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18/02/2016 | FRANCE | N°14-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-14229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête à fin de réparation d'une omission de statuer doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;
Attendu que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., une cour d'appel a, par arrêt du 3 décembre 2009, condamné M. X... aux dépens de la procédure d'appel ;
At

tendu que l'arrêt fait droit à la requête présentée par Mme Y... et dit que la condamnat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête à fin de réparation d'une omission de statuer doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;
Attendu que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., une cour d'appel a, par arrêt du 3 décembre 2009, condamné M. X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Attendu que l'arrêt fait droit à la requête présentée par Mme Y... et dit que la condamnation aux dépens est assortie du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Vincent Mosquet, Jacques Mialon, Laurence d'Oliveira et Philippe Leconte, avoués associés près la cour d'appel de Caen ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'une requête en omission de statuer portant sur une décision passée en force de chose jugée depuis plus d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réparation de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 3 décembre 2009, en ce sens que la mention « dit que la condamnation aux dépens est assortie, au bénéfice de la SCP Mosquet, Mialon, d'Oliveira et Leconte, avoués associés près la cour d'appel de Caen, qui en fait la demande, du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile » serait portée au dispositif de cette décision, à la suite de l'énonciation « condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel » ;
Aux motifs qu'il résultait de l'examen du dossier que la décision du 3 décembre 2009 était entachée de l'omission alléguée et constitutive d'une simple omission matérielle ne laissant pas de place au doute et à la réparation de laquelle il pouvait être procédé sans que soit tenu un débat inutile et sans que la substance de la décision s'en trouve altérée ; qu'il résultait en effet sans ambiguïté de la condamnation aux dépens de M. X... et de l'existence de la demande d'allocation du bénéfice du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à l'avoué de Mme Y..., qu'il en découlait nécessairement que ce recouvrement ne pouvait qu'être ordonné ;
Alors 1°) que constitue une omission de statuer, pour laquelle la requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, l'oubli du juge de statuer sur un chef de demande ; qu'en accueillant la requête par laquelle il était demandé à la cour d'appel d'assortir la condamnation de M. X... aux dépens du droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de Mme Y... présentée le 31 décembre 2012, soit plus d'un an après que l'arrêt du 3 décembre 2009 a acquis force de chose jugée, requête qui ne relevait pas de la rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comportait pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'en assortissant la condamnation de M. X... aux dépens du droit de recouvrement direct institué au profit de l'avoué par l'article 699 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14229
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-14229


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14229
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