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17/02/2016 | FRANCE | N°14-25071;14-25220;14-25588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-25071 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-25.071, C 14-25.220, C 14-25.588 ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° C 14-25.588 :
Vu l'article 1321 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la notification à M. et Mme X... d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996, le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris a assigné M. X... et la société Dalia, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, aux fins de

voir constater le caractère fictif de la propriété de la société Dalia sur d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-25.071, C 14-25.220, C 14-25.588 ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° C 14-25.588 :
Vu l'article 1321 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la notification à M. et Mme X... d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996, le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris a assigné M. X... et la société Dalia, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, aux fins de voir constater le caractère fictif de la propriété de la société Dalia sur divers lots dépendant d'un immeuble situé à Cannes et de faire établir la propriété de M. X... sur les mêmes lots ; que la société Dalia a assigné la société X... Gibraltar en intervention forcée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Dalia, détenue, à concurrence de 995 parts sur 1000, par la société X... Gibraltar, dont M. X... possédait lui-même 99 actions sur 100, avait acheté divers biens, au nombre desquels figuraient les biens litigieux, pour un montant total de 16 500 000 francs, alors qu'elle était dotée d'un capital de 100 000 francs seulement, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces biens ont été acquis au moyen d'emprunts souscrits par la société Dalia, que M. X..., qui n'était ni actionnaire ni gérant de cette société, possédait un compte courant créditeur de 43 000 000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie ultérieurement par la société X... Gibraltar, M. X... conservant un compte courant d'environ 2 000 000 francs et que ce dernier occupait les biens litigieux avec son épouse sans être titulaire d'un bail ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la suite de la cession, le 26 octobre 1998, des parts dont M. X... était porteur dans le capital de la société X... Gibraltar et de la démission concomitante de ses fonctions de gérant de cette société, le défaut de liens qui pouvait en résulter entre celui-ci et la société Dalia n'était pas de nature à faire obstacle à sa qualité alléguée de propriétaire des biens litigieux, à la même date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° C 14-25.588 ni sur le moyen unique des autres pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 14-25.071 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dalia
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit simulée la propriété de la SARL Dalia sur les lots n° 1507, 1015, 1739, 1245, 1167, 1540, dépendant de l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dénommé « Gray d'Albion », dit que le véritable propriétaire en était M. Yassin X... et que les biens susvisés devaient réintégrer son patrimoine, ordonné sa publication à la Conservation des hypothèques de Grasse ;
AUX MOTIFS QUE l'action par laquelle un tiers prétend, en application de l'article 1321 du code civil, au motif pris de simulation, s'opposer aux effets de l'acte apparent, consiste dans l'exercice de la faculté qu'a ce tiers de se prévaloir d'une contre-lettre ou d'une autre sorte d'acte secret ; que la disparition au profit du tiers des effets de l'acte apparent nécessite l'établissement préalable par ce même tiers de la preuve de l'existence et du contenu de l'acte secret ; que la simulation, qui ne se présume pas, peut être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient à M. le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, qui argue de simulation à l'encontre des actes de vente litigieux, d'établir la fictivité de ces acquisitions et de rapporter par conséquent la preuve de l'existence et du contenu, à l'époque de cet acte, d'une contre-lettre ou de tout acte secret conclu entre la société Dalia et M. Yassin X... aux termes duquel ces derniers auraient convenu que M. Yassin X... resterait le véritable propriétaire des biens immobiliers litigieux¿que pour faire droit à l'action en déclaration de simulation, les premiers juges ont retenu comme un des indices démontrant la fictivité de l'acquisition par la société Dalia des biens immobiliers litigieux, les conditions d'achat et notamment de financement de ces biens ; qu'il sera relevé que la société Dalia a été immatriculée, le 11 juillet 1989, avec un capital initial de 100 000 F, la société X... Gibraltar détenant lors de la création de la société Dalia, 995 parts de cette société et M. Wael X..., 5 parts ; que la société X... Gibraltar, quant à elle, a été constituée avec un capital de 1000 actions de une livre chacune, une société en participation constituée au Liban, dont M. Yassin X... était le mandataire, détenant 99 actions et M. Eric Y... une action ; que c'est dans ces circonstances que la société Dalia a acquis suivant acte authentique du 12 janvier 1990 les lots 1507, 1245, 1167, 1540, 1289, et 1093 de la copropriété constituée dans l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66 rue d'Antibes, 11 à 18 rue de la Croisette, 2 à 40 rue des Serbes, 2 à 60 rue des Etats Unis, et ce pour un prix de 5 000 000 F ; que suivant un acte authentique antérieur du 28 novembre 1989, la société Dalia avait acquis dans la même copropriété les lots n° 1535, 1538, 1675, 1014 et 1015 pour le prix de 11 500 000 F ; que la société Dalia a revendu suivants actes authentiques des 26 et 14 mai 1993 les lots 1675, 1538, 1014, 1289 et 1093 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les biens litigieux auraient été acquis au moyen d'emprunts souscrits par la société Dalia, cette dernière ne versant aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle aurait remboursé des prêts ayant servi aux acquisitions litigieuses, étant observé que le fait que les biens immobiliers litigieux soient grevés d'une hypothèque de deux emprunts souscrits par la société Dalia n'est pas de nature à caractériser le financement de l'acquisition desdits biens par ces emprunts, l'acte constitutif d'hypothèque conventionnel dressé par Me Normand, notaire à Paris, précisant que l'objet de ce prêt est le financement de travaux de rénovation et de réfection ; qu'il sera d'ailleurs relevé que M. Yassin X..., qui n'était ni actionnaire, ni gérant de la société Dalia possédait au 31 décembre 1996, un compte courant créditeur de 43 000 000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie postérieurement par la société X... Gibraltar ; qu'il sera également relevé que les pièces versées aux débats et notamment le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 1998, établissent que M. Yassin X... résidait avec son épouse dans les biens litigieux sans être titulaire d'aucun bail ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de dire que M. le trésorier principal du 16ème arrondissement, porte Dauphine, rapporte la preuve de la fictivité des actes argués de simulation et d'un accord secret convenu entre M. Yassin X... et la société Dalia ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
1°) ALORS QUE la simulation ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de l'établir par tous moyens ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si la société Dalia a acquis, au cours des années 1989 et 1990 les lots 1507, 1015, 1739, 1245, 1167, 1540, dépendant de l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dénommé « Gray d'Albion », grâce à des fonds appartenant à M. X..., la dette de la société Dalia à l'égard de M. X..., qui en est résultée, a figuré dans sa comptabilité par inscription sur le compte courant de M. X... ; que par acte du 26 octobre 1996, enregistré à la Recette des impôts, la société X... Gibraltar limited dont il est constaté qu'elle était détenue par une société en participation sise au Liban, a racheté la créance de M. X... sur la société Dalia ; qu'il est constant que ce rachat a donné lieu à une augmentation de capital de la société Dalia, le 6 février 1997, la société X... Gibraltar limited y souscrivant par compensation avec la créance qu'elle avait rachetée à M. X... et qu'elle détenait sur la société Dalia ; que l'ensemble de ces éléments de fait, constatés par la cour d'appel, et dont la sincérité n'a pas été remise en cause, était de nature à établir que la société Dalia avait réellement payé le prix des lots litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de financement des lots litigieux étaient de nature à établir la simulation, sans s'expliquer sur les éléments précités la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société X... est une société en la forme limited dont le capital est détenu par une société en participation sise au Liban ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la sincérité des opérations de rachat de la créance de M. X... par la société X... Gibraltar limited en 1996 ou de souscription par la société X... Gibraltar limited en 1997 à l'augmentation de capital de la société Dalia par voie de compensation avec la créance qu'elle détenait sur sa filiale, qu'elle n'a pas non plus établi une confusion entre la société X... Gibraltar limited et M. X... ; qu'en déclarant néanmoins fondée l'action en déclaration de simulation intentée par le trésorier payeur du 16ème arrondissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
3°) ALORS QUE la simulation ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de l'établir par tous moyens ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Dalia a exercé son activité de marchand de biens en acquérant en 1989 et 1990 des biens immobiliers à Cannes, situés 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dans l'immeuble dénommé « Gray d'Albion », puis en revendant les 26 novembre et 14 mai 1993, certains d'entre eux pour un prix de 26 000 000 F ; qu'il a été également constaté que la société Dalia avait entrepris des travaux de rénovation et de réfection au sein de ses appartements financés par un emprunt qu'elle avait personnellement contracté garanti par une hypothèque ; qu'elle dispose d'un siège social à Paris, et d'une comptabilité et a fait l'objet de contrôles fiscaux sans que l'administration ne remette en cause sa réalité ; que l'ensemble de ces éléments étaient de nature à établir l'absence de fictivité de la société Dalia ; qu'en jugeant néanmoins que sa propriété sur les lots acquis en 1989 et 1999, situés 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dans l'immeuble dénommé « Gray d'Albion », à Cannes, était fictive, et que les lots appartenaient en réalité à M. X..., sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321 et 1832 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° C 14-25.220 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société X... Gibraltar Company Limited by Shares
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit simulée la propriété de la société Dalia, 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau, RCS Paris B 351368014 (89B10032) sur les lots 1507, 1015, 1739, 1245, 1167, 1540 dépendant d'un immeuble sis à Cannes (Alpes Maritimes) 56 à 66, rue d'Antibes ; 11 à 18, boulevard de la Croisette ; 2 à 40, rue des Serbes et 2 à 60, rue des Etats-Unis ayant pour nom « Gray d'Albion », cadastrés au cadastre de la commune de Cannes sous le n° 1037a section BT numéro du plan 262-265, pour une contenance cadastrale de 11.561 m², ayant fait l'objet d'un état descriptif de division suivant acte de maître Vouillon, notaire, en date du 13 décembre 1974, publié le 23 décembre 1974, volume 2313 n° 1 ayant fait l'objet de divers actes modificatifs, en dernier lieu suivant acte de maître Rasque de Laval, en date du 14 mai 1993 à la conservation des hypothèques de Grasse 93P 3848 ; dit que le véritable propriétaire en était monsieur Yassin X..., que les biens susvisés devaient être réintégrés dans son patrimoine, libres de toutes charges et ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Grasse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action par laquelle un tiers prétend, en application des dispositions de l'article 1321 du code civil, au motif pris de simulation, s'opposer aux effets de l'acte apparent, consiste dans l'exercice de la faculté qu'a ce tiers de se prévaloir d¿une contre-lettre ou d¿une autre sorte d¿acte secret ; que la disparition au profit du tiers, des effets de l'acte apparent nécessite l'établissement préalable par ce même tiers de la preuve de l'existence et du contenu de l'acte secret ; que la simulation, qui ne se présume pas, peut être rapportée par tous moyens; qu'en l'espèce, monsieur le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, au visa de l'article 1321 du code civil, intente une action en déclaration de simulation afin de voir réintégrer dans le patrimoine de monsieur Yassin Mohamed X... la propriété les lots litigieux dépendant de l'immeuble sis à Cannes ; qu'il appartient à monsieur le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, qui argue de simulation à l'encontre des actes de vente litigieux, d¿établir la fictivité de ces acquisitions et de rapporter par conséquent la preuve de l'existence et du contenu, à l'époque de cet acte, d¿une contre-lettre ou de tout autre acte secret conclu entre la société Dalia et monsieur Yassin Mohamed X... aux termes duquel ces derniers auraient convenu que monsieur Yassin Mohamed X... resterait le véritable propriétaire des biens immobiliers litigieux, monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris soutenant que la SCI Alpes Riviera ne serait qu'un prête-nom ; qu'à titre préliminaire, il sera relevé que monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris a intérêt à rétablir la réalité qu'il allègue dès lors qu'il possède une créance d¿un montant élevé à l'encontre de monsieur Yassin Mohamed X... qui, au regard des éléments de la cause, ne justifie pas être titulaire sur le territoire national, d¿un patrimoine susceptible de garantir cette créance ; qu'il sera également relevé que la déclaration de simulation ne nécessitant pas de démontrer une intention frauduleuse ou de nuire des défendeurs à l'action, il importe peu que monsieur le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, n'ait détenu aucun droit de créance à l'encontre de monsieur Yassin Mohamed X... antérieurement à la date des actes argués de simulation ; que les premiers juges, pour faire droit à l'action en déclaration de simulation, ont retenu comme un des indices démontrant la fictivité de l'acquisition par la société Dalia des biens immobiliers litigieux, les conditions d'achat et notamment de financement de ces biens ; qu'il sera relevé que la société Dalia a été immatriculée, le 11 juillet 1989, avec un capital initial de 100.000 F, la société X... Gibraltar Company Gibraltar détenant, lors de la création de la société Dalia, 995 parts de cette société et monsieur Wael X..., 5 parts ; que la société X... Gibraltar Company Gibraltar, quant à elle, a été constituée avec un capital de 1.000 actions de une livre chacune, une société en participation constitué au Liban, dont monsieur Yassin Mohamed X... était mandataire, détenant 99 actions et monsieur Eric Y... ; que c'est dans ces circonstances que la société Dalia a acquis suivant acte authentique du 12 janvier 1990 les lots 1507, 1245, 1167, 1540, 1289 et 1093 de la copropriété constituée dans l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66, rue d¿Antibes, 11 à 18, rue de la Croisette, 2 à 40, rue des Serbes et 2 à 60, rue des Etats Unis, et ce pour un prix de 5.000.000 F, que suivant un acte authentique antérieur du 28 novembre 2009, la société Dalia avait acquis dans la même copropriété les lots n° 1535, 1538, 1675, 1014 et 1015 pour le prix de 11.500.000 F ; que la société Dalia a revendu suivants actes authentiques des 26 novembre et 14 mai 1993 les lots 1675,1538,1014,1289 et 1093 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d¿établir, que les biens litigieux auraient été acquis au moyen d¿emprunts souscrits par la société Dalia, cette dernière ne versant aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle aurait remboursé des prêts ayant servi aux acquisitions litigieuses, étant observé que le fait que les biens immobiliers litigieux soient grevés d¿une hypothèque de deux emprunts souscrits par la société Dalia n'est pas de nature à caractériser le financement de l'acquisition desdits bien par ces emprunts, l'acte constitutif d¿hypothèque conventionnel dressé par maître Normand, notaire à Paris, précisant que l'objet de ce prêt est le financement de travaux de rénovation et de réfection ; qu'il sera par ailleurs relevé, que monsieur Yassin Mohamed X..., qui n'était ni actionnaire, ni gérant de la société Dalia possédait au 31 décembre 1996, un compte courant créditeur de 43.000.000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie postérieurement par la société X... Gibraltar Company Gibraltar ; qu'il sera également relevé que les pièces versées aux débats et notamment le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 1998, établissent que monsieur Yassin Mohamed X... résidait avec son épouse dans les biens litigieux sans être titulaire d¿aucun bail ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de dire que monsieur le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, porte Dauphine rapporte la preuve de la fictivité des actes argués de simulation et d¿un accord secret convenu entre monsieur Yassin Mohamed X... et la société Dalia ; que le jugement entrepris sera donc confirmé (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a fait l'objet, avec son épouse, d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale a obtenu du Juge de l'exécution de Paris, suivant trois ordonnances des 16 et 24 mars 1998, l'autorisation de prendre des mesures conservatoires à l'encontre des époux X..., le juge ayant rejeté, par jugement du 15 juillet 1998, les demandes de mainlevées qu'ils avaient formées ; que, si le Trésor public ne dispose pas en l'état d'une créance certaine, liquide et exigible, nécessaire pour obtenir un paiement, il demeure qu'il possède, quoi qu'il en soit de la contestation formée par l'intéressé, un principe certain de créance en vertu duquel il a été autorisé, par ordonnances non rétractées à prendre diverses mesures conservatoires, lesquelles n'ont permis de garantir la créance qu'à hauteur d'environ 3.500.000 francs, alors que les redressements annoncés s'élèvent à plus de 100.000.000 de francs ; que c'est à tort que monsieur X... soutient qu'il serait nécessaire, pour que l'action aboutisse, de démontrer la fictivité de la société Dalia, alors que l'administration demande seulement que soit constatée la simulation consistant en une interposition de personne, la SARL Dalia n'ayant, selon elle, servi que de prête-nom à monsieur X... pour l'acquisition du bien immobilier sis à Cannes ; que l'article 1321 du code civil dispose que « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont pas d'effet contre le tiers » ; que la simulation dans un acte authentique peut être prouvée par tous moyens par le tiers qui y a intérêt : qu'il ressort des débats et des pièces produites que : - la SARL Dalia a été constituée le 13 juin 1989 avec un capital social de 100.000 francs appartenant, à hauteur de 95 %, à la société X... Gibraltar Company Gibraltar Inc. ayant elle-même un capital social de 10.000 francs, appartenant, à hauteur de 99 %, à monsieur X..., le gérant étant monsieur Naher X..., fils du défendeur ; - avec ce faible capital social et sans qu'il soit démontré qu'elle ait eu recours à l'emprunt, la SARL Dalia a acquis plusieurs biens immobiliers à Cannes, représentant trois appartements et leurs annexes, le 28 novembre 1989 et le 12 juin 1990, pour un montant total de 16.500.000 de francs (soit 11.500.000 F + 5.000.000 F) - alors que, au 31 décembre 1996, monsieur X... qui n'est pas actionnaire de la SARL Dalia y possédait un compte courant créditeur de plus de 43.000.000 francs, compte en partie racheté par la société X... Gibraltar Company Gibraltar, que monsieur X... possède à 99 %, laquelle société a procédé ensuite à une augmentation du capital de la SARL Dalia dont elle détient aujourd'hui près de 100 %, monsieur X... y conservant un compte courant d'environ 2.000.000 de francs ; - monsieur X... est intervenu personnellement lors de la vente à Mme Z... d'un bien sis avenue Henri Martin appartenant à la SARL Dalia, et a encaissé lui-même le prix de vente, soit 17.000.000 de francs (six millions par chèque à son ordre le jour de la vente, onze millions par virement) alors même qu'à l'acte n'est indiqué qu'un prix de 8.000.000 de francs - il ressort des pièces produites (procès-verbal de saisie conservatoire des meubles dans l'appartement de Cannes du 30 mars 1998 ; jugement du JEX de Paris du 15 juillet 1998, non frappé d'appel, rejetant la revendication de la société Dalia sur ces meubles au motif que les lieux sont habités par madame et monsieur X...) que, monsieur X..., qui ne possède en son nom aucun bien immobilier en France et habite, à Paris, dans un appartement qu'il loue, réside également avec son épouse dans l'appartement de Cannes censé appartenir à la société Dalia (lots 1015, 1739, 1507, 1245,1 167 et 1540) et ce, sans être titulaire d'aucun bail ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de faits qui conduisent à constater que la société Dalia, dont le patrimoine est largement confondu avec celui de monsieur X..., a servi à celui-ci pour dissimuler, notamment, son acquisition des biens litigieux sis à Cannes, destinés à son usage personnel, et dont il est le véritable propriétaire, la propriété de la SARL Dalia sur ces biens n'étant qu'apparente et née d'une contre-lettre dépourvue d'effet à l'égard du Trésor Public ; qu'il convient donc d'accueillir les demandes de ce chef (jugement, pp. 4 à 6) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui invoque une simulation de la prouver ; qu'en retenant néanmoins, pour dire une simulation caractérisée, que la société Dalia, prétendue auteur de la simulation, n'aurait pas versé aux débats d'élément de preuve de nature à établir qu'elle aurait elle-même financer l'acquisition d'immeubles dont elle était propriétaire en vertu d'actes authentiques, cependant qu'il incombait au seul Trésor public, qui invoquait une simulation ¿ et non à la société Dalia qui s'en défendait ¿ de prouver ladite simulation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1321 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant la prétendue existence d'une simulation de vente, par la considération que la société Dalia, acheteuse des biens objet de la vente, n'aurait pas remboursé les emprunts qu'elle avait souscrits pour l'acquisition de ceux-ci, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société X... Gibraltar Company (conclusions, p. 8, § 5), pris de ce que la société Dalia avait nécessairement souscrit lesdits emprunts et remboursé ceux-ci dès lors que figuraient aux bilans de la société Dalia les montants des différents emprunts souscrits dans le cadre de son activité de marchand de biens, ce qui n'était au demeurant contesté par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE PLUS, QU'en se bornant à retenir, pour regarder comme établie la preuve d'un prétendu accord secret conclu entre monsieur X... et la société Dalia au terme duquel monsieur X... aurait en réalité financé l'acquisition des biens immobiliers dont il serait le véritable propriétaire, que monsieur X... disposait en 1996 d'un compte courant créditeur de 43.000.000 francs au sein de cette société, créance rachetée postérieurement par la société X... Gibraltar Company, sans répondre aux conclusions de la société X... Gibraltar Company (conclusions, p. 8, § 6), laquelle avait fait valoir qu'il s'agissait d'un prêt effectué par monsieur X... à la société Dalia pour le compte de la société X... Gibraltar Company et non pour son compte personnel, de sorte que cet argent n'avait pu financer l'acquisition d'un bien par monsieur X... dont il serait devenu propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la simulation ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de l'établir par tous moyens ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si la société Dalia a acquis, au cours des années 1989 et 1990 les lots 1507, 1015, 1739, 1245, 1167, 1540, dépendant de l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dénommé « Gray d'Albion », grâce à des fonds appartenant à monsieur X..., la dette de la société Dalia à l'égard de monsieur X..., qui en est résultée, a figuré dans sa comptabilité par inscription sur le compte courant de monsieur X... ; que par acte du 26 octobre 1996, enregistré à la Recette des impôts, la société X... Gibraltar Company 11 Gibraltar limited dont il est constaté qu'elle était détenue par une société en participation sise au Liban, a racheté la créance de monsieur X... sur la société Dalia ; qu'il est constant que ce rachat a donné lieu à une augmentation de capital de la société Dalia, le 6 février 1997, la société X... Gibraltar Company Gibraltar limited y souscrivant par compensation avec la créance qu'elle avait rachetée à monsieur X... et qu'elle détenait sur la société Dalia ; que l'ensemble de ces éléments de fait, constatés par la cour d'appel, et dont la sincérité n'a pas été remise en cause, était de nature à établir que la société Dalia avait réellement payé le prix des lots litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de financement des lots litigieux étaient de nature à établir la simulation, sans s'expliquer sur les éléments précités la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
5°) ALORS, DE SURCROIT, QUE résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société X... Gibraltar Company est une société en la forme limited dont le capital est détenu par une société en participation sise au Liban ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la sincérité des opérations de rachat de la créance de monsieur X... par la société X... Gibraltar Company Gibraltar limited en 1996 ou de souscription par la société X... Gibraltar Company Gibraltar limited en 1997 à l'augmentation de capital de la société Dalia par voie de compensation avec la créance qu'elle détenait sur sa filiale, qu'elle n'a pas non plus établi une confusion entre la société X... Gibraltar Company Gibraltar limited et monsieur X... ; qu'en déclarant néanmoins fondée l'action en déclaration de simulation intentée par le trésorier payeur du 16ème arrondissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE la simulation ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de l'établir par tous moyens ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Dalia a exercé son activité de marchand de biens en acquérant en 1989 et 1990 des biens immobiliers à Cannes, situés 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dans l'immeuble dénommé « Gray d'Albion », puis en revendant les 26 novembre et 14 mai 1993, certains d'entre eux pour un prix de 26 000 000 F ; qu'il a été également constaté que la société Dalia avait entrepris des travaux de rénovation et de réfection au sein de ses appartements financés par un emprunt qu'elle avait personnellement contracté garanti par une hypothèque ; qu'elle dispose d'un siège social à Paris, et d'une comptabilité et a fait l'objet de contrôles fiscaux sans que l'administration ne remette en cause sa réalité ; que l'ensemble de ces éléments étaient de nature à établir l'absence de fictivité de la société Dalia ; qu'en jugeant néanmoins que sa propriété sur les lots acquis en 1989 et 1999, situés 56 à 66 rue d'Antibes et 11 à 18 boulevard de la Croisette, dans l'immeuble dénommé « Gray d'Albion », à Cannes, était fictive, et que les lots appartenaient en réalité à monsieur X..., sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321 et 1832 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° C 14-25.588 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit simulée la propriété de la SARL Dalia sur les lots 1507, 1015, 1739, 1245, 1167, 1540 dépendant de l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66 rue d'Antibes, 11 à 18 boulevard de la Croisette, 2 à 40 rue des Serbes, et 2 à 60 rue des Etats-Unis, cadastrés sous le numéro 1037a section BT, d'avoir dit que le véritable propriétaire de ces biens était M. Yassin X..., dans le patrimoine duquel ils devaient être réintégrés libres de toutes charges, et d'avoir ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Grasse ;
Aux motifs propres que « les premiers juges, pour faire droit à l'action en déclaration de simulation, ont retenu comme un des indices démontrant la fictivité de l'acquisition par la société Dalia des biens immobiliers litigieux, les conditions d'achat et notamment de financement de ces biens ; qu'il sera relevé que la société Dalia a été immatriculée, le 11 juillet 1989, avec un capital initial de 100 000 F, la société X... Gibraltar détenant, lors de la création de la société Dalia, 995 parts de cette société et M. Wael X..., 5 parts ; que la société X... Gibraltar, quant à elle, a été constituée avec un capital de 1000 actions d'une livre chacune, une société en participation constitué au Liban, dont M. Yassin X... était mandataire, détenant 99 actions ; que c'est dans ces circonstances que la société Dalia a acquis suivant acte authentique du 12 janvier 1990 les lots 1507, 1245, 1167, 1540,1289 et 1093 de la copropriété constituée dans l'immeuble sis à Cannes, 56 à 66, rue d'Antibes, 11 à 18, rue de la Croisette, 2 à 40, rue des Serbes et 2 à 60 , rue des Etas Unis, et ce pour un prix de 5 000 000 F, que suivant un acte authentique antérieur du 28 novembre 2009, la société DALIA avait acquis dans la même copropriété les lots N° 1535,1538 ,1675, 1014 et 1015 pour le prix de 11 500 000 F ; que la société Dalia a revendu suivant actes authentiques des 26 novembre et 14 mai 1993 les lots 1675,1538,1014,1289 et 1093 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les biens litigieux auraient été acquis au moyen d'emprunts souscrits par la société Dal1a, cette dernière ne versant aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle aurait remboursé des prêts ayant servi aux acquisitions litigieuses, étant observé que le fait que les biens immobiliers litigieux soient grevés d'une hypothèque de deux emprunts souscrits par la société Dalia n'est pas de nature à caractériser le financement de l'acquisition desdits bien par ces emprunts, l'acte constitutif d'hypothèque conventionnel dressé par Maître Normand, notaire à Paris, précisant que l'objet de ce prêt est le financement de travaux de rénovation et de réfection ; qu'il sera par ailleurs relevé que M. Yassin X..., qui n'était ni actionnaire, ni gérant de la société Dalia possédait au 31 décembre 1996, un compte courant créditeur de 43 000 000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie postérieurement par la société X... Gibraltar ; qu'il sera également relevé que les pièces versées aux débats et notamment le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 1998, établissent que M. Yassin X... résidait avec son épouse dans les biens litigieux sans être titulaire d'aucun bail ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de dire que M. le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème arrondissement, porte Dauphine, rapporte la preuve de la fictivité des actes argués de simulation et d'un accord secret convenu entre M. Yassin X... et la société Dalia ; que le jugement entrepris sera donc confirmé » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la simulation dans un acte authentique peut être prouvée par tous moyens par le tiers qui y a intérêt ; qu'il ressort des débats et des pièces produites que :- la SARL Dalia a été constituée le 13 juin 1989 avec un capital social de 100 000 francs appartenant, à hauteur de 95 %, à la Société X... Gibraltar Inc ayant elle-même un capital social de 10 000 francs, appartenant, à hauteur de 99 %, à Monsieur Yassin X..., le gérant étant M. Naher X..., fils du défendeur ;- avec ce faible capital social et sans qu'il soit démontré qu'elle ait eu recours à l'emprunt, la SARL Dalia a acquis plusieurs biens immobiliers à Cannes, représentant trois appartements et leurs annexes, le 28 novembre 1989 et le 12 juin 1990, pour un montant total de 16 500 000 de francs (soit 11 500 000 F + 5 000 000 F) ;- alors que, au 31 décembre 1996, M. X... qui n'est pas actionnaire de la SARL Dalia y possédait un compte courant créditeur de plus de 43 000 000 francs, compte en partie racheté par la Société X... Gibraltar, que M. X... possède à 99 %, laquelle société a procédé ensuite à une augmentation du capital de la SARL Dalia dont elle détient aujourd'hui près de 100 %, M. X... y conservant un compte courant d'environ 2 000 000 de francs ;- M. X... est intervenu personnellement lors de la vente à Mme Z... d'un bien sis avenue Henri Martin appartenant à la SARL Dalia, et a encaissé lui-même le prix de vente, soit 17 000 000 de francs (six millions par chèque à son ordre le jour de la vente, onze millions par virement) alors même qu'à l'acte n'est indiqué qu'un prix de 8 000 000 de francs ;- il ressort des pièces produites (procès-verbal de saisie conservatoire des meubles dans l'appartement de Cannes du 30 mars 1998 ; jugement du JEX de Paris du 15 juillet 1998, non frappé d'appel, rejetant la revendication de la Sté Dalia sur ces meubles au motif que les lieux sont habités par M. et Mme X...) que M. X..., qui ne possède en son nom aucun bien immobilier en France et habite à Paris, dans un appartement qu'il loue, réside également avec son épouse dans l'appartement de Cannes censé appartenir à la Société Dalia (lots 1016, 1739, 1507, 1245, 1167 et 1540) et ce, sans être titulaire d'aucun bail ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de faits qui conduisent à constater que la SARL Dalia, dont le patrimoine est largement confondu avec celui de M. X..., a servi à celui-ci pour dissimuler, notamment, son acquisition des biens litigieux sis à Cannes, destinés à son usage personnel et dont il est le véritable propriétaire, la propriété de la SARL Dalia sur ces biens n'étant qu'apparente et née d'une contre-lettre dépourvue d'effet à l'égard du Trésor Public ;qu'il convient donc d'accueillir les demandes de ce chef » ;
Alors d'une part que c'est à celui qui se prévaut d'une simulation qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour dire la simulation caractérisée, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que les biens en cause avaient été acquis à l'aide d'emprunts souscrits par la société Dalia, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1321 du code civil ;
Alors d'autre part que la simulation ne se présume pas ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, dernier §) que, sur les onze lots acquis le 28 novembre 1989 et le 12 janvier 1990, six avaient été revendus le 14 mai et le 26 novembre 1993 par la société Dalia personnellement ; qu'en disant la simulation caractérisée sans s'expliquer sur la portée de cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
Alors en outre qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, 1er §)que la société Dalia avait personnellement contracté deux emprunts en vue de financer des travaux de rénovation et de réfection des biens litigieux, et que le remboursement de ces emprunts était garanti par une hypothèque sur lesdits biens ; qu'en ne précisant pas en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure la preuve certaine de la qualité de prête-nom de la société Dalia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
Alors encore qu'en se référant à la créance de 43 millions Frs détenue par M. X... sur la société Dalia, à la date du 31 décembre 1996, et au rachat ultérieur de cette créance par la société X... Gibraltar, sans préciser en quoi ces éléments pouvaient constituer un indice en faveur de la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
Alors enfin que dans ses conclusions signifiées le 4 mars 2014 (p. 13, dernier § à p. 14, § 9), M. X... soulignait qu'à la suite de la cession, le 26 octobre 1998, des parts dont il était porteur dans le capital de la société X... Gibraltar, et de la démission concomitante de ses fonctions de gérant de cette société, plus aucun lien ne l'unissait directement ou indirectement à la SARL Dalia, filiale de X... Gibraltar ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25071;14-25220;14-25588
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 13/05035

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°14-25071;14-25220;14-25588


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25071
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