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17/02/2016 | FRANCE | N°15-14012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 15-14012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SKF France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 décembre 2014), que, le 3 novembre 2006, M. X... a confié son véhicule à la société Garage Tixier (le garagiste) aux fins de remplacement des roulements de roues ; qu'à la suite d'une panne survenue en août 2007, faisant valoir que l'avarie était la conséquence d'une erreur de montage des roulements, il a assigné le garagist

e en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SKF France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 décembre 2014), que, le 3 novembre 2006, M. X... a confié son véhicule à la société Garage Tixier (le garagiste) aux fins de remplacement des roulements de roues ; qu'à la suite d'une panne survenue en août 2007, faisant valoir que l'avarie était la conséquence d'une erreur de montage des roulements, il a assigné le garagiste en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que dès lors que le garagiste est intervenu précisément sur les pièces dont le caractère défectueux est avéré, il lui appartient de démontrer que ce caractère défectueux n'est pas dû à son intervention ; qu'en l'espèce il est constant que le garagiste est intervenu, à titre préventif, sur les pièces de roulement du véhicule dont il a été constaté, moins de neuf mois plus tard, qu'elles ont été endommagées, qu'en le déboutant de sa demande aux motifs qu'il ne démontrait pas quelle était la cause directe de l'avarie survenue aux pièces de roulement du véhicule qui pourrait être également due à l'intervention de la société Speedy sur la même zone pour le changement des plaquettes de freins le 27 juillet 2007 ou à la suite d' un choc sur la partie extérieure de la jante et sur le pneu avant gauche qui serait inexpliqué, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ;
Que, d'une part, ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la cause directe de l'avarie des pièces de roulement n'avait pu être déterminée, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le dommage subi par le véhicule trouvait son origine dans la prestation fournie par le garagiste ;
Que, d'autre part, après avoir énoncé que l'utilisation d'outils autres que ceux préconisés par le constructeur n'était pas critiquable, que le montage réalisé par le garagiste s'était révélé de qualité, que dix mois s'étaient écoulés entre l'intervention et la panne, qu'un autre garage avait effectué une réparation dans la même zone et que le contrôle technique réglementaire n'avait pas été effectué dans les délais, elle a pu retenir que le garagiste n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garage Tixier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur X... fait valoir que l'EURL Garage Tixier, qui n'a pas conclu, "est dans l'incapacité de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute" alors que "les différents rapports d'expertise tendent à démontrer sa responsabilité dans le sinistre" ; que toutefois la Cour ne peut que relever que cette affirmation péremptoire ne ressort pas des expertises diligentées seule l'expertise amiable, faite à la demande de la compagnie d'assurance de M.
X...
a conclu : l'avarie survenue sur le véhicule de M. X... est la conséquence d'une erreur de montage; l'expert du garage Tixier a estimé que la responsabilité technique professionnelle ne pouvait être engagée en raison de l'absence de toute démonstration de faute lors des réparations ; que l'expert judiciaire, dans ses conclusions, a constaté que "les bagues de roulement ont été endommagées par matage" mais n'a pu être formel quant à la cause de cet endommagement envisageant plusieurs hypothèses (lors de la fabrication de la pièce ou du montage précisant qu'il a fait effectuer un montage par le garage Tixier qui s'est révélé satisfaisant) ; qu'ainsi, la cause directe de l'avarie survenue aux pièces de roulement du véhicule Subaru Imprezza STI appartenant à M. X... n'ayant pu être déterminée, et, en conséquence, son imputabilité, M. X... doit être débouté de ses demandes »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « une première expertise amiable a été réalisée à la demande de M. X... par un expert en automobile, le Cabinet Y..., le 24 septembre 2007 ; que d'après l'expert, l'origine de l'avarie est la conséquence de la destruction du roulement de roue avant gauche qui peut s'expliquer par un défaut de la pièce elle-même et ne peut, selon lui, être la conséquence d'un problème de montage ; qu'une expertise amiable a été diligentée par la suite à la demande de M. X... par son assureur ; qu'une réunion contradictoire a eu lieu le 27 novembre 2007 et le même expert, M. Y..., a déposé son rapport le 6 février 2008 ; qu'il conclut que l'avarie survenue sur le véhicule de M. X... est la conséquence d'une erreur de montage des roulements ; qu'il estime que la responsabilité du Garage Tixier est engagée ; qu'une autre expertise amiable a été diligentée, cette fois à la demande du Garage Tixier, par son assureur responsabilité professionnelle, le Cabinet TEA ; qu'un rapport d'expertise a été rédigé le 14 avril 2008 ; qu'il estime que la responsabilité technique professionnelle du Garage Tixier n'est pas engagée du fait de l'absence de démonstration d'une malfaçon de réparation. Il souligne qu'une telle malfaçon aurait endommagé les cages du rouleau intérieur alors que c'est le rouleau extérieur qui a été totalement dégradé. Ces différentes expertises, qui sont des expertises d'assurés, aboutissent à des conclusions contradictoires, étant précisé que M. Y... a exprimé deux opinions différentes ; que ce n'est que le 13 juillet 2010 que l'expert judiciaire sera en possession des roulements litigieux. Il déposera son rapport en janvier 2011, après plusieurs prorogations de délais dues à l'absence de ces pièces ; que l'expert judiciaire émet deux hypothèses : un défaut de fabrication ou de matière et une agression lors du montage qui aurait provoqué une amorce de rupture. Il propose de confier le roulement cassé à une société spécialisée pouvant décrire aussi bien la qualité des matières de la pièce que sa métrologie et les causes de la casse ; qu'il semble irréaliste après tous les examens menés d'en faire réaliser un nouveau d'autant que l'une des sociétés consultées établit un devis "sans garantie pour la détermination exacte de l'origine du sinistre" et que l'autre n'a pas chiffré une éventuelle intervention insistant sur la difficulté de l'analyse. Il convient d'observer qu'alors qu'il avait mis en cause la société SKF, M. X... ne forme aucune demande à son égard, étant précisé qu'elle n'est pas le fabricant mais le vendeur aux professionnels du secteur automobile ; que la société NSK, qui a fabriqué le roulement litigieux, n'a pas été mise en cause. Dès lors, la première hypothèse doit être abandonnée ; que pendant les opérations d'expertise judiciaire, le Cabinet TEA, assureur responsabilité professionnelle du Garage Tixier, fera un dire mettant en cause les jantes et pneus montés sur le véhicule, inadaptés selon lui. L'expert judiciaire, qui a contacté la société Team Dynamics France fabricant des jantes, répond que celle-ci confirme que les jantes sont adaptées. Il souligne que le Cabinet TEA ne justifie pas quantitativement les charges "anormales" subies par les roulements ; que l'expert, en l'absence de réponse de la société NSK France consultée par la société SKF, reprend les constatations de cette dernière: "la cause première de la défaillance est la procédure de montage incorrecte durant l'installation du kit de roulement", il n'est pas contesté en effet que le Garage Tixier n'a pas utilisé les outils préconisés par le constructeur, même si la méthode employée par celui-ci expérimentée avec des roulements neufs pendant les opérations d'expertise n'a donné lieu à aucune erreur ou négligence dans la pose, l'intervention étant réalisée selon lui dans les règles de l'art ; que la mise en place des roulements a été effectuée 10 mois avant l'incident, mais c'est la seule intervention relative aux trains de roulement sur ce véhicule et, d'après la société SKF France M. X... aurait constaté qu'après installation du nouveau kit, il y aurait eu un problème d'alignement de la voiture celle-ci tirant à gauche pendant la conduite. Cette allégation n'est pas contestée par M. X... et le Garage Tixier ne répond pas sur ce point ; que deux autres hypothèses ont été formulées par l'expert du Garage Tixier : l'intervention de la société Speedy sur la même zone pour le changement des plaquettes de freins le 27 juillet 2007; un choc sur la partie extérieure de la jante et sur le pneu avant gauche. Ces hypothèses ne sont pas reprises par l'expert judiciaire et M. X... n'a pas mis en cause la société Speedy, dont, si l'on suit le raisonnement de l'expert du Cabinet TEA, le devoir de conseil au moins n'aurait pas été rempli ; qu'il convient de souligner le sérieux des arguments développés par le Cabinet TEA, notamment sur le plan technique. Il convient par contre d'observer que M. X... n'a pas répondu sur l'existence d'un choc, qu'il conteste d'autant moins qu'il existe une trace visible, et que l'expert judiciaire ne dit rien du problème technique relatif à la détérioration du seul rouleau extérieur et non du rouleau intérieur ; que pour retenir la responsabilité du Garage Tixier, M. X... se fonde exclusivement sur l'obligation de résultat pesant sur le garagiste réparateur et sur les présomptions qui en découlent, tant en ce qui concerne la faute que le lien de causalité. Il appartient en effet au garagiste pour combattre cette présomption de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute. En l'espèce, le seul reproche qui peut être formulé à l'encontre du Garage Tixier c'est de ne pas avoir utilisé les outils préconisés par le constructeur. Toutefois, aucun des experts, amiables ou judiciaire, ne justifie des conséquences supposées de cette utilisation. En outre, l'expert judiciaire a fait procéder à un montage selon la méthode du Garage Tixier qui s'est révélée de qualité. A ces éléments s'ajoute le fait que 10 mois se sont écoulés depuis son intervention, qu'un autre garage a effectué une réparation dans la même zone, impliquant le démontage de la roue et que M. X... n'a pas fait procéder au contrôle technique réglementaire dans les délais soit avant l'avarie ; qu'il ne saurait être tiré de conclusions du fait que le Garage Tixier ne demande ni un complément d'expertise ni à être relevé indemne de toute condamnation par le fabricant de la pièce litigieuse. Quatre ans 1/2 après l'avarie, le complément d'expertise est illusoire alors que l'expert judiciaire lui-même mentionne des réponses peu convaincantes de sociétés spécialisées et que plusieurs experts et techniciens se sont penchés sur le problème ; quant à l'appel en garantie du fabricant, il ne devait pas apparaître nécessaire au Garage Tixier si celui-ci n'avait aucune faute à se reprocher ; qu'au vu de ces éléments, la faute du Garage Tixier n'est pas démontrée et M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes. »
ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que dès lors que le garagiste est intervenu précisément sur les pièces dont le caractère défectueux est avéré, il lui appartient de démontrer que ce caractère défectueux n'est pas dû à son intervention ; qu'en l'espèce il est constant que le garagiste est intervenu, à titre préventif, sur les pièces de roulement du véhicule dont il a été constaté, moins de neuf mois plus tard, qu'elles ont été endommagées , qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande aux motifs qu'il ne démontrait pas quelle était « la cause directe de l'avarie survenue aux pièces de roulement du véhicule » (arrêt attaqué p. 4) qui pourrait être également due à l'intervention de la « société Speedy sur la même zone pour le changement des plaquettes de freins le 27 juillet 2007 » ou à la suite d'« un choc sur la partie extérieure de la jante et sur le pneu avant gauche » qui serait inexpliqué (jugement entrepris p. 7 et 8), la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14012
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°15-14012


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14012
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