ayant appris que ce salarié de nationalité sénégalaise était en situation irrégulière en France, il ne pouvait accéder à sa demande. L'employeur soutient encore que le départ inopiné de son salarié s'assimile à une démission. Mais la démission ne se présume pas, de sorte que le départ de l'entreprise de M.
X...
, sans manifestation de sa volonté de démissionner, est réputé imputable à l'employeur qui a radié ce salarié de ses effectifs à la date du 31 janvier 2010. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours sans procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, a droit à une indemnité de six mois de salaire. Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié. Au cas d'espèce, l'indemnité de licenciement égale à 375,71 euros pouvait être absorbée par cette indemnité de six mois de salaire égale à 8 400 euros. La cour ignorait si l'employeur a ou non déclaré le salarié N'Diaye auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale, de même qu'elle ignorait les détails et montants effectivement reçus par le salarié après le 1er janvier 2010. La cour, soucieuse de ces informations, invitait la partie la plus diligente à apporter les précisions voulues. A l'audience tenue le 24 mars 2014, le conseil de l'employeur verse aux débats une déclaration unique d'embauche datée du 9 avril 2009 concernant M. X.... Mais cette déclaration était relative à la première relation de travail ayant liée les parties s'entendant un contrat saisonnier qui a été exécuté pour la durée préalablement déterminée du 2 avril 2009 au 30 octobre 2009. Après cessation de ce premier contrat les parties ont signé le 1er novembre 2009 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au sujet duquel l'employeur ne justifie pas d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF. Ce faisant cet employeur encourt la sanction prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code, disposant l'octroi de 6 mois de salaire. M. X... recevra à ce titre la somme de 8 400 euros, à l'exclusion de son indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 375,71 euros. Ce salarié ne disconvient pas avoir été embauché alors qu'il ne disposait pas de permis de travail sur le sol français comme il l'écrivait à son employeur le 27 septembre 2011 (pièce 7 remise par l'employeur). L'article L. 8252-2 du même code dispose que les règles relatives au licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un travailleur étranger se trouvant en situation irrégulière depuis son embauche ; les indemnités pour licenciement irrégulier ou illégitime ne sont donc pas dues. En ce cas, comme au cas d'espèce, le travailleur étranger a droit à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire dont le versement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire de préavis. La cour, en conséquence, dit que la créance de M. X... s'élève aux sommes de 8.400 euros au titre du travail dissimulé et 4 200 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail imputable à faute à son employeur, soit 12 600 euros au total. Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé. Cependant, pour ne point statuer au-delà de ce qui est demandé, il ne recevra que 9 495,01 euros, cette somme étant égale à la totalité de ses demandes le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile en étant exclu. La société PIZ MOMO supportera les entiers dépens ».
1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné d'office la société PIZ MOMO à verser à M. X... une somme au titre du travail dissimulé quand il était constant que celui-ci ne demandait pas la condamnation de la société PIZ
MOMO pour travail dissimulé et que l'objet du litige ne portait pas sur l'existence ou non d'un travail dissimulé de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié et méconnu l'objet du litige et a violé, ensemble, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de la violation des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du Code du travail au titre du travail dissimulé, sans indiquer au préalable aux parties qu'elle entendait soulever d'office ce moyens de droit et sans les inviter à présenter préalablement et de manière contradictoire leurs observations, après s'être seulement bornée à demander aux parties des informations supplémentaires en indiquant « la cour ignorait si l'employeur a ou non déclaré le salarié N'Diaye auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale, de même qu'elle ignorait les détails et montants effectivement reçus par le salarié après le 1er janvier 2010. La cour, soucieuse de ces informations, invitait la partie la plus diligente à apporter les précisions voulues » ; qu'en agissant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéfice, selon l'article L.8252-2 du Code du travail, soit d'une indemnité pour travail dissimulé soit d'une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société PIZ MOMO à verser à M. X... la somme globale de 9.495,01 euros qui comprenait à la fois l'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire et l'indemnisation forfaitaire pour rupture du contrat de travail de trois mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle de non cumul fixée par l'article L.8252-2 du Code du travail.