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17/02/2016 | FRANCE | N°14-29044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé

« complément poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. X... agent contractuel de droit privé, engagé le 4 septembre 1995 et occupant le niveau de fonction II-2 en qualité de pilote de production a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que le salarié ne peut pas sérieusement se comparer à un fonctionnaire entré au sein de La Poste le 14 mai 1970 ¿, soit plus de 25 années avant lui, ce qui caractérise chez ce dernier une meilleure maîtrise du poste et une plus grande expérience professionnelle à fonction et classification égales ; que dès lors qu'il ne se trouve pas dans une situation identique à celle du fonctionnaire avec lequel il se compare, il apparaît objectif et pertinent de justifier l'acquisition d'une meilleure maîtrise du poste par 25 ans de plus d'ancienneté, ce qui exclut toute différence de traitement objectivement injustifiée ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et de l'agent de droit privé exerçant les mêmes fonctions au même niveau de classification alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne La société La Poste-PFE-Pantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste-PFE-Pantin et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Michel X... a été embauché par l'intimée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 4 septembre 1995 en qualité d'agent de niveau I. 2 ¿ grade ACC12, avant d'être promu le 2 janvier 1998 sur un emploi correspondant au groupe fonctionnel C ¿ grade ACC21, puis le 1er juin 2007 sur un poste du niveau II. 2 ¿ grade ACC22 ; depuis le 1er mars 2010, l'emploi occupé par Monsieur Michel X... au sein de la SA LA POSTE renvoie à l'intitulé de « pilote de production » ; au vu du dernier bulletin de paie de mars 2009 produit par l'appelant, son salaire de base est de 1. 624, 90 ¿ bruts mensuels, auxquels s'ajoutent divers accessoires dont le « complément poste » ; dans ses écritures de première instance reprises à l'identique devant la cour, au soutien de sa demande, Monsieur Michel X... se prévaut de la décision n° 717 du 4 mai 1995 sur les « règles d'évolution transitoires et permanentes du complément poste » figurant au bulletin des ressources humaines de LA POSTE, en ses articles 1 (§ 1. 3) et 2 (§ 2. 1), de l'accord collectif salarial pour l'année 2001, ainsi que du principe général « à travail égal, salaire égal », pour faire juger que la SA LA POSTE n'a aucune raison objective de lui verser « un complément Poste de 1. 743, 00 euros alors qu'un fonctionnaire de même niveau de fonction perçoit 2. 499, 00 euros » ; Monsieur Michel X... entend concrètement comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'un collègue de travail, Monsieur Y..., agent de droit public dont l'ancienneté remonte au 14 mai 1970, cela en produisant un tableau récapitulatif sur la période 2004/ 2009 pour réclamer in fine un rapport de 4. 6415, 80 ¿ (+ 461, 58 ¿) au titre du complément Poste »- sa pièce 13 ; après l'adoption de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la SA LA POSTE, devenue un établissement public industriel et commercial (EPIC), s'est vu affecter les agents du service public de LA POSTE avec la possibilité par ailleurs de recruter des agents contractuels de droit privé relevant du code du travail et des accords collectifs conclus en interne ; l'instauration du « complément Poste » au sein de la SA LA POSTE s'est inscrite à compter de l'année 1993 ¿ décision du conseil d'administration du 27 avril suivie d'une instruction du 3 août ¿ dans le cadre d'une refonte des règles de rémunération visant à regrouper les primes et indemnités jusque-là en vigueur, à simplifier ledit régime en distinguant parmi ces mêmes primes et indemnités celles qui constituent réellement un complément de rémunération, et à s'orienter vers un système global sur la base d'un lien plus étroit entre la rémunération servie à ses personnels et leur contribution au développement de l'entreprise ; courant 1994 ¿ instruction du 25 février et décision du 9 décembre-, le « complément Poste » a été étendu aux agents titulaires de grades n'ayant pas été précédemment mensualisés, puis aux agents contractuels tant de droit public que de droit privé ; dès lors que les agents, quel que soit leur statut de droit privé ou de droit public, se sont vu attribuer ce « complément Poste » au regard de leur situation personnelle, il en est résulté pour chacun une application différenciée prenant notamment en compte la date d'entrée dans l'entreprise, application différenciée qui s'est concrétisée par des montants variables même à niveau de fonction identique ou similaire ; Monsieur Michel X..., qui a été recruté après le 1er janvier 1995, a ainsi bénéficié en application du paragraphe de la décision précitée n° 717 du 4 mai 1995- sous-paragraphe 5321 ¿ d'un complément Poste « fixé au minimum du secteur bas du champ de normalité », après une revalorisation annuelle dans le cadre des accords collectifs d'entreprise conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives, la partie intimée versant aux débats l'ensemble desdits accords salariaux sur la période de 2001 à 2013 ¿ ses pièces 9 à 19 ; pour un même niveau de classification II. 2, en renvoyant dans ses écritures à un montant de « complément Poste » de 2. 499 ¿ annuels, ce que perçoit effectivement son collègue ¿ Monsieur Y...-, l'appelant entend se situer dans le « secteur haut des champs de normalité applicables aux fonctionnaires » compris entre 2. 117 ¿ et 2. 499 ¿ annuels, soit le montant maximum auquel peuvent prétendre les agents de droit public qui ont une grande maîtrise de leur emploi en rapport avec une ancienneté élevée ; la question centrale de la convergence des « compléments Poste » entre agents de droit public et salariés de droit privé, qui est implicitement sous-entendue dans la demande de Monsieur Michel X..., a été traitée notamment par les accords collectifs d'entreprise des 10 juillet 2001 et 8 juillet 2003 qui prévoient des « seuils de recrutement du complément Poste » et fixent « des principes d'évolution pluriannuelle » ; c'est ainsi qu'en application de l'article 3. 5 de l'accord précité du 8 juillet 2003, les partenaires sociaux ont décidé que le « complément Poste » de certains des salariés de droit privé est à fixer lors de leur recrutement à un montant au moins égal au minimum du « secteur bas des champs de normalité auxquels étaient recrutés les fonctionnaires », pour correspondre précisément à un montant « inférieur ou égal à 1. 734 ¿ » annuels ; le principe général « à travail égal, salaire égal » dont est issue la règle spéciale sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, telle que résultant de l'article L. 3221-2 du code du travail, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, principe auquel il n'est pas porté atteinte si la différence de rémunération pratiquée de fait est justifiée par des raisons objectives ou des choix de gestion, en terme de politique salariale, exclusifs par ailleurs de toute discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du même code ; l'ancienneté peut être la justification à une pratique différenciée dans la rémunération servie entre salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale, indépendamment du critère tiré de l'expérience professionnelle, à la double condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte sous la forme d'une prime distincte et que si, étant intégrée au salaire de base, elle soit de nature à légitimer intégralement la différence ainsi relevée ; l'examen des bulletins de paie produits par l'appelant permet de relever que l'ancienneté n'est pas intégrée comme telle à son salaire de base, de même qu'elle ne donne pas lieu à paiement d'une prime distincte à ce titre en tant qu'accessoire de salaire ; la SA LA POSTE, qui n'entend pas expressément se situer sur le terrain de la mise en place d'un « champ de normalité » organisant une différence de traitement entre ses agents en fonction de leur statut juridique de droit privé ou de droit public, se prévaut en l'espèce dans ses écritures de ce seul critère tiré de l'ancienneté ¿ page 24 et suivantes-, spécialement § 3. 3. 2 ; Monsieur Michel X..., qui en reste à des généralités dans ses conclusions, ne peut pas sérieusement se comparer à Monsieur Y..., étant entré au sein de LA POSTE le 14 mai 1970 ¿ fiche EDART, pièce G de l'intimée-, soit plus de 25 années avant lui, ce qui caractérise chez ce dernier une meilleure maîtrise du poste et une plus grande expérience professionnelle à fonction ¿ « pilote de production »- et classification égales ¿ II. 2 ; dès lors que Monsieur Michel X... ne se trouve pas dans une situation identique à celle de Monsieur Y..., à qui il entend se comparer, comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans sa motivation (« il apparaît objectif et pertinent de justifier l'acquisition d'une meilleure maîtrise du poste par 25 ans de plus d'ancienneté que celle de Monsieur X... »), ce qui exclut toute différence de traitement objectivement injustifiée, il convient de confirmer la décision querellée qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Michel X... sollicite sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » le paiement du différentiel de la prime complément Poste et justifie sa demande en prenant comme référent un collaborateur de LA POSTE nommé Monsieur Y..., qui exerce les mêmes fonctions que lui mais perçoit une prime complément Poste plus importante que lui ; LA POSTE explique le différentiel dans le montant perçu au titre de la prime Complément Poste entre Monsieur X... et Monsieur Y..., fonctionnaire référent choisi par le salarié en demande, essentiellement par la différence d'ancienneté entre les deux, Monsieur Y...travaillant au sein de LA POSTE depuis le 14 mai 1970 ; aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 relative à la prime dite « complément Poste », il apparaît que les critères de l'ancienneté et de l'expérience sont pris en compte dans le calcul de l'indice, alors que la prime Complément Poste se réfère aux deux critères suivants : le niveau de qualification et la maîtrise du poste ; or, il apparaît objectif et pertinent de justifier l'acquisition d'une meilleure maîtrise du poste par 25 ans de plus d'ancienneté que celle de Monsieur X... ; il est donc justifié par LA POSTE de la différence du montant versé au titre de la prime Complément Poste par des critères objectifs et pertinents » (jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE 1°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il apparaît objectif et pertinent de justifier l'acquisition d'une meilleure maîtrise du poste par 25 ans de plus d'ancienneté que celle de Monsieur X... et qu'il est ainsi justifié par LA POSTE de la différence du montant versé au titre du complément Poste à Monsieur X... avec celui d'un fonctionnaire de même classification et exerçant les mêmes fonctions (jugement, p. 3, et arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste spécifiquement appréciée pour chaque agent, et qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience, de sorte que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément poste attribué à Monsieur X... devait être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ou l'expérience acquise dans ses fonctions, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE ;
ALORS QUE 2°) le juge ne doit pas dénaturer les éléments versés aux débats ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel affirme que l'examen des bulletins de paie produits par le salarié permettait de relever que l'ancienneté n'était pas intégrée comme telle à son salaire de base (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand aucune mention des bulletins de salaire ne permettait de déterminer si l'ancienneté était, ou n'était pas, intégrée dans le calcul de son salaire de base, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaire et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 3°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que la cour d'appel constate qu'aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 relative à la prime dite « complément Poste », les critères de l'ancienneté et de l'expérience sont pris en compte dans le calcul de l'indice, alors que la prime dite « complément Poste » se réfère aux deux critères suivants : le niveau de qualification et la maîtrise du poste (jugement, p. 3) ; qu'en affirmant néanmoins que l'examen des bulletins de paie produits par Monsieur X... permettait de relever que l'ancienneté n'était pas intégrée comme telle à son salaire de base (arrêt p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29044
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-29044


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29044
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