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18/02/2016 | FRANCE | N°14-18004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-18004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2008 et 19 mars 2014), que M. X... a entrepris divers travaux de démolition puis de reconstruction sur son terrain ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. Y..., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans, la société Est terrassements, chargée du lot démolition et terrassement, assurée auprès de la MAAF, l'entreprise Z..., chargée d'une partie du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la société Axa

assurances devenue la société Axa France IARD (société Axa) ; que M. et Mme A....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2008 et 19 mars 2014), que M. X... a entrepris divers travaux de démolition puis de reconstruction sur son terrain ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. Y..., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans, la société Est terrassements, chargée du lot démolition et terrassement, assurée auprès de la MAAF, l'entreprise Z..., chargée d'une partie du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD (société Axa) ; que M. et Mme A..., voisins de M. X..., se plaignant de troubles anormaux du voisinage, ont, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de leurs préjudices ; que M. X... a sollicité la garantie de la société Est terrassements, de l'entreprise Z..., de M. Y... et de leurs assureurs ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt de le condamner, au titre de la réparation des troubles anormaux du voisinage, à verser certaines sommes à M. et Mme A..., alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'un certain nombre de désordres ne pouvaient être imputés aux travaux qu'il avait entrepris dans la mesure où ces désordres préexistaient à l'engagement des travaux ; que les premiers juges avaient retenu pour partie cet argumentaire ; que les constatations d'un huissier de justice et l'énoncé imprécis de l'expert ¿ qui n'était d'ailleurs pas chargé de se prononcer sur l'origine des désordres et leur date d'apparition ¿ suivant laquelle « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution » étaient insuffisantes pour faire la lumière sur le moyen concernant la date d'apparition des désordres et l'antériorité de cette date par rapport à l'engagement des travaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à exclure tout droit à réparation, à l'égard de certains désordres, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
2°/ que les juges du fond ont estimé que l'imputabilité aux phénomènes ayant justifié l'état de catastrophe naturelle ne pouvait être retenue ; que si cet énoncé pouvait peut-être écarter l'imputation des désordres à un certain phénomène, il laissait entière la question de l'antériorité des désordres ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale, s'agissant de la question de l'antériorité des désordres au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
3°/ que l'idée que M. X... aurait dû prendre des précautions ou encore les considérations relatives à la date du permis de construire ne dispensaient en aucune façon les juges du fond de s'expliquer sur la chronologie pour établir l'antériorité ou non des désordres invoqués, et de ce point de vue, l'arrêt souffre à nouveau d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ; que l'arrêt souffre à nouveau d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
4°/ que le droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ne peut être total dès lors qu'une faute peut être imputée à la partie qui se prévaut du dommage ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. et Mme A... avaient empiété sur la propriété de M. X... et l'avaient ainsi contraint à s'écarter du pignon de leur construction ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison de cette faute, le droit à réparation ne devait pas être exclu ou à tout le moins réduit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nécessité où se trouvaient M. et Mme A... ¿ pour se conformer aux règles d'usage ¿ de renforcer les fondations préalablement à la réalisation d'un étage supplémentaire, la maison étant assise sur des argiles vertes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
6°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir, comme le relevait M. X..., si M. A... n'aurait pas dû réaliser des chaînages en élévation pour rigidifier l'ensemble de la construction afin d'éviter les déformations, les juges du fond, ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert avait constaté une fissure verticale sur le mur pignon et une dégradation de la façade du pavillon de M. et Mme A..., qu'il imputait aux travaux de M. X..., et que ce pavillon s'inclinait vers le chantier, provoquant des fissures à chaque niveau, la cour d'appel, qui a constaté que les défauts d'étanchéité entre les bâtiments ne faisaient plus l'objet de réclamations, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief au second arrêt de rejeter ses demandes en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est condamné au titre des troubles de voisinage, le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur en se prévalant des droits du tiers dès lors qu'il a été condamné à l'égard de ce tiers sans qu'il soit besoin d'un paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
2°/ que le maître d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, peut solliciter la condamnation des constructeurs, en se prévalant des droits du tiers, dès lors qu'il fait l'objet d'une demande de la part de ce tiers ; qu'en décidant le contraire, s'agissant des sommes réclamées par M. et Mme A... dans le cadre de la procédure postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2008, les juges du fond ont de nouveau violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
3°/ que dans le cadre de son arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel de Paris avait retenu que certains désordres étaient imputables à M. X..., en retenant notamment que, selon l'expert judiciaire « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution », et encore que si même « la construction de M. et Mme A... était fragile » mais « la difficulté pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements » ; qu'en retenant, aux termes de sa décision du 19 mars 2014 et sur l'appel en garantie s'agissant des manques de précautions dans la conduite des travaux, que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant au lien entre les travaux des entreprises de démolition-terrassement ou de gros oeuvre, compte tenu de l'ancienneté du pavillon, et que s'il évoque des fissures verticales ouvertes consécutivement aux vibrations du chantier de M. X..., il a retenu ce fait comme établi sans explication supplémentaire tout en considérant, in fine, que les seules fautes concernaient l'absence préalable de constat préalable aux travaux, sans rechercher si, l'arrêt du 19 novembre 2008 ayant été rendu en présence des constructeurs, l'autorité de chose jugée attachée à cette première décision n'imposait pas de considérer qu'il y avait un lien entre les travaux entrepris sur la propriété de M. X... et les désordres invoqués par M. et Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°/ que si même les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, dès lors qu'une partie se prévaut d'une décision de justice, précédemment rendue, pour établir un point de fait, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur les constatations résultant de cette décision de justice ; en l'espèce, examinant le droit à réparation de M. et Mme A... à l'encontre de M. X..., les juges du fond, dans l'arrêt du 19 novembre 2008, ont imputé les désordres liés au chantier à M. X... en relevant notamment que, selon un premier expert, l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution, ou encore que si même la construction de M. et Mme A... était fragile, elle pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements ; en s'abstenant de s'expliquer sur ces constatations et leur force probante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X..., qui ne justifiait pas avoir indemnisé les préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage, n'était pas subrogé dans les droits de M. et Mme A... ;
Attendu, d'autre part, que, le premier arrêt n'ayant pas autorité de la chose jugée s'agissant de la responsabilité des constructeurs à l'égard de M. X..., la cour d'appel, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué (cour d'appel de Paris 19 novembre 2008) encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X..., au titre de la réparation des troubles anormaux de voisinage, devait supporter la réparation des désordres caractérisés par une fissure verticale sur leur mur pignon, l'épaufrure de la façade du pavillon, le défaut d'étanchéité de la jonction des deux bâtiments, le basculement du pavillon, les conséquences intérieures et extérieures des précédents désordres, puis mis à la charge de M. X..., au profit des époux A... une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance arrêtée à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les époux A... sont propriétaires d'un pavillon construit sur 4 niveaux à Fontenay sous Bois ; qu'en octobre 1999, Monsieur X... a entrepris des travaux sur le terrain voisin dont il est propriétaire, commençant par la démolition, d'Une construction accolée au mur du pavillon des époux A... dont les traces sont relevées par l'huissier commis par Monsieur X... le 30 juin 2000 ; que le 30 octobre 1999, les époux A... ont fait dresser un premier constat par Maître D... qui a constaté que le terrain de Monsieur X... supportait une excavation importante sous le mur pignon de leur pavillon qui présentait une fissure verticale ; qu'en septembre 2000, Monsieur X... a entrepris la démolition de l'immeuble qui était implanté sur son terrain ; que Maître D... a constaté le 22 septembre 2000 la présence sur le terrain de Monsieur X... d'une très grosse pelleteuse autotractée et de deux excavations de 2 ou 3 mètres de profondeur ; qu'il indique qu'il est à craindre que des désordres importants ne se produisent dans les fondations de l'immeuble des époux A... ; que Maître D... a constaté enfin le 3 mars 2001 que le mur de façade du pavillon des époux A... est ébréché sur 15 cm, que l'espace entre les deux immeubles se remplit d'eau, que l'immeuble présente des fissures et des traces de moisissures et qu'il, a basculé d'environ 1 cm vers l'immeuble de Monsieur X... ; que l'expert, Monsieur B... a constaté :- la réalité de la fissure verticale sur le mur pignon du pavillon des époux A... qu'il impute expressément aux travaux de Monsieur X... ;- que ces travaux, ont endommagé la façade du pavillon des époux A... sur une hauteur de 1, 20 mètres et une largeur de 15 cm ;- un vide de 5 à 10 cm entre les deux constructions qui n'est pas protégé et qui apparaît comme un réceptacle aux eaux de pluie ;- que le mur pignon au rez-de-chaussée présente des traces de moisissures dus au défaut d'étanchéité entre les deux pavillons ; cette constatation apparaissant comme la conséquence de la précédente ;- que le pavillon des époux A... a légèrement basculé et s'incline vers le chantier de Monsieur X... provoquant des fissures à chaque niveau ; que l'expert n'avait pas reçu mission de rechercher les causes des désordres ; que néanmoins, les constats de Maître D... qui établissent l'ordre d'apparition des désordres et les constatations de l'expert judiciaire qui n'a pas hésité à écrire que " l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution ", ne laissent aucun doute sur leur imputabilité et ne permettent pas de prendre en considération les mouvements de terrain à caractère de catastrophe naturelle invoqués par Monsieur X... ; que la date des arrêtés de catastrophe naturelle cités par Monsieur C..., technicien consulté par Monsieur X... est d'ailleurs antérieure ou postérieure aux divers constats des désordres mais pas concomitante ; que par ailleurs, cette circonstance, à la supposer avérée aurait dû conduire Monsieur X... à prendre plus de précautions dans la réalisation de son immeuble pour éviter de décompenser le sol d'assise de la construction des époux A... dont il indique qu'elle est fragile, mais ne saurait constituer une cause étrangère dès lors qu'elle était connue et qu'elle pouvait être surmontée en prenant les précautions d'usage lors des terrassements ; qu'il n'y a pas non plus lieu de s'arrêter à 1a date d'obtention du permis de construire dès lors que les constats de l'huissier établissent avec la présence en octobre 1999 d'une excavation sous le mur pignon du pavillon des époux A..., l'antériorité du commencement de travaux de terrassement ; que les désordres constatés par l'huissier et vérifiés par l'expert judiciaire qui a mesuré le basculement de l'immeuble, sont importants en ce qu'ils compromettent la pérennité du pavillon des époux A... ; qu'ils constituent de ce chef des troubles anormaux de voisinage qui engagent la responsabilité de Monsieur X... » ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives de M. X..., pp. 11 à 14), M. X... soutenait qu'un certain nombre de désordres ne pouvaient être imputés aux travaux qu'il avait entrepris dans la mesure où ces désordres préexistaient à l'engagement des travaux ; que les premiers juges avaient retenu pour partie cet argumentaire (jugement, p. 9) ; que les constatations d'un huissier de justice et l'énoncé imprécis de l'expert ¿ qui n'était d'ailleurs pas chargé de se prononcer sur l'origine des désordres et leur date d'apparition ¿ suivant laquelle « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution » étaient insuffisantes pour faire la lumière sur le moyen concernant la date d'apparition des désordres et l'antériorité de cette date par rapport à l'engagement des travaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à exclure tout droit à réparation, à l'égard de certains désordres, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ont estimé que l'imputabilité aux phénomènes ayant justifié l'état de catastrophe naturelle ne pouvait être retenue ; que si cet énoncé pouvait peut-être écarter l'imputation des désordres à un certain phénomène, il laissait entière la question de l'antériorité des désordres ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale, s'agissant de la question de l'antériorité des désordres au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, l'idée que M. X... aurait dû prendre des précautions ou encore les considérations relatives à la date du permis de construire ne dispensaient en aucune façon les juges du fond de s'expliquer sur la chronologie pour établir l'antériorité ou non des désordres invoqués, et de ce point de vue, l'arrêt souffre à nouveau d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué (cour d'appel de Paris 19 novembre 2008) encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X..., au titre de la réparation des troubles anormaux de voisinage, devait supporter la réparation des désordres caractérisés par une fissure verticale sur leur mur pignon, l'épaufrure de la façade du pavillon, le défaut d'étanchéité de la jonction des deux bâtiments, le basculement du pavillon, les conséquences intérieures et extérieures des précédents désordres, puis mis à la charge de M. X..., au profit des époux A... une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance arrêtée à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « les époux A... sont propriétaires d'un pavillon construit sur 4 niveaux à Fontenay sous Bois ; qu'en octobre 1999, Monsieur X... a entrepris des travaux sur le terrain voisin dont il est propriétaire, commençant par la démolition, d'Une construction accolée au mur du pavillon des époux A... dont les traces sont relevées par l'huissier commis par Monsieur X... le 30 juin 2000 ; que le 30 octobre 1999, les époux A... ont fait dresser un premier constat par Maître D... qui a constaté que le terrain de Monsieur X... supportait une excavation importante sous le mur pignon de leur pavillon qui présentait une fissure verticale ; qu'en septembre 2000, Monsieur X... a entrepris la démolition de l'immeuble qui était implanté sur son terrain ; que Maître D... a constaté le 22 septembre 2000 la présence sur le terrain de Monsieur X... d'une très grosse pelleteuse autotractée et de deux excavations de 2 ou 3 mètres de profondeur ; qu'il indique qu'il est à craindre que des désordres importants ne se produisent dans les fondations de l'immeuble des époux A... ; que Maître D... a constaté enfin le 3 mars 2001 que le mur de façade du pavillon des époux A... est ébréché sur 15 cm, que l'espace entre les deux immeubles se remplit d'eau, que l'immeuble présente des fissures et des traces de moisissures et qu'il, a basculé d'environ 1 cm vers l'immeuble de Monsieur X... ; que l'expert, Monsieur B... a constaté :- la réalité de la fissure verticale sur le mur pignon du pavillon des époux A... qu'il impute expressément aux travaux de Monsieur X... ;- que ces travaux, ont endommagé la façade du pavillon des époux A... sur une hauteur de 1, 20 mètres et une largeur de 15 cm ;- un vide de 5 à 10 cm entre les deux constructions qui n'est pas protégé et qui apparaît comme un réceptacle aux eaux de pluie ;- que le mur pignon au rez-de-chaussée présente des traces de moisissures dus au défaut d'étanchéité entre les deux pavillons ; cette constatation apparaissant comme la conséquence de la précédente ;- que le pavillon des époux A... a légèrement basculé et s'incline vers le chantier de Monsieur X... provoquant des fissures à chaque niveau ; que l'expert n'avait pas reçu mission de rechercher les causes des désordres ; que néanmoins, les constats de Maître D... qui établissent l'ordre d'apparition des désordres et les constatations de l'expert judiciaire qui n'a pas hésité à écrire que " l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution ", ne laissent aucun doute sur leur imputabilité et ne permettent pas de prendre en considération les mouvements de terrain à caractère de catastrophe naturelle invoqués par Monsieur X... ; que la date des arrêtés de catastrophe naturelle cités par Monsieur C..., technicien consulté par Monsieur X... est d'ailleurs antérieure ou postérieure aux divers constats des désordres mais pas concomitante ; que par ailleurs, cette circonstance, à la supposer avérée aurait dû conduire Monsieur X... à prendre plus de précautions dans la réalisation de son immeuble pour éviter de décompenser le sol d'assise de la construction des époux A... dont il indique qu'elle est fragile, mais ne saurait constituer une cause étrangère dès lors qu'elle était connue et qu'elle pouvait être surmontée en prenant les précautions d'usage lors des terrassements ; qu'il n'y a pas non plus lieu de s'arrêter à 1a date d'obtention du permis de construire dès lors que les constats de l'huissier établissent avec la présence en octobre 1999 d'une excavation sous le mur pignon du pavillon des époux A..., l'antériorité du commencement de travaux de terrassement ; que les désordres constatés par l'huissier et vérifiés par l'expert judiciaire qui a mesuré le basculement de l'immeuble, sont importants en ce qu'ils compromettent la pérennité du pavillon des époux A... ; qu'ils constituent de ce chef des troubles anormaux de voisinage qui engagent la responsabilité de Monsieur X... » ;
ALORS QUE, premièrement, le droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ne peut être total dès lors qu'une faute peut être imputée à la partie qui se prévaut du dommage ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (conclusions récapitulatives de M. X..., pp. 14-15), que M. et Mme A... avaient empiété sur la propriété de M. X... et avaient ainsi contraint M. X... à s'écarter du pignon de leur construction ; qu'en s'abstenant de rechercher si à raison de cette faute, le droit à réparation ne devait pas être exclu ou à tout le moins réduit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de s'expliquer sur la nécessité où se trouvaient M. et Mme A... ¿ pour se conformer aux règles d'usage ¿ de renforcer les fondations préalablement à la réalisation d'un étage supplémentaire, la maison étant assise sur des argiles vertes (conclusions récapitulatives de M. X..., p. 22), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir, comme le relevait M. X... (conclusions récapitulatives de M. X..., p. 22), si M. A... n'aurait pas dû réaliser des chainages en élévation pour rigidifier l'ensemble de la construction afin d'éviter les déformations, les juges du fond, une fois encore, ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le second arrêt attaqué (cour d'appel de Paris 19 mars 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie à l'encontre des constructeurs (et de leurs assurances), M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, M. Z... et la compagnie AXA FRANCE, et la SARL EST TERRASSEMENT et la société MAAF ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « Raymond X... forme des recours aux fins d'être garanti par les intervenants à la construction de son ouvrage et leurs assureurs présumés ; qu'il fonde ses demandes sur les troubles anormaux de voisinage, ou sur les fautes de ces intervenants en ce qu'ils n'ont pas fait réaliser de constat contradictoire préalable de l'état des avoisinants, et en ce que les entreprises ont réalisé des travaux générant des vibrations dommageables ; que M. X... ne justifie pas avoir indemnisé Antonio A... et Maria A... de leur préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage et ne peut donc être fondé à agir en qualité de subrogé dans leurs droits » (arrêt, p. 7 alinéa 4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est condamné au titre des troubles de voisinage, le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur en se prévalant des droits du tiers dès lors qu'il a été condamné à l'égard de ce tiers sans qu'il soit besoin d'un paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, peut solliciter la condamnation des constructeurs, en se prévalant des droits du tiers, dès lors qu'il fait l'objet d'une demande de la part de ce tiers ; qu'en décidant le contraire, s'agissant des sommes réclamées par M. et Mme A... dans le cadre de la procédure postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2008, les juges du fond ont de nouveau violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le second arrêt attaqué (cour d'appel de Paris 19 mars 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs (et de leurs assurances), M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, M. Z... et la compagnie AXA FRANCE, et la SARL EST TERRASSEMENT et la société MAAF ASSURANCES.
AUX MOTIFS QUE « Raymond X... forme des recours aux fins d'être garanti par les intervenants à la construction de son ouvrage et leurs assureurs présumés ; qu'il fonde ses demandes sur les troubles anormaux de voisinage, ou sur les fautes de ces intervenants en ce qu'ils n'ont pas fait réaliser de constat contradictoire préalable de l'état des avoisinants, et en ce que les entreprises ont réalisé des travaux générant des vibrations dommageables ; que M. X... ne justifie pas avoir indemnisé Antonio A... et Maria A... de leurs préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage et ne peut donc être fondé à agir en qualité de subrogé dans leurs droits ; que le fait pour les intervenants de n'avoir pas fait effectuer de constat préalable des avoisinants à la construction ou conseillé à Raymond X... de le faire doit, pour entraîner leur responsabilité, être à l'origine directe des préjudices subis ; qu'or, en l'espèce, le seul préjudice indemnisable résulte de l'existence de fissures et autres dommages en façade imputables à la construction de l'immeuble Raymond X... et dès lors il importe peu que des constats préalables aient été faits ou non ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'éventuel manquement des intervenants à leur devoir d'information et de conseil et les désordres survenus par la suite ; qu'en ce qui concerne les fautes des intervenants découlant de manques de précaution dans la conduite des travaux, il sera constaté que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant au lien entre les travaux de l'une ou l'autre entreprise de démolitionterrassement ou de gros oeuvre, se contentant d'indiquer " compte tenu de l'ancienneté du pavillon A... et du manque de relevé ces désordres extérieurs avant travaux du voisin, il peut être accepté que les fissures verticales se soient ouvertes consécutivement aux vibrations du chantier de Monsieur X... " (page 47 de son rapport de 2012), fait qu'il a présenté ensuite page 58 comme établi sans explication supplémentaire, tout en ne retenant en conclusion de fautes qu'au titre de l'absence de constat préalable aux travaux ; que cette absence de démonstration et de certitude techniquement établie ne permet donc pas à la cour de retenir un manquement d'une des entreprises aux règles de son art et une faute précise à la charge de l'une et/ ou de l'autre qui aurait contribué à la réalisation des dommages » ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre de son arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel de Paris avait retenu que certains désordres étaient imputables à M. X..., en retenant notamment que, selon l'expert judiciaire « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution », et encore que si même « la construction de M. et Mme A... était fragile » mais « la difficulté pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements » ; qu'en retenant, aux termes de sa décision du 19 mars 2014 et sur l'appel en garantie s'agissant des manques de précautions dans la conduite des travaux, que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant au lien entre les travaux des entreprises de démolition-terrassement ou de gros oeuvre, compte tenu de l'ancienneté du pavillon, et que s'il évoque des fissures verticales ouvertes consécutivement aux vibrations du chantier de M. X..., il a retenu ce fait comme établi sans explication supplémentaire tout en considérant in fine que les seules fautes concernaient l'absence préalable de constat préalable aux travaux, sans rechercher si, l'arrêt du 19 novembre 2008 ayant été rendu en présence des constructeurs, l'autorité de chose jugée attachée à cette première décision n'imposait pas de considérer qu'il y avait un lien entre les travaux entrepris sur la propriété de M. X... et les désordres invoqués par M. et Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si même les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, dès lors qu'une partie se prévaut d'une décision de justice, précédemment rendue, pour établir un point de fait, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur les constatations résultant de cette décision de justice ; qu'en l'espèce, examinant le droit à réparation de M. et Mme A... à l'encontre de M. X..., les juges du fond, dans l'arrêt du 19 novembre 2008, ont imputé les désordres liés au chantier à M. X... en relevant notamment que, selon un premier expert, l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution, ou encore que si même la construction de M. et Mme A... était fragile, elle pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces constatations et leur force probante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18004
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-18004


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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