LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme de X... et à la société Neuflize vie du désistement partiel de leur pourvoi au profit de l'association Hoche retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mai 2000, M. et Mme de X... ont souscrit, par l'intermédiaire de l'association Hoche retraite (l'association), un contrat d'assurance-vie en unités de compte dénommé « Hoche patrimoine deuxième génération » proposé par la société NSM vie, aux droits de laquelle vient la société Neuflize vie (la société), les fonds versés provenant d'une avance sur un premier contrat d'assurance-vie à taux garanti en euros dénommé « Hoche retraite » qu'ils avaient souscrit le 19 avril 1996 auprès de la même société ; qu'ils lui ont donné mandat d'opérer en leur nom et pour leur compte le choix des supports financiers en fonction de l'orientation par eux choisie d'un « objectif diversifié, composition du portefeuille entre 45 et 75 % d'actions, gestion recherchant la plus-value en capital en participant à l'évolution du marché » ; que, le 9 mars 2005, ils ont modifié l'orientation de gestion, optant pour un « objectif diversifié, horizon de gestion long terme recherchant en priorité la performance à long terme par une gestion active privilégiant les marchés d'actions à travers l'utilisation d'au moins 60 % d'actions » ; qu'ayant constaté des moins-values importantes, M. et Mme de X... ont assigné l'association et la société en responsabilité, leur reprochant d'avoir manqué à leurs obligations d'information et de conseil ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme de X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 540 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à ses obligations d'information et de conseil, au cours du contrat ;
Attendu, que, d'une part, l'arrêt constate que, pendant la durée du contrat, les époux de X... ont reçu des informations régulières sur sa valorisation, tant en profit qu'en perte ; que, d'autre part, il relève que l'importance des échanges entre M. de X... et la société, par lesquels le premier proposait à la seconde de nouveaux calculs tant sur le taux net de résultat que sur les prélèvements sociaux, montre l'expérience qu'il avait de la nature de ses placements, qu'en outre, celui-là avait observé, en octobre 2001, que son contrat allait probablement enregistrer, en raison d'aléas de gestion, une lourde moins-value, et qu'il avait la notion exacte et précise de l'état de l'évolution de son épargne ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs étaient en mesure d'avoir, par eux-mêmes, conscience des risques encourus, et que c'était en pleine connaissance de cause qu'ils avaient maintenu leur placement qui présentait un risque boursier ordinaire, sans caractère spéculatif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour la condamner à payer à M. et Mme de X... la somme de 3 000 euros, l'arrêt retient que la société a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au moment de la souscription du contrat litigieux, les époux X..., qui ne contestaient pas avoir reçu la notice d'information décrivant les caractéristiques du produit, avaient opté pour un profil de gestion diversifiée, avec un portefeuille composé de 45 à 75 % d'actions, et relevé que M. de X... avait manifesté qu'il avait une connaissance expérimentée des mécanismes financiers en cause, ce dont il résultait que les souscripteurs étaient des investisseurs avertis des risques inhérents au placement qui leur était proposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neuflize vie à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme de X... , ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme de X... ;
Les condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme de X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Neuflize Vie à payer aux époux X... que la somme de 3.000 euros au titre de la perte de chance, déboutant ainsi ces derniers de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 540.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette société à ses obligations d'information et de conseil ;
Aux motifs que « sur le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil et d'information : que les époux de X... réclament au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé la somme placée dans le second contrat sur le premier à un taux de 5 %, soit 544.000 euros ; mais que, s'agissant d'une perte de chance, il ne peut être réclamé, pour en compenser la perte, la totalité de la différence entre la somme qui aurait résulté du maintien du placement initial déduction faite de la valorisation actuelle du placement ; que la perte de chance s'appréciant au regard des conséquences du manquement à l'obligation sur la décision qu'aurait prise la personne qui n'a pas reçu cette information ; qu'en l'espèce, au vu de la connaissance expérimentée que M. de X... a manifesté du mécanisme financier en cause et de la persistance relevée dans ses choix à privilégier des gains élevés, il y a lieu de dire que ce manquement sera légitimement compensé par l'attribution de la somme de 3.000 euros » ;
Alors, d'une part, que l'indemnisation d'une perte de chance suppose l'évaluation du préjudice en son entier, puis la détermination de la probabilité selon laquelle ce préjudice aurait eu une chance de ne pas survenir si le responsable n'avait commis de fait fautif, la part de l'entier préjudice à indemniser correspondant à cette probabilité ; qu'en rappelant en l'espèce que les époux X... faisaient valoir un préjudice de « perte de chance de ne pas avoir conservé la somme placée dans le second contrat sur le premier à un taux de 5 %, soit 544.000 euros », et en fixant la réparation de ce préjudice à la somme forfaitaire de 3.000 euros, sans évaluer elle-même l'entier préjudice ni préciser la probabilité selon laquelle ce préjudice aurait pu ne pas survenir, ce qui aurait déterminé la proportion du préjudice à indemniser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en affirmant que la perte de chance s'apprécie au regard des conséquences du manquement à l'obligation d'information sur la décision que le créancier aurait prise s'il avait reçu l'information et en jugeant qu'au vu de la « connaissance expérimentée » que M. de X... aurait manifesté des mécanismes financiers en cause et de la persistance dans ses choix à privilégier des gains élevés, le préjudice de perte de chance devait être évaluée à la seule somme de 3.000 euros, après avoir constaté qu'au moment d'adhérer au contrat d'assurance-vie Hoche Patrimoine Deuxième Génération les époux X... « s'étaient jusqu'alors montrés soucieux de gérer à moindre frais et au meilleur profit leur capital », de sorte qu'à cette date les époux X... faisaient preuve d'une prudence relevée par le juge, qui les aurait conduits à ne pas contracter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime et de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société Neuflize Vie à leur payer une somme de 540.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l'obligation d'information et de conseil de la société au cours du contrat ;
Aux motifs que « sur le manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil (¿) les époux de X... soulèvent le défaut de loyauté et le manquement à son devoir de conseil, de la part de la société Neuflize Vie ; qu'en l'espèce, ils rappellent qu'ils "ont fait confiance à leur gestionnaire, qui a demandé de patienter (s'agissant d'une gestion à long terme pouvant subir le jeu des fluctuations), alors même qu'ils lui avaient réclamé dès 2002 et 2003 de faire retour de leurs avoirs sur le premier contrat Hoche Retraite" ; qu'ils ajoutent que c'est parce que "M. Basile de X... n'est pas un investisseur expérimenté" qu'il "a donc choisi une totale prise en charge par la société Neuflize Vie" ; que, s'agissant d'un contrat de gestion déléguée la société Neuflize a donc commis une faute en 2003, lors de la demande de modification en cours de contrat, en refusant de répondre à son client et en s'abstenant de toute mise en garde, alors même que la situation des opérations gérées par la société Neuflize Vie affichait une moins-value de 30 % en moins de deux ans ; qu'enfin, "en 2005, toujours sur les mêmes conseils, M. de X... a signé un avenant d'une « diversifié » à une gestion « dynamique », recevoir plus d'ou conseils" ; que Neuflize répond, d'une part, que chaque relevé trimestriel rappelle le risque et, d'autre part, qu'en 2003, il n'y a pas eu manquement aux obligations contractuelles mais le jeu des aléas du marché lié aux placements choisis ; que la société Neuflize dénie, en outre, avoir reçu à cette date des instructions de « réintégrer » le fond dans le contrat Hoche Retraite, les époux n'ayant formulé aucune offre de rachat en ce sens et ayant même en 2005 opté pour une orientation dynamique comportant une part d'actions encore plus importante ; que les époux ont reçu au cours de la vie du contrat des informations régulières de la société Neuflize sur celui-ci et sa valorisation (en profit ou perte) ; que l'importance des échanges, dès le 16 février 2001, entre M. de X... et la société Neuflize par lesquels M. de X... proposait de nouveaux calculs tant sur le taux net de résultat que sur les prélèvements sociaux (afin d'en neutraliser l'impact), calculs au demeurant acceptés par la société Neuflize, ou sollicitait des réunions de travail, montre la connaissance précise que M. de X... avait de la nature de ces placements ; qu'à preuve, il écrivait dans un de ses courriers en date du 6 octobre 2001, que « par sa lettre du 20 février 2001 (¿) M. Y... (directeur général de NSM Vie) m'a informé du total de mon épargne » et qu'ainsi, « l'année 2001 a commencé pour moi avec un contrat valorisé à 5.359.889 francs (Hoche Retraite) et un contrat formé à l'origine par un dépôt de 4.500.000 francs devenu (aléa de gestion) au 31 décembre 2000, 4.166.350 francs » ; qu'il précisait que « la réalité à ce jour fait que le premier contrat aura probablement une plus-value en 2001, le deuxième contrat enregistrera probablement une lourde moins-value » et de poursuivre par la phrase « vous m'avez informé le 5 octobre 2001 que les plus-values du premier contrat ne pourront pas être algébriquement additionnées avec les moins-values du deuxième contrat pour le calcul des prélèvements sociaux » ; qu'ainsi, il résulte de ces documents que dès le début 2001, soit sept mois après la signature du contrat litigieux, non seulement M. de X... avait une connaissance exacte et précise de l'état et de l'évolution de son épargne mais qu'il était conscient que le second contrat était soumis à des « aléas de gestion » allant « probablement conduire à une lourde moins-value » ; que loin de critiquer la société Neuflize sur ce point, il envisageait de poursuivre ses affaires avec elle, afin de tenter de limiter son risque, par un montage impliquant la reconstitution du contrat initial et un prêt de 4.500.000 francs pour abonder le second contrat ; que si les courriers suivants montrent des divergences de vue avec la société Neuflize, celles-ci ne résultent pas de réticence de Neuflize à lui apporter information et conseil mais de la volonté de M. de X... d'obtenir des conditions financières plus avantageuses lui permettant « d'aboutir à un bilan nul » (lettre du 22 février 2002) dans le cadre d'une négociation avec son cocontractant ; que c'est donc en pleine connaissance de cause que M. de X... a accepté certains conseils de Neuflize (cf. lettre du 24 mai 2003), cette société ayant montré, par ailleurs, au cours de leurs échanges, qu'elle ne refusait pas à faire, à partir de contre-propositions de son client, de nouvelles offres visant à maintenir leurs relations contractuelles ; que la rupture entre le client et la société Neuflize s'est en fait affirmée après la crise financière 2008, M. de X... en mesurant les conséquences sur son contrat au regard de l'option choisie, que cette situation ne peut encore être imputée à la société Neuflize qui, par courrier du 2 février 2009, conseillait à son client de se repositionner sur une orientation défensive puis sécuritaire, ce qu'il ne semble pas avoir fait ; qu'il est enfin intéressant de noter que dans le questionnaire désormais exigé pour connaître les orientations d'investissement des clients, M. de X... répondait au courrier adressé le 24 février 2011 relativement au contrat Hoche Patrimoine Deuxième Génération qu'il souhaitait une orientation dynamique impliquant une exposition de son épargne entre 50 % et 100 % en marché actions ; qu'en l'absence de manquement ainsi constaté aux obligations de loyauté d'information et de conseil, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Alors, de première part, qu'en se fondant sur les nombreuses demandes de réunion faites par M. de X... et sur les lettres de ce dernier, dont certaines contenaient un calcul corrigé des plus-values effectivement obtenues dans le cadre du contrat distinct Hoche Retraite, pour considérer que M. de X... était un investisseur éclairé et que la société Neuflize lui avait donné des conseils adaptés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble de ces lettres et demandes de rendez-vous n'avait pas constitué des démarches visant à obtenir, en vain, un conseil adapté permettant de limiter les pertes causées par l'adhésion au contrat Hoche Patrimoine Deuxième Génération et sans constater qu'en réponse à ces sollicitations, la société Neuflize Vie avait effectivement délivré un conseil adapté, et ce dès 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en affirmant que la société Neuflize avait délivré un conseil adapté à M. de X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce conseil n'avait pas consisté précisément à inviter en permanence les époux X... à patienter et à n'effectuer aucune modification de l'affectation des fonds au contrat Hoche Patrimoine Deuxième Génération, mais à espérer qu'une gestion à long terme permettrait d'obtenir les plus-values promises entre 10 à 20 %, ce qui n'était pas advenu puisque les moins-values avaient été constantes, et ce avant la crise financière de 2008, le conseil d'une gestion sécuritaire en 2009 et l'avenant unilatéralement établi en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en affirmant que M. de X... avait indiqué souhaiter une orientation dynamique impliquant une exposition de son épargne entre 50 et 100 % au marché actions en 2011, pour considérer que les époux X... avaient délibérément sollicité la gestion à risque faite par la société Neuflize Vie depuis 2000, quand il résultait de la lettre du 24 février 2011 et du document faisant mention de cette « orientation dynamique » adressés par la société Neuflize Vie aux époux X... que ce document avait été pré-rempli par la société, qui avait elle-même ajouté les mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour accord », mais qu'il n'avait jamais été signé par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en se contentant d'affirmer que les époux X... avaient « reçu au cours de la vie du contrat des informations régulières de la société Neuflize sur celui-ci et sa valorisation (en profit ou perte) » sans rechercher, comme elle y était invitée, si comme le faisait valoir M. de X... par lettre du février 2011, ils n'avaient reçu aucune information annuelle sur la valorisation au 31 décembre 2010 des contrats d'assurance-vie auxquels ils avaient adhéré, ainsi que sur les intérêts servis au titre de l'année et sur les prélèvements sociaux (concl. p. 20, pénult. §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Neuflize vie.
La société NEUFLIZE VIE fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 3 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la société NEUFLIZE VIE conteste tout engagement de sa part sur un taux de performance garanti, qu'au contraire, les conditions générales remises aux appelants rappellent, selon elle, que l'évolution de la valeur du contrat est fonction de la valeur des unités de compte qui le composent ; qu'en outre, les appelants ont opté le 18 mai 2000 pour un objectif diversifié, que, de par leur expérience des placements, ils ne pouvaient donc ignorer le risque encouru ; qu'il appartient à la société NEUFLIZE VIE, qui a agi en tant qu'intermédiaire, d'établir la preuve du respect de son obligation, que, sur ce point, figure au dossier une lettre du 2 mars 2000 adressée par le directeur commercial de cette société aux appelants et dans laquelle il rappelle que « M. Z... vous a¿ proposé d'utiliser une partie des capitaux gérés au titre du contrat HOCHE RETRAITE à la souscription d'un contrat en unités de compte de façon à doper la performance globale de votre investissement » ; que ce courrier se poursuivait ainsi : « le contrat HOCHE PATRIMOINE PREMIERE GÉNÉRATION est un multisupport doté, à ce jour, de 44 supports divers et variés dont des monétaires, des fonds garantis, des obligations, des actions avec un choix de trois SICAV indicielles, trois fonds technologiques, cinq fonds profilés et un fonds immobilier. Ce contrat, dont vous trouverez en annexe et caractéristiques, bénéficie d'une garantie plancher, (qui) vise à protéger la différence entre la valeur d'épargne atteinte au décès et le cumul des versements effectués » ; que les appelants qui ont pris la précaution d'écrire le 18 mai 2000 à la société NEUFLIZE « j'ai bien noté que l'opération que vous m'avez proposée permettra de valoriser la part d'épargne¿ À des taux que vous avez pu prudemment estimer entre 10 et 20 pour cent l'an, pour un risque réduit et sur une durée de trois à cinq ans », ont, en fait, adhéré un contrat HOCHE PATRIMOINE DEUXIÈME GÉNÉRATION, sans que la société NEUFLIZE ne démontre les avoir, avant la signature, informés des risques que celui-ci comportait pour leur investissement, s'agissant d'un contrat en unités de compte diversifié, dont l'évaluation, liée aux fluctuations de la bourse, était assumée, en cas de perte du capital, par les seuls adhérents ; que l'information précédemment donnée par le contrat de première génération, qui, au demeurant, ne faisait part explicitement et clairement apparaître la nature et l'importance du risque pour des investisseurs, qui dans leurs relations avec la société NEUFLIZE, s'était jusqu'alors montré soucieux de gérer à moindres frais et au meilleur profit leur capital, ne saurait être regardée comme approprié, de sorte qu'il convient de dire que la société NEUFLIZE a manqué à son obligation ;
1°/ ALORS QU'en l'absence d'opération à caractère spéculatif, le fournisseur de service d'investissement satisfait à son obligation précontractuelle d'information en remettant au souscripteur d'un contrat d'assurance vie la notice légale d'information ; que dès lors, en retenant que l'information donnée par la société NEUFLIZE VIE dans la notice d'information ne faisait pas explicitement et clairement apparaître la nature et l'importance du risque pour les investisseurs et ne pouvait être regardée comme appropriée, sans constater que l'opération envisagée aurait eu un caractère spéculatif, faisant peser sur le fournisseur une obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en l'absence d'opération à caractère spéculatif, il incombe au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, qui invoque un manquement de fournisseur de service d'investissement à son obligation précontractuelle d'information, d'établir que la notice d'information qui lui a été remise n'était pas conforme aux prescriptions légales ; que dès lors, en retenant que l'information donnée par la société NEUFLIZE VIE dans la notice d'information ne faisait pas explicitement et clairement apparaître la nature et l'importance du risque pour les investisseurs et ne pouvait être regardée comme appropriée, sans préciser en quoi la notice ne serait pas conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'obligation de renseignement qui pèse sur le fournisseur de services d'investissement doit être appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients ; qu'en retenant que l'information donnée par la société NEUFLIZE VIE ne faisait pas explicitement et clairement apparaître la nature et l'importance du risque pour les investisseurs et ne pouvait être regardée comme appropriée, tout en constatant que M. X... avait eu une connaissance exacte et précise de l'état de l'évolution de son épargne et qu'il était conscient que le contrat était soumis à des aléas de gestion allant probablement conduire à une lourde moins-value, et qu'il avait une connaissance expérimentée des mécanismes financiers en cause, ce dont il résultait qu'il était un investisseur averti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS, enfin, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors en retenant, pour considérer que la société NEUFLIZE VIE n'établissait pas avoir suffisamment informé les époux X... des risques que comportait le contrat HOCHE PATRIMOINE deuxième génération, que ces derniers avaient pris la précaution d'écrire le 18 mai 2000 à la société NEUFLIZE VIE « j'ai bien noté que l'opération que vous m'avez proposée permettra de valoriser la part d'épargne¿ À des taux que vous avez pu précédemment estimer entre 10 et 20 % l'an, pour un risque réduit et sur une durée de trois à cinq ans », courrier qui était rédigé et produit par les époux X... eux-mêmes et dont ils n'établissent pas même qu'il ait été porté à la connaissance de la société NEUFLIZE, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;