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17/02/2016 | FRANCE | N°14-81511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 14-81511


Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association L'Arche de Zoé,- M. Éric X...,- Mme Émilie Y...,- M. Flavian Z...,- Mme Cécile A..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 14 février 2014, qui, pour activité d'intermédiaire pour le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans autorisation préalable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers en France de mineurs étrangers et escroqueries, a déclaré irrecevable l'appel de la première, a condamné le deuxième et la troisième, à deux a

ns d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association L'Arche de Zoé,- M. Éric X...,- Mme Émilie Y...,- M. Flavian Z...,- Mme Cécile A..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 14 février 2014, qui, pour activité d'intermédiaire pour le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans autorisation préalable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers en France de mineurs étrangers et escroqueries, a déclaré irrecevable l'appel de la première, a condamné le deuxième et la troisième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de Me BALAT, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. et Mme Z...:
Attendu que les déclarations de pourvoi faites le 19 février 2014, par lettre recommandée adressées au greffier de la cour d'appel, ne répondent pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., fondateur de l'association Arche de Zoé, et Mme Y...ont, en 2007, formé le projet d'entreprendre, au travers de cette association, une action humanitaire visant à évacuer des orphelins de la zone de conflit du Darfour (Soudan), les faire accueillir en France par des familles rassemblées dans une autre association, et leur faire attribuer le statut de réfugié afin de permettre ultérieurement leur éventuelle adoption ; qu'ils ont été arrêtés par les autorités tchadiennes le 25 octobre 2007, alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer sur un avion affrété par l'association, avec cent trois mineurs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 500, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'association Arche de Zoé ne pouvait être considérée comme appelante ;
" aux motifs que M. X...a précisé que lorsqu'il a fait appel au greffe de la maison d'arrêt de Fresnes, son intention était de faire appel tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'Arche de Zoé ; que, cependant, au vu des mentions figurant sur l'acte d'appel interjeté par M. X..., ce dernier n'a fait appel qu'en son nom propre et non en qualité de président de l'Arche de Zoé ;
" alors que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce où aucune des mentions de l'acte d'appel de M. X...n'indique que celui-ci interjette appel en son nom personnel et non en sa qualité de président de l'association Arche de Zoé qu'il représentait devant les premiers juges, la cour d'appel, en considérant que l'appelant n'avait fait appel qu'en son nom propre, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que la cour d'appel a déduit, de la rédaction de la déclaration d'appel de M. X..., reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire, que celui-ci a interjeté appel en son seul nom, et a considéré qu'elle n'était pas saisie d'un recours de l'association Arche de Zoé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'acte d'appel que M. X...aurait formé ce recours en qualité de représentant de la personne morale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 225-11, L. 225-19 et R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et Mme Y...coupables du délit d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans ;
" aux motifs que l'article L. 225-14 du code de l'action sociale et des familles réprime l'exercice de « l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 » du même code ; que cet article vise la perspective de l'adoption en ce qui concerne le placement ; qu'il ne précise pas, par ailleurs, le temps dans lequel cette adoption doit intervenir ; que la mission de l'organisme, prévu à l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles et qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption, est définie par l'article R. 225-12 du même code ; qu'en effet, cet organisme doit être en mesure d'exercer les activités suivantes :- aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;- informations sur les aspects juridiques et techniques de la procédure d'adoption ;- accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant ; que ces activités décrites dans le dispositif réglementaire accompagnant l'adoption internationale correspondent en bien des aspects à celles menées par M. X...et Mme Y...dans le cadre de l'association « Arche de Zoé » ; que la mise en place d'un réseau de famille d'accueil traduit la volonté d'assurer le placement des enfants recueillis ; que par ailleurs, l'accompagnement des familles accueillantes devait se réaliser par le biais du COFOD (collectif des familles pour les orphelins du Darfour), association de fait mise en place par M. X...et Mme Y...; qu'il s'agissait d'une émanation directe de l'association « Arche de Zoé » ; que son rôle était de regrouper en une seule entité des familles accueillantes afin de gérer les procédures relatives à la régularisation de la situation des enfants sur le sol national ; que ces procédures consistaient à saisir collectivement, par l'intermédiaire d'un avocat, les autorités judiciaires afin qu'elles donnent leur accord pour que les enfants puissent être accueillis par les familles sélectionnées ; que l'objectif était par la suite l'obtention du statut de réfugié et éventuellement la naturalisation afin que les enfants puissent être adoptés par les familles le désirant ; que ce rôle est directement visé par l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles ; qu'à travers les très nombreuses réunions d'information animées par M. X...et Mme Y..., la question de l'adoption était présente, même s'ils s'en défendaient ; qu'ils avaient suscité l'attention de familles désireuses d'adopter en créant un site internet où apparaissait le slogan : « nous pouvons, ensemble, sauver les enfants du Darfour en les adoptant », même si par la suite cette référence à l'adoption avait disparu ; que recrutées notamment en grande partie par l'intermédiaire de l'internet, de nombreuses familles en mal d'enfants avaient adhéré et financé l'opération dans l'espoir d'accueillir puis d'adopter un ou plusieurs enfants, ainsi que l'avaient répété avec conviction M. X...et Mme Y...lors de ces différentes réunions ; qu'ils précisaient que seuls les enfant ayant un avenir en France seraient choisis ; que ce critère de sélection s'interprète très logiquement comme correspondant à un critère pour un placement en vue d'une adoption ; que, certes, ils se gardaient bien de promettre l'adoption immédiate ; que jouant sur les mots, ils parlaient « d'accueil définitif » avec, à terme, après un délai de trois à cinq ans, la possibilité d'adopter ; que les fiches de renseignements remplies par les familles lors de la signature de la « charte d'engagement » comportaient des précisions sur l'âge, le nombre et surtout le prénom qui serait éventuellement attribué à l'enfant ; qu'enfin, les familles devaient préciser si elles étaient titulaires d'un agrément de l'aide sociale à l'enfance ; que toujours dans le cadre de ces réunions, il était indiqué aux familles présentes les axes possibles pour obtenir l'adoption de l'enfant à accueillir ; que l'évocation, à maintes reprises, du collectif d'avocats permettait à certaines familles d'envisager l'obtention d'informations sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent le fait que M. X...et Mme Y...exerçaient l'activité d'intermédiaire, non pour l'adoption, mais pour le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans ; que l'infraction est ainsi parfaitement caractérisée en tous ses éléments ;

" alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles suppose, pour être constitué, l'exercice effectif, par une personne non autorisée à servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans, d'activités relevant des missions des intermédiaires autorisés définies réglementairement comme consistant en la préparation du projet d'adoption, l'information sur les aspects juridiques et techniques de la procédure d'adoption et l'accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X...et Mme Y...coupables de ce délit, sur la circonstance qu'ils avaient mis en place un réseau de familles d'accueil et une association qui devait réaliser l'accompagnement de ces familles après l'arrivée des enfants et sur le fait qu'au cours de réunions d'information, ils avaient laissé entendre aux familles qu'ils avaient recrutées qu'ils étaient en mesure, via un collectif d'avocats, de les aider à accueillir des enfants du Darfour avec, à terme, la possibilité de les adopter, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, à l'encontre des prévenus, l'exercice effectif d'activités relevant des missions réservées aux personnes autorisées à servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans, mais tout au plus une tentative de commettre ce délit qui n'est pas réprimée par la loi, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'activité d'intermédiaire pour le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans autorisation préalable, l'arrêt retient, notamment que la mise en place d'un réseau de familles d'accueil traduit la volonté d'assurer le placement des enfants recueillis, que le rôle de l'association COFOD, qui était de regrouper en une seule entité l'ensemble des familles accueillantes afin de gérer les procédures relatives à la régularisation de la situation des enfants sur le sol national est directement visé à l'article R. 2125-12 du code de l'action sociale et des familles, que dans les réunions d'information animées par M. X...et Mme Y..., la question de l'adoption était présente même s'ils s'en défendaient, que lors de ces réunions, ils précisaient que seuls les enfants ayant un avenir en France seraient choisis et que ce critère de sélection s'interprète très logiquement comme correspondant à un critère pour un placement en vue d'une adoption ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent des actes positifs tendant à organiser le placement de mineurs en vue de leur adoption, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et Mme Y...coupables d'escroquerie ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X...et Mme Y...d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en affirmant qu'il était possible, après une première étape consistant à être famille d'accueil, d'envisager une démarche légale d'adoption et que l'opération était légale et validée par un collectif d'avocats, trompé des familles accueillantes pour les déterminer à remettre des fonds ; que la procédure envisagée par M. X...était la suivante : présentation des enfants à la police de l'air et des frontières, obtention d'une autorisation provisoire de séjour (APS), saisine du tribunal de grande instance et notamment du parquet des mineurs pour l'enregistrement des enfants, demande au parquet de confier ces enfants aux familles d'accueil du réseau créé par l'association « l'Arche de Zoé », dépôt par les familles d'une demande de droit d'asile auprès de l'OFPRA pour l'enfant accueilli, déclaration en préfecture (en fonction du lieu de résidence des famille d'accueil) et auprès de l'ASE ; qu'il était aussi question de saisir le juge des tutelles pour que les familles soient désignées en tant qu'administrateurs « ad hoc » ; que dans la requête adressée au juge des tutelles de Châlons-en-Champagne, il sera indiqué que les familles « engageront par la suite, si elles le souhaitent, toutes les démarches utiles et procéderont à toute saisine de juridiction compétente en vue de l'adoption de l'enfant » (document faxé le 25 octobre 2007 par la société civile professionnelle Marin-Couneur d'Epinay au juge des tutelles près le tribunal de Châlons-en-Champagne) ; que dans les documents mis en ligne sur internet en mai 2007, l'association « l'Arche de Zoé » adoptait le slogan suivant : « Nous pouvons, ensemble, sauver les enfants du Darfour en les adoptant » ; que dans son audition d'août 2007 par la BMP, M. X...précisait qu'il y avait confusion ; qu'il reconnaissait qu'il avait communiqué sur internet sur différents forums, y compris sur des forums d'adoption ; qu'il considérait que le réseau de candidats à l'adoption lui paraissait fiable pour avoir déjà suivi un parcours de sélection et d'entretiens ayant débouché sur un agrément ; que Mme Danièle B..., présidente d'honneur de l'association Enfance et Famille d'Adoption (EFA), précisait, dans sa déposition faite devant la Cour, que n'importe quel juriste savait qu'on n'obtenait pas le statut de réfugié comme cela, que la nationalité française s'obtenait soit au bout de trois ans si l'enfant était confiée à l'ASE ou dans un délai de cinq ans si l'enfant était confié à une famille d'accueil et que, de plus, ce n'était pas parce que la nationalité française avait été obtenue que l'on pouvait être adopté ; que la validation de la procédure par un collectifs d'avocats n'a jamais été réalisée, hormis par la lettre de Me Lorenzon adressée à Children Rescue Eric X...le 19 octobre 2007 ; que les familles qui s'apprêtaient à accueillir des enfants du Darfour étaient, pour certaines d'entre elles, dans un état de fragilité psychologique exploité par M. X...et par Mme Y...par un discours humanitaire très rodé ; que lors des réunions, dans des lieux choisis par leur caractère institutionnellement crédible, tels une caserne de pompier ou un amphithéâtre d'un CHU parisien, l'association « l'Arche de Zoé » avait élaboré une mise en scène cherchant principalement à rassurer les familles sur les engagements pris par M. X...et Mme Y..., formalisés dans la « charte d'engagement » signée par les familles candidates à l'accueil ; que dans un premier temps et de manière systématique, un film sur l'intervention en Indonésie lors du tsunami de 2004 était projeté afin de mettre en confiance le public sur les capacités à agir sur le plan humanitaire des membres de « l'Arche de Zoé » ; qu'ensuite, suivait la présentation catastrophique de la situation au Darfour ; que M. X...n'hésitait pas à faire allusion aux soutiens d'ONG et d'autorités politiques au plus haut niveau qu'il pouvait avoir sur cette opération ; qu'en faisant espérer, pour certaines familles, la possibilité de faire, à terme mais de façon légale, des adoptions, M. X...et Mme Y...se sont vus remettre des fonds en échange d'un engagement dans l'opération projetée par « l'Arche de Zoé » concrétisé par la signature de la « charte d'engagement » où il n'était d'ailleurs nullement question d'adoption ; qu'il est indéniable que certaines familles ont ainsi été manipulées, faute d'informations sur les conditions réelles de l'opération, dont la connaissance aurait pu les conduire à ne pas formaliser leur engagement ni remettre les fonds qui leur étaient réclamés ;
" 1°) alors que l'arrêt de renvoi reprochait à M. X...et à Mme Y...d'avoir, « en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en affirmant qu'il était possible, après une première étape consistant à être famille d'accueil, d'envisager une démarche légale d'adoption, et que l'opération était légale et validée par un collectif d'avocats, trompé trois cents cinquante-huit familles accueillantes pour les déterminer à remettre des fonds » ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X...et à Mme Y...coupables d'escroquerie, sur la circonstance qu'ils avaient, lors de réunions dans des lieux choisis pour le caractère institutionnellement crédibles, élaboré, principalement pour rassurer les familles accueillantes sur leurs engagements, une mise en scène consistant, dans un premier temps, à projeter un film sur l'intervention des membres de l'Arche de Zoé en Indonésie lors du tsunami de 2004 puis, dans un second temps, à faire une présentation catastrophique de la situation au Darfour, faits qui n'étaient pourtant pas visés par la prévention, qui se bornait à faire état, au titre des manoeuvres frauduleuses, d'affirmations mensongères quant à la possibilité d'une adoption légale, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; qu'en retenant, après avoir relevé que M. X...et Mme Y...s'étaient vus remettre des fonds en échange d'un engagement dans l'opération projetée par « l'Arche de Zoé » concrétisé par la signature de la « charte d'engagement » où il n'était nullement question d'adoption, qu'il était indéniable que certaines familles avaient ainsi été manipulées, faute d'informations sur les conditions réelles de l'opération, dont la connaissance aurait pu les conduire à ne pas formaliser leur engagement ni remettre les fonds qui leur étaient réclamés, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la remise des fonds était le résultat d'un défaut d'information et donc d'une omission, a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'escroquerie à l'égard des personnes ayant manifesté leur désir d'adoption, la cour d'appel retient qu'en leur faisant espérer la possibilité de faire, à terme mais de façon légale, ces adoptions, M. X...et Mme Y...se sont fait remettre des fonds en échange d'un engagement dans l'opération projetée par l'Arche de Zoé concrétisé par la signature de la « charte d'engagement » où il n'était d'ailleurs nullement question d'adoption ; que les juges ajoutent qu'il est indéniable que certaines familles ont ainsi été manipulées, faute d'informations sur les conditions réelles de l'opération, dont la connaissance aurait pu les conduire à ne pas formaliser leur engagement ni remettre les fonds qui leur étaient réclamés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. et Mme Z...:
LES DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur les autres pourvois :
LES REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81511
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-81511


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.81511
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