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17/02/2016 | FRANCE | N°15-11143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 15-11143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2014), que, sur l'action exercée par l'association Groupement de la Bellevue, qui regroupe des titulaires de droits de chasse s'exerçant sur le territoire de la commune de Berné, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2012, devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune de Berné (l'ACCA), ainsi que l'arrêté aya

nt ultérieurement agréé celle-ci ; que l'association Groupement de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2014), que, sur l'action exercée par l'association Groupement de la Bellevue, qui regroupe des titulaires de droits de chasse s'exerçant sur le territoire de la commune de Berné, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2012, devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune de Berné (l'ACCA), ainsi que l'arrêté ayant ultérieurement agréé celle-ci ; que l'association Groupement de la Bellevue, ainsi que Mmes X..., Y...et Z..., MM. A..., B..., C...et D..., titulaires de droits de chasse sur la commune, ont assigné l'ACCA en vue de voir prononcer sa dissolution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ACCA fait grief à l'arrêt de prononcer sa dissolution, alors, selon le moyen, que la dissolution d'une association ne peut être judiciairement prononcée que si celle-ci est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ; qu'en prononçant la dissolution de l'ACCA en raison de l'illégalité prononcée, a posteriori, des arrêtés préfectoraux ayant déterminé, d'une part, le territoire qu'elle était chargée de gérer et, d'autre part, la liste des parcelles concernées afin de procéder à son agrément, cependant que l'illégalité des arrêtés n'avait pas pour effet de rendre illicite l'objet de l'association, ni de constituer l'une quelconque des causes de nullité susceptible de fonder une décision de dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, relevant que l'annulation de l'arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'action de l'ACCA privait celle-ci de tout objet et viciait sa constitution même puisque ses membres de droit n'étaient plus déterminables, l'arrêt retient ainsi, non pas une simple interruption temporaire d'activité, mais une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'ACCA ; que, sans porter atteinte à la liberté d'association, la cour d'appel en a déduit l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association communale de chasse agréée de la commune de Berné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ACCA à payer à l'association Groupement de la Bellevue, ainsi qu'à Mmes X..., Y...et Z..., MM. A..., B..., C...et D..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association communale de chasse agréée de Berné.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la dissolution de l'association communale de chasse agréée de la commune de Berné,
AUX MOTIFS QUE les appelants fondent leur demande de dissolution sur les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, en exposant que l'association aurait été irrégulièrement constituée, puisque notamment, ainsi que l'aurait relevé le juge administratif, son territoire n'a pas été régulièrement constitué. L'association de chasse s'y oppose, faisant valoir en substance que son objet est parfaitement licite et son existence au demeurant obligatoire. Par jugements numéro 08-4867 et 08-4052 du 31 décembre 2010, confirmés par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a : annulé l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet du Morbihan fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse de Berné, annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet du Morbihan portant agrément de l'association communale de chasse de Berné. Il en résulte immédiatement que l'association communale de chasse de Berné n'est pas fondée à conserver l'appellation d'association communale de chasse « agréée », l'agrément lui ayant été retiré. Au-delà de cette question de dénomination, il doit être rappelé que les associations communales de chasse agréées dont la création est obligatoire dans certains départements, dont celui du Morbihan, fonctionnent sous un régime juridique mixte puisque créées sous un régime contractuel de droit privé, elles disposent de prérogatives de puissance publique. En raison des prérogatives qui leur seront accordées si elles sont agréées, il est prévu, en vertu des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'environnement, préalablement à leur création, un mécanisme d'enquête publique visant à définir quels seront les terrains sur lesquels s'exercera leur action, par apport des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse. Par application des dispositions des articles R. 422-17 et suivants du code de l'environnement, ce n'est qu'une fois cette enquête effectuée et la liste des terrains arrêtés par le préfet (article R. 422-32 du Code susvisé) que l'association communale de chasse est créée. D'une part, en effet, l'objet d'une association communale de chasse est d'assurer une bonne organisation technique de la chasse sur son territoire ; à défaut de territoire, l'association n'a donc pas d'objet. D'autre part, la détermination du territoire est déterminante de la composition même de l'association en ce que, par application des dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, en sont membres de droit les apporteurs ou détenteurs de droit de chasse dont les terrains ont été inclus dans son territoire. Il en résulte que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Morbihan avait fixé la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'action de l'association communale de chasse de Berné a eu pour conséquence de priver celle-ci de tout objet et de vicier sa constitution, dans la mesure où ses membres de droit ne sont plus déterminables. Consécutivement, sa dissolution doit être prononcée et le jugement infirmé de ce chef (arrêt, p. 2, § 8 à p. 3 § 9)
ALORS QUE la dissolution d'une association ne peut être judiciairement prononcée que si celle-ci est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ; qu'en prononçant la dissolution de l'association communale de chasse agréée de Berné en raison de l'illégalité prononcée, a posteriori, des arrêtés préfectoraux ayant déterminé, d'une part, le territoire qu'elle était chargée de gérer et, d'autre part, la liste des parcelles concernées afin de procéder à son agrément, cependant que l'illégalité des arrêtés n'avait pas pour effet de rendre illicite l'objet de l'association, ni de constituer l'une quelconque des causes de nullité susceptible de fonder une décision de dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Berné à payer, à titre de dommages et intérêts, 2. 000 euros à l'association le Groupement de la Bellevue, et 1. 000 euros chacun à M. Mathurin A..., M. Daniel B..., Mme Louisette X..., M. Georges C..., M. Eric D..., Mme Marie-Thérèse Y..., Mme Marie-Thérèse Z...;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes de dommages et intérêts, il doit être rappelé que la création d'une association communale de chasse agréée a pour conséquence l'obligation, pour les propriétaires et les détenteurs de droit de chasse sur les terrains constituant son territoire, de mettre ces terrains à la disposition de l'ACCA et de permettre à ses membres de venir y chasser (sauf cas d'opposition limitativement énumérés par le code de l'environnement et qui impliquent pour certains renoncement des titulaires des droits à chasser eux-mêmes sur leur territoire). L'association de chasse de Berné a exercé son activité du 3 août 2008, date de sa constitution, au 16 novembre 2012, date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Durant cette période, les appelants, tous détenteurs ou propriétaires de droit de chasse sur la commune de Berné, se sont vus dans l'obligation de mettre leurs terres à la disposition des membres de l'association de chasse, se voyant priver de l'un des attributs de leur droit de propriété ou de jouissance, sans raison légitime au regard de l'illégalité du processus de constitution de l'association. Dès lors, il est fait droit aux demandes indemnitaires présentées, d'un montant raisonnable et correspondant à l'ampleur des préjudices subis durant quatre saisons de chasse consécutives (arrêt, p. 3, § 10 à 13) ;
1) ALORS QU'une association communale de chasse agréée est une personne privée chargée d'une mission de service public, si bien que tout litige relatif à l'exercice d'une prérogative de puissance publique par cette association relève de la compétence des juridictions administratives ; que tel est le cas du litige résultant de la prétendue privation du droit de chasse subie par des membres de droit de l'association pendant la durée d'exercice de ses prérogatives ayant précédé l'annulation des arrêtés préfectoraux prévus par les articles L. 422-3 et suivants du Code de l'environnement ; qu'en retenant sa compétence pour décider d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'association communale de chasse agréée au profit de l'association du groupement de la Bellevue et de sept membres de droit de l'association communale de chasse agréée de Berné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 13 du 16 fructidor an III ;
2) ALORS QUE la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un acte administratif doit être demandée à son auteur et relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'à supposer même qu'un préjudice réparable eût été subi par l'association le Groupement de la Bellevue et sept de ses membres du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 17 juillet et 3 septembre 2008, la réparation de celui-ci ne pouvait être réclamée qu'à l'Etat, devant les juridictions administratives ; qu'en condamnant l'association communale de chasse agréée à réparer le préjudice subi à raison de l'illégalité de ces arrêtés préfectoraux, la Cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités tel qu'énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 13 du 16 fructidor an III ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE seul l'auteur de la faute à l'origine d'un dommage est susceptible d'être condamné à le réparer ; qu'en condamnant l'ACCA de Berné à réparer le dommage subi du fait de la privation des plaignants de la jouissance de leur droit de chasse entre le 3 août 2008 et le 16 novembre 2012, sans caractériser la faute imputable à l'exposante à l'origine du préjudice prétendument subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11143
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Dissolution - Juste motif - Définition - Constitution de l'association viciée - Portée

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Dissolution - Juste motif - Définition - Constitution de l'association viciée - Portée

Constitue un juste motif de dissolution d'une association communale de chasse agréée, ne portant pas atteinte à la liberté d'association, l'annulation des arrêtés préfectoraux qui fixaient la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'action de l'association et déterminaient la liste de ses membres, dès lors que cette annulation prive l'association de tout objet et vicie sa constitution, rendant impossible, de façon objective et irréversible, la réalisation du but poursuivi


Références :

articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901

article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°15-11143, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11143
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