LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ABC D'Ongles SARL du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2013), que Mme X... et la société ABC D'Ongles (la société) ont interjeté appel le 5 mars 2013 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige les opposant à Mme Y... ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme X... ; que par ordonnance du 9 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme X... et de la société au motif que les appelants n'avaient pas déposé leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile interromprait le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, ce dernier ne pouvant recommencer à courir qu'au jour où la cour d'appel statuerait sur la caducité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé qu'il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, et relevé que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2013, s'était abstenue de conclure, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la caducité de la déclaration d'appel était acquise ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas adopté la motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui était déférée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société ABC D'Ongles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Attendu que Mme X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2013 ; que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle a été rendue le 13 juin 2013 ; que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par Mme X... n'a pas eu pour effet de reporter le délai imparti pour conclure à la société ABC D'Ongles ; que les deux appelantes n'ont toujours pas conclu, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est acquise » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les appelantes n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui leur était imparti pour le faire à compter de leur déclaration d'appel, soit en l'espèce au plus tard le 5 juin 2013, qu'il s'ensuit que leur déclaration d'appel est caduque » ;
ALORS 1/ QUE : le délai imparti pour conclure en cause d'appel court à compter du jour auquel la demande d'aide juridictionnelle a été acceptée ou du jour auquel la décision du bureau de l'aide juridictionnelle a été notifiée à l'appelant ; que, pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2013, la cour d'appel a retenu qu'à la date où elle a rendu sa décision, madame X... n'avait toujours pas conclu ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à déterminer le jour auquel expirait le délai de trois mois imparti à madame X... pour conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 du code de procédure civile et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
ALORS 2/ QUE : l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile interrompt le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ; que, pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2013, la cour d'appel, par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de trois mois devait expirer, a retenu que madame X... n'avait toujours pas conclu au jour elle statuait ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour conclure avait été interrompu par l'ordonnance du 9 juillet 2013 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3/ QUE : dès lors qu'elle constate que le conseiller de la mise en état a prononcé à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut confirmer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a toujours pas conclu à la date où elle rend son arrêt ; que, pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2013, la cour d'appel, par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de trois mois devait expirer, a retenu que madame X... n'avait toujours pas conclu au jour elle statuait ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour conclure expirait le 21 septembre 2013, la cour d'appel a fait dépendre le sort de la déclaration d'appel du temps qu'elle s'est accordée pour statuer sur sa caducité, violant ainsi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 4/ QUE : le délai imparti pour conclure en cause d'appel court à compter du jour auquel la demande d'aide juridictionnelle a été acceptée ou du jour auquel la décision du bureau de l'aide juridictionnelle a été notifiée à l'appelant ; que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2013, le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de trois mois expirait le 5 juin 2013 et que madame X... n'avait toujours pas conclu à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de trois mois commençait à courir au jour où la décision accordant l'aide juridictionnelle à madame X... lui a été notifiée, soit le 21 juin 2013, et expirait par conséquent le 21 septembre 2013, la cour d'appel, à supposer qu'elle eût adopté la motivation du conseiller de la mise en état, a violé l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 908 du code de procédure civile.