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18/02/2016 | FRANCE | N°12-29466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 12-29466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un conseiller de la mise en état (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2012) et l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 2012), que M. X..., ancien employé de la banque de la Réunion (la banque), condamné pénalement pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a en outre été condamné à verser à Mme Y..., veuve Z..., et à M. Y..., son frère (les consorts Z...- Y...) une certaine somme à titre de dommages-intér

êts ; que les consorts Y... ont assigné la banque devant un tribunal de gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un conseiller de la mise en état (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2012) et l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 2012), que M. X..., ancien employé de la banque de la Réunion (la banque), condamné pénalement pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a en outre été condamné à verser à Mme Y..., veuve Z..., et à M. Y..., son frère (les consorts Z...- Y...) une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les consorts Y... ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance en paiement de cette somme ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ; que par ordonnance du 11 mai 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la banque et dit non fondée sa demande tendant à voir déclarer caduques les conclusions des consorts Y... ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi, pris en ses premier et deuxième moyens, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 11 mai 2012 du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 605 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état se prononçant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître ;
D'où il suit que l'ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2012 :
Sur le quatrième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux consorts Z...- Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme à Mme Y... au titre de son préjudice ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a retenu que les fonds avaient été remis à raison des relations personnelles que M. X... entretenait avec les consorts Y... ;
Et attendu que l'arrêt retient que la procédure pénale menée contre M. X... et les décisions l'ayant condamné ont établi que M. et Mme Z... lui avaient remis, en tant que leur chargé de compte ainsi que celui de M. Y... à la banque, des bons anonymes ainsi qu'une somme équivalant au prix de vente d'un immeuble leur appartenant à charge pour lui de convertir cette somme en bons anonymes ; qu'après le décès de M. Z..., M. X... avait fait signer aux consorts Y...-Z... les documents d'ouverture d'un compte à terme à échéance annuelle, documents sur lesquels il apparaissait que les précédentes sommes avaient été versées ; que chaque année, à la date anniversaire dudit compte, et même après avoir pris sa retraite sans les en avoir avisés, M. X... leur avait fait signer le document permettant l'ouverture d'un nouveau compte à terme à échéance annuelle qui faisait apparaître le versement des sommes sensées exister sur le compte de l'année précédente, M. X... ayant rédigé ces lettres d'ouverture qui portaient des faux numéros, des montants fictifs, des cachets périmés et des fausses signatures ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à réfuter les motifs retenus par le tribunal de grande instance au titre d'une analyse qu'elle écartait, a pu déduire que M. X..., tant qu'il n'avait pas pris sa retraite, avait utilisé ses fonctions et les moyens matériels qu'elles lui procuraient pour détourner les fonds qui lui avaient été remis pendant plusieurs années par les consorts Z...- Y... en sa qualité de chargé de clientèle à la banque, qualité dont à aucun moment ceux ci n'avaient pu douter alors même que la remise des fonds avait pu intervenir en dehors des locaux de la banque ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 11 mai 2012 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 9 novembre 2012 ;
Condamne la banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque de la Réunion, la condamne à payer à Mme Marie-Jeanne Y... veuve Z... et M. Martin Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la banque de la Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2012)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit non fondée la demande de la BANQUE DE LA REUNION tendant à voir prononcée la caducité des conclusions notifiées le 27 juillet 2011 par les consorts Y... au motif que ces derniers n'avaient pas procédé à la communication des pièces invoquées dans ces écritures simultanément à la notification desdites conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « sur la caducité des conclusions des appelants : la BANQUE DE LA REUNION soulève la caducité des conclusions notifiées le 27 juillet 2011 par les Consorts Y... appelants au motif qu'ils n'ont procédé à la communication de leurs pièces que le 3 octobre 2011, sans toutefois préciser le fondement légal de cette prétention. Si au terme de l'article 906 du Code de procédure civile, la notification des conclusions et la communication des pièces doivent intervenir simultanément, aucune disposition n'édicte cependant de sanction dans l'hypothèse où cette concomitance ne serait pas respectée. Il n'appartient pas au juge d'ajouter à la loi en sanctionnant un tel défaut de diligence d'une mesure de caducité non prévue par les textes. La prétention formulée à ce titre par l'intimée n'est donc pas fondée et sera rejetée, étant observé pour faire reste de droit qu'en l'occurrence les conclusions notifiées le 27 juillet 2011 par les appelants, comportent en annexe un bordereau de 11 pièces communiquées que la BANQUE DE LA REUNION n'a à aucun moment contesté. Pour le surplus l'intimée formule dans ses conclusions d'incident des demandes au fond dont la connaissance ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la Cour elle-même et qui seront en conséquence déclarées irrecevables. La BANQUE DE LA REUNION qui succombe sera condamnée aux dépens du présent incident s'il en est » ;
1°) ALORS QUE seule la Cour d'appel a compétence pour statuer sur l'incident soulevé par une partie à raison du défaut de communication des pièces invoquées par son adversaire simultanément à la notification de ses conclusions ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 27 avril 2011 les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la BANQUE DE LA REUNION par acte du 20 juin 2011, et ont notifié et déposé des conclusions le 27 juillet 2011 ; que par conclusions déposées le 18 novembre 2011 puis par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 1er mars 2012 signifiées le 28 février 2012, la banque a fait valoir que les nouvelles pièces invoquées par les consorts Y... à l'appui de leurs conclusions du 27 juillet 2011 n'avaient pas été communiquées simultanément à ces écritures ; qu'en disant non fondée la contestation ainsi élevée par la BANQUE DE LA REUNION, quand seule la formation collégiale de la Cour d'appel avait compétence pour trancher cet incident, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et violé l'article 906 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions d'une partie, que cette dernière n'a pas communiquées simultanément à la notification de ses conclusions ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 27 avril 2011 les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la BANQUE DE LA REUNION par acte du 20 juin 2011, et ont notifié et déposé des conclusions le 27 juillet 2011 ; que par conclusions déposées le 18 novembre 2011 puis par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 1er mars 2012 signifiées le 28 février 2012, la banque a fait valoir que les nouvelles pièces invoquées par les consorts Y... à l'appui de leurs conclusions du 27 juillet 2011 n'avaient pas été communiquées simultanément à ces écritures, dont elle a soulevé la caducité ; que pour rejeter cette demande, le conseiller de la mise en état a retenu que si aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, la notification des conclusions et la communication des pièces doivent intervenir simultanément, aucune disposition n'édictait cependant de sanction dans l'hypothèse où cette concomitance ne serait pas respectée, et qu'il n'appartenait pas au juge d'ajouter à la loi en sanctionnant un tel défaut de diligence par une sanction non prévue par les textes ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait d'écarter des débats les pièces invoquées par les consorts Y... qui n'avaient pas été communiquées concomitamment à la notification des conclusions d'appel, le conseiller de la mise en état a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient au juge d'écarter les pièces n'ayant pas fait l'objet d'une communication simultanée à la notification des conclusions de la partie qui les invoque ; qu'en jugeant qu'aucune disposition n'édictait de sanction dans l'hypothèse où cette concomitance ne serait pas respectée, et qu'il n'appartenait pas au juge d'ajouter à la loi en sanctionnant un tel défaut de diligence par une sanction de caducité non prévue par les textes, quand il lui incombait d'écarter les pièces non communiquées simultanément avec leurs conclusions d'appel par les consorts Y..., le conseiller de la mise en état a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 906 du même code ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'incident déposées le 1er mars 2012 et signifiées le 28 février 2012, la BANQUE DE LA REUNION a fait valoir que « les pièces adverses au soutien des conclusions ont été communiquées par bordereau du 3 octobre 2011, plus de deux mois et demi après la communication des conclusions. Ces pièces sont différentes de celles communiquées en première instance » ; qu'en retenant néanmoins que « les conclusions notifiées le 27 juillet 2011 par les appelants comportent en annexe un bordereau de 11 pièces communiquées que la BANQUE DE LA REUNION n'a à aucun moment contesté », le conseiller de la mise en état a dénaturé les conclusions d'incident de l'exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2012)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions déposées par la BANQUE DE LA REUNION le 18 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... après avoir interjeté appel le 26 mai 2011 ont déposé le 27 juillet 2011 leurs conclusions préalablement notifiées à la banque intimée ; Cette dernière qui, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile disposait d'un délai de deux mois pour conclure soit jusqu'au 27 septembre 2011, n'a déposé ses conclusions que le 18 novembre suivant ; En conséquence ces dernières sont tardives et doivent être déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE le délai de deux mois dont dispose l'intimé pour conclure ne court à compter de la date de notification des conclusions de l'appelant qu'à la condition que ce dernier ait simultanément communiqué les pièces invoquées à l'appui de ses conclusions d'appel, à défaut de quoi, son adversaire est dans l'impossibilité de répondre dans des conditions respectant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 27 avril 2011 les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la BANQUE DE LA REUNION par acte du 20 juin 2011, et ont notifié et déposé des conclusions le 27 juillet 2011 ; que par conclusions déposées le 18 novembre 2011 puis par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 1er mars 2012 signifiées le 28 février 2012, la banque a fait valoir que les nouvelles pièces invoquées par les consorts Y... à l'appui de leurs conclusions du 27 juillet 2011 n'avaient été communiquées que selon bordereau du 3 octobre 2011 ; que pour déclarer les conclusions de la BANQUE DE LA REUNION en date du 18 novembre 2011 irrecevables, le conseiller de la mise en état a retenu que celles-ci avaient été déposées plus de deux mois après le dépôt des conclusions d'appel des consorts Y... le 27 juillet 2011 ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai de deux mois dont disposait la BANQUE DE LA REUNION pour conclure n'avait pu courir qu'à compter de la date à laquelle les consorts Y... lui avaient communiqué les pièces invoquées dans leurs conclusions du 27 juillet 2011, soit le 3 octobre 2011, de sorte que les écritures déposées par la banque le 18 novembre 2011 étaient recevables, le conseiller de la mise en état a méconnu les articles 16, 906 et 909 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 9 novembre 2012)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant au visa des conclusions d'appel des consorts Y... déposées le 27 juillet 2011, D'AVOIR condamné la BANQUE DE LA REUNION à verser la somme de 937. 007, 61 ¿ aux consorts Y... à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5. 015 ¿ à Madame Y... titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. Jean Claude X... ancien employé de la Banque de la Réunion a été définitivement condamné par la juridiction pénale à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et, sur l'action civile, à verser à M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... la somme de 950 000 ¿ à titre d dommages et intérêts. Faisant valoir que M. X... avait commis ces délits alors qu'il était le préposé de la Banque de la Réunion, par acte d'huissier en date du 30 mars 2010 M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... l'ont fait assigner en paiement de cette somme de 950 000 ¿ outre de celle de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2011 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a débouté M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à la Banque de la Réunion la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au Greffe en date du 26 mai 2011, M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 11 mai 2012 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Banque de la Réunion déposées tardivement le 18 novembre 2011 et a dit non fondées les prétentions de la Banque à voir déclarer caduques les conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2011 par les consorts Y.... MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées dé osées le 27 juillet 2011 les consorts. Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- au visa de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, de dire et juger la Banque de la Réunion responsable des actes commis par son préposé M. X... jusqu'à sa mise à la retraite en 2011 et de la condamner in solidum à leur verser la somme de 937 007, 61 ¿, à charge pour eux de se répartir les sommes entre eux,- au visa de l'article 1147 du code civil, de condamner la Banque de la Réunion à leur verser la somme de 5 015 ¿ qui leur a été détournée par M X... après sa retraite,- de condamner la Banque de la Réunion à leur verser la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture est Intervenue le 22 août 2012. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION, Pour débouter les consorts Y... de leur demande le premier juge a considéré qu'il résultait des circonstances de la cause que M. X... en agissant à des fins étrangères à ses attributions, en dehors de son lieu et de son temps de travail et même en étant à la retraite, s'était nécessairement placé hors de ses fonctions de sorte que la responsabilité de la Banque en sa qualité de commettant ne pouvait être recherchée. Pour contester ce jugement les consorts Y... font essentiellement valoir que la responsabilité de la Banque doit être retenue dès lors qu'il est établi :- que pendant qu'il était son préposé jusqu'en février 2001 M. X... a trouvé dans son emploi et ses fonctions l'occasion et les moyens de commettre les fautes pour lesquelles il a été condamné et qu'iI a donc bien agi dans le cadre de ses fonctions ; que le fait qu'il ait agi à des fins personnelles n'implique pas nécessairement qu'il ait agi hors de ses fonctions et qu'il est inexact de soutenir qu'il a agi en dehors de son temps et de son lieu de travail, cette considération n'étant pas en toute hypothèse de nature à exonérer la Banque de la présomption de responsabilité pesant sur elle,- qu'alors qu'il n'était plus son préposé M X... a continué à bénéficier de la part de la Banque des moyens lui permettant de commettre les fautes pour lesquelles il a été condamné et qui leur ont causé un préjudice. En droit en application de l'article 1384 alinéa 5 du commettant est responsable du dommage causé par son les fonctions auxquelles il l'a employé. Il ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en rapportant la preuve que son préposé a agi hors es fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fi étrangères à ses attributions. Or il résulte des documents produits et notamment de l'enquête pénale, de la procédure et des décisions du tribunal correctionnel de Saint Denis et de la chambre correctionnelle de la cour d'appel :- que M. X... qui était leur chargé de compte à a Banque de la Réunion connaissait de longue date les consorts Z... et M. Y... frère de Mme Z... et, qu'au décès de M. Z... en 1992, ces relations se sont poursuivies dans un cadre amical,- que Mme Z... ayant eu vent d'anomalies s'est renseigné auprès de la BR et a présenté à la direction une lettre d'ouverture de compte à termes de 950 000 ¿ le 27 avril 2005 au taux de 4 portant le cachet de la Banque, laquelle lui a indiqué que ce compte à terme souscrit n'existait pas et en a informé Je Procureur,- que dans les faits en 1985 les consorts Z... ont remis à M. X... des bons anonymes pour 300 000 francs ; qu'ensuite de la vente de leur maison en 1989 il lui ont remis une partie du prix soit 900 000 francs à charge pour lui de convertir cette somme en bons anonymes ; que de 1990 à 1993 ils ont encore remis à M. X... aux mêmes fins le solde du prix soit 200 000 francs,- qu'après le décès de M. Z... en 1992, M X... a fait signer à Mme Z... et M. Y... les document d'ouverture d'un compte à terme à échéance annuelle, documents sur lesquels il apparaissait que ces sommes avaient été versées,- qu'ensuite chaque année à la date anniversaire de ce compte à terme, et même après avoir pris sa retraite en 2001 sans en aviser les consorts Z...- Y..., M. X... leur a fait signer le document permettant l'ouverture d'un nouveau compte à terme à échéance annuelle faisant apparaître le versement des sommes existant sensément sur le compte de l'année précédent-qu'en réalité ces comptes n'ont jamais été ouverts et n'ont jamais existé dans les livres de la Banque de la Réunion M.
X...
ayant utilisé de fausses lettres d'ouverture rédigées par lui, portant des faux numéros, des montants fictifs, des cachets périmés et des fausses signatures, des formulaires d'ouvertures de compte et des cachets périmés ayant été retrouvés dans son bureau d'adjoint a maire de la ville de Saint Denis,- qu'il résulte des décisions de la juridiction pénale que les détournements se montent de 1992 à 2001 à la somme de 257 062, 57 ¿ et, pour période postérieure, à 5 015 ¿ et que M. X... a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance pour les détournements effectués pendant qu'il était en activité et du chef d'escroquerie pendant la période postérieure et civilement à verser aux consorts Z...- Y... la somme globale de 95 000 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte du capital auquel ont été ajouté les intérêts qui auraient été perçus si les sommes avaient été réellement placées dans les conditions sensément prévues par les lettres d'ouverture de compte. Il est ainsi établi que M. X... s'est vu remettre par les consorts Z...- Y... des sommes afin de les placer sur des comptes à terme qui n'ont jamais existé et sur lesquels ces somme n'ont jamais été versées et qu'en faisant souscrire ces faux compte il était bien, jusqu'en février 200t dans l'exercice de ses fonctions e chargé de clientèle à la Banque de la Réunion. Qu'il a agi " avec autorisation conformément à ses attributions " dans la mesure où ses fonctions telles qu'à lui confiées par la Banque de la Réunion " autorisaient à ouvrir ces comptes et qu'une teIle ouverture étant conforme à ses attributions de chargé de clientèle. Qu'il a utilisé ses fonctions et les moyens matériels qu'elles lui procuraient pour détourner les fonds qui lui ont été remis à plusieurs reprises pendant plusieurs années par les consorts Y... en sa qualité de chargé de clientèle à la Banque de la Réunion, qualité dont à aucun moment ceux-ci n'ont pu douter, pas plus qu'ils n'ont pu imaginer que les documents qu'ils signaient étaient des faux et que les comptes à terme successifs portant des intérêts " normaux " qu'ils pensaient légitimement réels et approvisionnés par le fonds qu'ils avaient remis et remettaient chaque année à M. X... étaient en fait inexistants. M. X... a ainsi bel et bien trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute. Que le fait que M. X... ait agi à des fins personnelles en détournant les fonds n'implique pas que ce soit hors de ses fonctions. Que le fait que la remise des fonds ait pu intervenir e dehors des locaux de la banque est sans effet dès lors que les fonctions de chargé de clientèle de M. X... ne rendait pas ce fait suspect et qu'en toute hypothèse les sommes lui ont bel et bien été remises par les consorts Z...- Y... parce qu'il travaillait à la Banque de la Réunion. Qu'enfin le fait que, en raison de l'inexistence des comptes à terme dans les livres de la Banque, celle-ci n'ait pas eu les moyens matériels de connaître l'existence de cette fraude de son salarié es encore sans effet sur la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui est fondée sur le seul lien de subordination découlant du contrat de travail existant entre le commettant et le préposé. Les consorts Z...- Y... évaluent leur préjudice jusqu'en 2001 soit tant que M. X... a été le préposé de la Banque de la Réunion à la somme de 937 007, 61 ¿ représentant le montant des détournements opérés par ce dernier. Cette somme correspond en effet au préjudice subi par eux par la faute de M. X... tel que résultant des éléments du dossier et notamment des documents produits dans le cadre de l'enquête pénale. La Banque de la Réunion, qui n'a d'ailleurs jamais discuté le quantum des demandes, sera donc condamnée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en sa qualité de commettant de M. X... à verser aux consorts Z...- Y... cette somme de 937 007, 61 ¿. En revanche à compter de février 2001, M. X... ayant pris sa retraite, la Banque de la Réunion ne peut être recherchée en qualité de commettant et il appartient aux consorts Z...- Y... de rapporter la preuve de sa responsabilité qu'ils recherchent alors sur le fondement contractuel. Ils reprochent à la Banque d'avoir commis une faute en ayant autorisé à M. X... ancien salarié l'accès aux locaux de la banque ce qui lui a permis de leur faire croire qu'il était toujours salarié, de se procurer les documents qui lui ont servis à faire perdurer les détournements et d'utiliser sa possibilité de retirer lui-même en 2003 de l'argent en espèces de leurs vrais comptes bancaires à hauteur de somme de 5 015 ¿. Ils estiment leur préjudice à ce titre à cette somme de 5 015 ¿ qui correspond à une commande de fonds signée par M. X.... Or il est constant qu'en permettant à un tiers, M. X... ancien salarié de la banque, de retirer du compte bancaire de Mme Marie Jeanne Y... veuve Z..., ouvert dans ses livres, des fonds pour le compte de la titulaire de ce compte et ce sans s'assurer de son accord, la banque a commis à leur égard une faute contractuelle de négligence à l'origine de son préjudice à hauteur de cette somme de 5 015 ¿. Elle doit donc être condamnée à lui verser cette somme de 5 015 ¿. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes se dispositions et la Banque de la Réunion doit être condamnée à verser in solidum à M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... en sa qualité de commettant la somme de 937 007, 61 ¿ et à verser à Mme Marie Jeanne Y... veuve Z..., sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 5 015 ¿ » ;
ALORS QUE doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions d'une partie, que cette dernière n'a pas communiquées simultanément à la notification de ses conclusions ; que seule la Cour d'appel a compétence pour statuer sur l'incident soulevé par une partie à raison du défaut de communication des pièces invoquées par son adversaire simultanément à la notification de ses conclusions ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les consorts Y... ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 27 avril 2011 les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la BANQUE DE LA REUNION par acte du 20 juin 2011, et ont notifié et déposé des conclusions le 27 juillet 2011 ; que les pièces mentionnées dans le bordereau annexé auxdites conclusions n'ont été communiquées que par bordereau du 3 octobre 2011 ; qu'en statuant néanmoins sur la base de pièces qui n'avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel des consorts Y..., la Cour d'appel a violé les articles 16 et 906 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 9 novembre 2012)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la BANQUE DE LA REUNION à verser aux consorts Y... la somme de 937. 007, 61 ¿ à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5. 015 ¿ à Madame Y... titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « M. Jean Claude X... ancien employé de la Banque de la Réunion a été définitivement condamné par la juridiction pénale à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et, sur l'action civile, à verser à M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... la somme de 950 000 ¿ à titre d dommages et intérêts. Faisant valoir que M. X... avait commis ces délits alors qu'il était le préposé de la Banque de la Réunion, par acte d'huissier en date du 30 mars 2010 M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... l'ont fait assigner en paiement de cette somme de 950 000 ¿ outre de celle de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2011 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a débouté M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à la Banque de la Réunion la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au Greffe en date du 26 mai 2011, M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 11 mai 2012 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Banque de la Réunion déposées tardivement le 18 novembre 2011 et a dit non fondées les prétentions de la Banque à voir déclarer caduques les conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2011 par les consorts Y.... MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 juillet 2011 les consorts Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- au visa de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, de dire et juger la Banque de la Réunion responsable des actes commis par son préposé M. X... jusqu'à sa mise à la retraite en 2011 et de la condamner in solidum à leur verser la somme de 937 007, 61 ¿, à charge pour eux de se répartir les sommes entre eux,- au visa de l'article 1147 du code civil, de condamner la Banque de la Réunion à leur verser la somme de 5 015 ¿ qui leur a été détournée par M X... après sa retraite,- de condamner la Banque de la Réunion à leur verser la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture est Intervenue le 22 août 2012. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION, Pour débouter les consorts Y... de leur demande le premier juge a considéré qu'il résultait des circonstances de la cause que M. X... en agissant à des fins étrangères à ses attributions, en dehors de son lieu et de son temps de travail et même en étant à la retraite, s'était nécessairement placé hors de ses fonctions de sorte que la responsabilité de la Banque en sa qualité de commettant ne pouvait être recherchée. Pour contester ce jugement les consorts Y... font essentiellement valoir que la responsabilité de la Banque doit être retenue dès lors qu'il est établi :- que pendant qu'il était son préposé jusqu'en février 2001 M. X... a trouvé dans son emploi et ses fonctions l'occasion et les moyens de commettre les fautes pour lesquelles il a été condamné et qu'iI a donc bien agi dans le cadre de ses fonctions ; que le fait qu'il ait agi à des fins personnelles n'implique pas nécessairement qu'il ait agi hors de ses fonctions et qu'il est inexact de soutenir qu'il a agi en dehors de son temps et de son lieu de travail, cette considération n'étant pas en toute hypothèse de nature à exonérer la Banque de la présomption de responsabilité pesant sur elle,- qu'alors qu'il n'était plus son préposé M X... a continué à bénéficier de la part de la Banque des moyens lui permettant de commettre les fautes pour lesquelles il a été condamné et qui leur ont causé un préjudice. En droit en application de l'article 1384 alinéa 5 du commettant est responsable du dommage causé par son les fonctions auxquelles il l'a employé. Il ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en rapportant la preuve que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fin étrangères à ses attributions. Or il résulte des documents produits et notamment de l'enquête pénale, de la procédure et des décisions du tribunal correctionnel de Saint Denis et de la chambre correctionnelle de la cour d'appel :- que M. X... qui était leur chargé de compte à a Banque de la Réunion connaissait de longue date les consorts Z... et M. Y... frère de Mme Z... et, qu'au décès de M. Z... en 1992, ces relations se sont poursuivies dans un cadre amical,- que Mme Z... ayant eu vent d'anomalies s'est renseigné auprès de la BR et a présenté à la direction une lettre d'ouverture de compte à termes de 950 000 ¿ le 27 avril 2005 au taux de 4 portant le cachet de la Banque, laquelle lui a indiqué que ce compte à terme souscrit n'existait pas et en a informé Je Procureur,- que dans les faits en 1985 les consorts Z... ont remis à M. X... des bons anonymes pour 300 000 francs ; qu'ensuite de la vente de leur maison en 1989 il lui ont remis une partie du prix soit 900 000 francs à charge pour lui de convertir cette somme en bons anonymes ; que de 1990 à 1993 ils ont encore remis à M. X... aux mêmes fins le solde du prix soit 200 000 francs,- qu'après le décès de M. Z... en 1992, M X... a fait signer à Mme Z... et M. Y... les document d'ouverture d'un compte à terme à échéance annuelle, documents sur lesquels il apparaissait que ces sommes avaient été versées,- qu'ensuite chaque année à la date anniversaire de ce compte à terme, et même après avoir pris sa retraite en 2001 sans en aviser les consorts Z...- Y..., M. X... leur a fait signer le document permettant l'ouverture d'un nouveau compte à terme à échéance annuelle faisant apparaître le versement des sommes existant sensément sur le compte de l'année précédent-qu'en réalité ces comptes n'ont jamais été ouverts et n'ont jamais existé dans les livres de la Banque de la Réunion M.
X...
ayant utilisé de fausses lettres d'ouverture rédigées par lui, portant des faux numéros, des montants fictifs, des cachets périmés et des fausses signatures, des formulaires d'ouvertures de compte et des cachets périmés ayant été retrouvés dans son bureau d'adjoint a maire de la ville de Saint Denis,- qu'il résulte des décisions de la juridiction pénale que les détournements se montent de 1992 à 2001 à la somme de 257 062, 57 ¿ et, pour période postérieure, à 5 015 ¿ et que M. X... a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance pour les détournements effectués pendant qu'il était en activité et du chef d'escroquerie pendant la période postérieure et civilement à verser aux consorts Z...- Y... la somme globale de 95 000 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte du capital auquel ont été ajouté les intérêts qui auraient été perçus si les sommes avaient été réellement placées dans les conditions sensément prévues par les lettres d'ouverture de compte. Il est ainsi établi que M. X... s'est vu remettre par les consorts Z...- Y... des sommes afin de les placer sur des comptes à terme qui n'ont jamais existé et sur lesquels ces somme n'ont jamais été versées et qu'en faisant souscrire ces faux compte il était bien, jusqu'en février 200t dans l'exercice de ses fonctions e chargé de clientèle à la Banque de la Réunion. Qu'il a agi " avec autorisation conformément à ses attributions " dans la mesure où ses fonctions telles qu'à lui confiées par la Banque de la Réunion " autorisaient à ouvrir ces comptes et qu'une teIle ouverture étant conforme à ses attributions de chargé de clientèle. Qu'il a utilisé ses fonctions et les moyens matériels qu'elles lui procuraient pour détourner les fonds qui lui ont été remis à plusieurs reprises pendant plusieurs années par les consorts Y... en sa qualité de chargé de clientèle à la Banque de la Réunion, qualité dont à aucun moment ceux-ci n'ont pu douter, pas plus qu'ils n'ont pu imaginer que les documents qu'ils signaient étaient des faux et que les comptes à terme successifs portant des intérêts " normaux " qu'ils pensaient légitimement réels et approvisionnés par le fonds qu'ils avaient remis et remettaient chaque année à M. X... étaient en fait inexistants. M. X... a ainsi bel et bien trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute. Que le fait que M. X... ait agi à des fins personnelles en détournant les fonds n'implique pas que ce soit hors de ses fonctions. Que le fait que la remise des fonds ait pu intervenir e dehors des locaux de la banque est sans effet dès lors que les fonctions de chargé de clientèle de M. X... ne rendait pas ce fait suspect et qu'en toute hypothèse les sommes lui ont bel et bien été remises par les consorts Z...- Y... parce qu'il travaillait à la Banque de la Réunion. Qu'enfin le fait que, en raison de l'inexistence des comptes à terme dans les livres de la Banque, celle-ci n'ait pas eu les moyens matériels de connaître l'existence de cette fraude de son salarié es encore sans effet sur la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui est fondée sur le seul lien de subordination découlant du contrat de travail existant entre le commettant et le préposé. Les consorts Z...- Y... évaluent leur préjudice jusqu'en 2001 soit tant que M. X... a été le préposé de la Banque de la Réunion à la somme de 937 007, 61 ¿ représentant le montant des détournements opérés par ce dernier. Cette somme correspond en effet au préjudice subi par eux par la faute de M. X... tel que résultant des éléments du dossier et notamment des documents produits dans le cadre de l'enquête pénale. La Banque de la Réunion, qui n'a d'ailleurs jamais discuté le quantum des demandes, sera donc condamnée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en sa qualité de commettant de M. X... à verser aux consorts Z...- Y... cette somme de 937 007, 61 ¿. En revanche à compter de février 2001, M. X... ayant pris sa retraite, la Banque de la Réunion ne peut être recherchée en qualité de commettant et il appartient aux consorts Z...- Y... de rapporter la preuve de sa responsabilité qu'ils recherchent alors sur le fondement contractuel. Ils reprochent à la Banque d'avoir commis une faute en ayant autorisé à M. X... ancien salarié l'accès aux locaux de la banque ce qui lui a permis de leur faire croire qu'il était toujours salarié, de se procurer les documents qui lui ont servis à faire perdurer les détournements et d'utiliser sa possibilité de retirer lui-même en 2003 de l'argent en espèces de leurs vrais comptes bancaires à hauteur de somme de 5 015 ¿. Ils estiment leur préjudice à ce titre à cette somme de 5 015 ¿ qui correspond à une commande de fonds signée par M. X.... Or il est constant qu'en permettant à un tiers, M. X... ancien salarié de la banque, de retirer du compte bancaire de Mme Marie Jeanne Y... veuve Z..., ouvert dans ses livres, des fonds pour le compte de la titulaire de ce compte et ce sans s'assurer de son accord, la banque a commis à leur égard une faute contractuelle de négligence à l'origine de son préjudice à hauteur de cette somme de 5 015 ¿. Elle doit donc être condamnée à lui verser cette somme de 5 015 ¿. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes se dispositions et la Banque de la Réunion doit être condamnée à verse in solidum à M. Martin Y... et Mme Marie Jeanne Y... veuve Z... en sa qualité de commettant la somme de 937 007, 61 ¿ et à verser à Mme Marie Jeanne Y... veuve Z..., sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 5 015 ¿ » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE commet un abus de fonctions le préposé d'une banque, fût-il chargé de compte, qui, en dehors de ses temps et lieu de travail, détourne à son profit des fonds remis par des tiers à raison des relations personnelles qu'il entretient avec ceux-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel (pages 3 et 4), il résulte du jugement du tribunal correctionnel de SAINT DENIS du 9 octobre 2009, et de l'arrêt d'appel confirmatif du 11 mars 2010, que pendant plusieurs années, Monsieur X..., lequel connaissait de longue date les consorts Z... ainsi que Monsieur Y..., frère de Madame Z..., s'est vu remettre par les consorts Y..., au domicile de ces derniers et en dehors de son temps de travail, des sommes d'argent en liquide en faisant croire à ces derniers qu'il plaçait les fonds ainsi reçus sur des comptes à terme de la BANQUE DE LA REUNION qu'il n'a en réalité jamais ouverts, et qu'il a détourné à son seul profit les sommes perçues ; que pour juger que Monsieur X... avait néanmoins agi dans le cadre de ses fonctions, la Cour d'appel a retenu qu'il entrait dans ses attributions de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, et que le fait que la remise des fonds ait pu intervenir en dehors des locaux de la banque était sans effet dès lors que les fonctions de chargé de clientèle de M. X... ne rendaient pas ce fait suspect et qu'en toute hypothèse les sommes lui avaient bel et bien été remises par les consorts Z...- Y... parce qu'il travaillait à la Banque de la Réunion ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... avait reçu les fonds des consorts Y... à raison des relations personnelles qu'il entretenait avec ces derniers et à des moments où son employeur, la BANQUE DE LA REUNION, ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle ou de surveillance sur lui, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'ils infirment la décision qui leur est déférée, les juges d'appel doivent réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 27 avril 2011, le tribunal de grande instance de SAINT DENIS avait retenu qu'« il ressort du jugement correctionnel et de l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS que M. X... procédait aux opérations frauduleuses en dehors de son lieu de travail et de son temps de travail puisqu'il est établi que les consorts Y... ne se rendaient jamais à l'agence bancaire et que les remises de fonds et les redditions de compte avaient lieu au domicile des victimes » ; que pour retenir la responsabilité de la BANQUE DE LA REUNION, la Cour d'appel a estimé que la remise des fonds ait pu intervenir en dehors des locaux de la banque était sans effet dès lors que les fonctions de chargé de clientèle de M. X... ne rendait pas ce fait suspect et qu'en toute hypothèse les sommes lui avaient bel et bien été remises par les consorts Z...- Y... parce qu'il travaillait à la Banque de la Réunion ; qu'en statuant de la sorte, sans réfuter le motif des premiers juges selon lequel les agissements de Monsieur X... s'étaient déroulés hors de son temps de travail, soit à un moment où la BANQUE DE LA REUNION n'exerçait sur lui aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'agit à des fins étrangères à ses attributions le préposé d'une banque qui détourne à son seul profit des sommes d'argent qui lui sont confiées par des tiers, en faisant croire aux victimes qu'il a placé les fonds sur des comptes ouverts dans les livres de son employeur ; que pour retenir que Monsieur X... avait agi « avec autorisation conformément à ses attributions », la Cour d'appel a retenu que « ses fonctions telles qu'à lui confiées par la Banque de la Réunion l'autorisaient à ouvrir ces comptes et qu'une teIle ouverture étant conforme à ses attributions de chargé de clientèle » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... n'avait jamais ouvert de comptes au sein de la BANQUE DE LA REUNION, les faits qui étaient reprochés étant d'avoir fait croire aux victimes qu'il avait placé les sommes au sein de cette banque tandis qu'il détournait à son seul profit les fonds qui lui avaient été confiés par les consorts Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
4°) ALORS QUE pour retenir que Monsieur X... avait agi « avec autorisation » de la BANQUE DE LA REUNION, la Cour d'appel a retenu que les fonctions qu'il occupait l'autorisaient à ouvrir des comptes pour des clients ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que Monsieur X... disposait de l'autorisation de la banque de démarcher des clients à domicile et de recevoir des sommes d'argent en liquide, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
5°) ALORS QUE le commettant n'est responsable du fait de son préposé que dans le cas où la victime a cru légitimement que celui-ci demeurait dans les limites de ses fonctions ; qu'agit nécessairement en dehors de ses fonctions le préposé d'une banque qui, en dehors de ses temps et lieu de travail, se fait remettre des sommes d'argent en espèces au domicile de tiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que pendant 20 ans, soit de 1985 à 2005, les consorts Y... avaient remis à Monsieur X... diverses sommes en liquide dans une enveloppe, en chargeant ce dernier de les placer au sein de la BANQUE DE LA REUNION ; qu'elle relève encore que ces remises d'argent avaient systématiquement lieu au domicile des consorts Y..., lesquels se faisaient annuellement remettre à fin de signature un document établi par Monsieur X... censé attester de la réalité des placements bancaires ; que pour retenir la responsabilité civile de la BANQUE DE LA REUNION du fait des détournements commis par son préposé, la Cour d'appel énonce que les consorts Y... n'avaient pu douter de la qualité de Monsieur X..., ni imaginer que les documents qu'ils signaient étaient des faux, et que les fonctions de chargé de clientèle de M. X... ne rendait pas ce fait suspect et qu'en toute hypothèse les sommes lui avaient bel et bien été remises par les consorts Z...- Y... parce qu'il travaillait à la Banque de la Réunion ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29466
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°12-29466


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.29466
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