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18/02/2016 | FRANCE | N°14-21436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-21436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2014 n° 721/14), que la société Distrifood a assigné la société Cora devant un tribunal de commerce en indemnisation d'une perte de chance de progression de son chiffre d'affaires ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distrifood fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 4 décembre 2013 et de confirmer, en conséquence,

le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être pronon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2014 n° 721/14), que la société Distrifood a assigné la société Cora devant un tribunal de commerce en indemnisation d'une perte de chance de progression de son chiffre d'affaires ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distrifood fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 4 décembre 2013 et de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être prononcé par un juge, qu'il soit rendu en audience publique ou par mise à disposition au greffe ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu « par mise à disposition publique au greffe le 19 mars 2014, par Mme Juliette Jacquot, greffier, conformément à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile » ; que l'arrêt encourt ainsi la nullité par application des dispositions des articles 450, 451 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention, par un arrêt, du nom d'un greffier sous la rubrique « arrêt rendu par mise à disposition » n'établit pas que ce greffier, qui était celui présent lors du prononcé, ait lui-même prononcé la décision qui est présumée l'avoir été par un des magistrats qui en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Distrifood fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 4 décembre 2013 et de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1°/ que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables ses conclusions du 4 décembre 2013 au motif qu'elles comportaient une mention erronée de l'adresse de son siège social, sans caractériser de grief subi par la société Cora, la cour d¿appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117, 960 et 961 du code de procédure civile ;
2°/ que l'irrecevabilité des conclusions pour mention erronée de l'adresse du siège social d'une concluante ne s'applique pas à la procédure orale ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de ses conclusions par application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile qui ne concerne pas les procédures orales, comprenant la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce, la cour d¿appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
3°/ que l'irrecevabilité des conclusions d'une partie, pour mention erronée de l'adresse de son siège sociale, ne peut être prononcée sans que cette partie ait été mise en demeure de régulariser ses écritures ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de ses conclusions sans qu'il lui ait été enjoint de régulariser la procédure par la production d'un extrait K Bis, la cour d¿appel a violé les articles 16, 960 et 961 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges doivent motiver leur décisions sans avoir recours à des motifs incompréhensibles ou étrangers au litige ; qu'en motivant l'arrêt en empruntant les motifs d'un autre arrêt rendu le même jour qui n'avaient rien à voir avec l'espèce, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cora excipait, dans une procédure écrite, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de son adversaire au motif que celles-ci mentionnaient un siège social fictif puisqu'elle avait quitté les lieux le 30 septembre 2011 et que la société Distrifood n'apportait aucune réponse à ce moyen, qu'elle avait transmis un extrait K bis en cours de délibéré qui ne pouvait pas s'analyser comme une note en délibéré n'ayant pas été communiquée à la partie adverse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif étranger au litige mais surabondant, qui n'était pas tenue d¿enjoindre à l'appelante de produire un extrait du registre du commerce et des sociétés qu'il lui appartenait de communiquer spontanément en temps utile, a, à bon droit, sans avoir à caractériser l'existence d'un grief causé par l'irrégularité consécutive à l'indication d'un siège social fictif, déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Distrifood et confirmé le jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrifood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distrifood à payer à la société Cora la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Distrifood ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Distrifood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'une partie (la société DISTRIFOOD, appelante), enregistrées le 4 décembre 2013, et d'avoir confirmé, en conséquence, le jugement entrepris ;
- ALORS QUE tout jugement doit être prononcé par un juge, qu'il soit rendu en audience publique ou par mise à disposition au greffe ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu « par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l'article 450, alinéa 2 du Code procédure civile » (arrêt, p. 1 in fine) ; que l'arrêt encourt ainsi la nullité, par application des dispositions des articles 450, 451 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'une partie (la société DISTRIFOOD, appelante), enregistrées le 4 décembre 2013, et d'avoir confirmé, en conséquence, le jugement entrepris ;
- AUX MOTIFS QUE, vu l'extrait K bis du 2 janvier 2014 transmis en cours de délibéré par la société DISTRIFOOD, sans que cette transmission puisse s'analyser en une note en délibéré au sens de l'article 445 du code de procédure civile ; que la cour était saisie à hauteur d'appel d'une demande formée par un locataire de locaux contre son ancien bailleur tendant à l'indemnisation d'une prétendue perte de chance consécutivement à la faute commise par cet ancien bailleur, cette faute ayant consisté à lui donner à bail commercial des locaux aux fins de pouvoir y exercer une activité de restauration, alors que les autorisations administratives pour exercer une telle activité n'étaient pas encore données et d'avoir ainsi manqué à son obligation de délivrance ; que la société Cora excipait de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de son adversaire, observant que celles-ci faisaient nécessairement mention d'un siège social fictif, puisqu'il était acquis aux débats que la société DISTRIFOOD avait quitté les lieux le 30 septembre 2011 ; qu'elle concluait à la confirmation, pour cette seule raison, du jugement attaqué ; que la société DISTRIFOOD n'avait apporté aucune réponse à ce moyen ; que, vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, il ressortait de la lettre et de l'économie de ces normes légales que les conclusions d'une société mentionnant un siège social fictif sont irrecevables à l'égard des parties se prévalant de cette irrégularité, dès lors que cette société n'a pas notifié l'adresse de son nouveau siège avant la clôture de l'instruction ; que, dans les circonstances de la présente espèce, il y avait lieu de déclarer les conclusions de la société DISTRIFOOD irrecevables, faute pour elle d'avoir répondu à ce moyen, puisque ces renseignements afférents à son siège social réel, qui n'étaient pas même portés sur la déclaration d'appel, ni même sur ses conclusions qualificatives, étaient nécessaires à la sauvegarde des droits de la partie intimée ; que, surabondamment, l'extrait K bis transmis à la cour par la société appelante postérieurement à la clôture des débats ne faisaient que corroborer le caractère fictif du siège social porté sur les conclusions de cette société, puisque son siège social était mentionné comme étant situé à Saint-Dié des Vosges 88100, aux Hyères de la Croix ; que cet extrait K bis apparaissait au demeurant n'avoir été transmis qu'à la cour, sans être communiqué parallèlement à la partie adverse ; que cette transmission ne saurait dans ces conditions être analysée comme une transmission au sens procédural du terme, compte tenu des règles de procédure applicables, outre qu'elle ne constituait pas une note en délibéré, faute d'avoir été requise par la cour ; qu'il s'évinçait de ce qui précédait que le jugement entrepris devait être purement et simplement confirmé ;
1°) ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions du 4 décembre 2013 de la société DISTRIFOOD, au motif qu'elles comportaient une mention erronée de l'adresse du siège social de l'appelante, sans caractériser de grief subi par la société Cora, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117, 960 et 961 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions pour mention erronée de l'adresse du siège social d'une concluante ne s'applique pas à la procédure orale ; qu'en prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la société DISTRIFOOD par application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile qui ne concerne pas les procédures orales, comprenant la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions d'une partie, pour mention erronée de l'adresse de son siège social, ne peut être prononcée sans que cette partie ait été mise en mesure de régulariser ses écritures ; qu'en prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la société DISTRIFOOD, sans qu'il lui ait jamais été enjoint de régulariser la procédure par la production d'un extrait K bis, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, 960 et 961 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision, sans à avoir recours à des motifs incompréhensibles ou étrangers au litige ; qu'en motivant l'arrêt (p. 6 § 4), en empruntant les motifs d'un autre arrêt rendu le même jour qui n'avaient rien à voir avec l'espèce, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21436
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-21436


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21436
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