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17/02/2016 | FRANCE | N°14-23854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat SUD prévention et sécurité, désormais dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l'union syndicale solidaires, a désigné le 28 avril 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Securitas France ; que le syndicat SUD

prévention sécurité a désigné le 5 mai 2013 M. Y... en qualité de représentant de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat SUD prévention et sécurité, désormais dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l'union syndicale solidaires, a désigné le 28 avril 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Securitas France ; que le syndicat SUD prévention sécurité a désigné le 5 mai 2013 M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette seconde désignation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, si deux syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas désigner chacun un représentant de section syndicale, il n'est pas établi, en l'espèce, par la société Securitas, que le syndicat SUD prévention sécurité est affilié à l'union syndicale Solidaires, ses statuts modifiés ne le mentionnant pas, et le procès-verbal de l'assemblée générale du bureau national de l'union syndicale Solidaires en date du 12 septembre 2013 ne mentionnant pas le syndicat SUD prévention sécurité parmi ses membres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Monsieur Y... à laquelle avait procédé le syndicat SUD PREVENTION SECURITE le 9 mai 2014 en qualité de représentant de section syndicale, nonobstant la précédente désignation opérée par le Syndicat SUD PREVENTION ET SECURITE, de Monsieur X... en qualité également de représentant de section syndicale ;
AUX MOTIFS QU' « il est ensuite soutenu par la société requérante que, du fait de la désignation le 28 avril 2013 par le Syndicat SUD PREVENTION ET SECURITE, devenu SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE-SURETE, affilié à l'Union syndicale Solidaire, de Monsieur Christophe X... comme représentant de section syndicale, le Syndicat SUD PREVENTION SECURITE, affilié à la même Union Syndicale Solidaire ne pouvait plus procéder à une telle désignation ; qu'or, si deux syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas désigner chacun un représentant de Section Syndicale, il n'est pas établi en l'espèce par la SARL SECURITAS FRANCE que le syndicat SUD PREVENTION SECURITE est affilié à l'Union Syndicale Solidaire. Les statuts modifiés ne le mentionnent pas, l'adhésion étant à l'Union Interprofessionnelle solidaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale du bureau National de l'Union Syndicale Solidaires en date du 12 septembre 2013, ne mentionne pas le syndicat SUD PREVENTION SECURITE parmi ses membres. En conséquence, la désignation contestée était valable lorsqu'elle a été faite ; que cependant, tant la SARL SECURITAS FRANCE que le syndicat SUD PREVENTION SECURITE sont d'accord pour voir constater qu'en tout état de cause, le mandat de Représentant de la Section Syndicale de Monsieur Hassane Y... a pris fin le 3 juin 2014, le syndicat SUD PREVENTION SECURITE n'ayant obtenu qu'une seule voix lors de ce scrutin » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que les deux syndicats désignants seraient affiliés à des Unions Solidaires distinctes et que, en l'occurrence, la désignation litigieuse émanait du syndicat SUD PREVENTION SECURITE, adhérant à une Union Interprofessionnelle Solidaire, sans rechercher et vérifier l'existence et l'autonomie de celle-ci, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2142-1-1, L.2133-1, L.2133-2 et L.2133 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la SARL SECURITAS FRANCE ne démontrait pas que le syndicat SUD PREVENTION SECURITE était affilié à la même Union que le Syndicat SUD PREVENTION ET SECURITE, ce dont il résulterait qu'il n'y avait pas atteinte au principe selon lequel les syndicats affiliés à la même Union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de représentants supérieur à celui fixé par la loi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'à défaut d'une autre Union, l'adhésion du syndicat SUD PREVENTION SECURITE ne pouvait exister qu'auprès de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2133-1, L.2133-2, L.2133-3 et L.2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposante avait fait valoir qu'en vertu de ses statuts, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE constituait bien une Union « interprofessionnelle », de sorte que le juge qui relève que le syndicat SUD PREVENTION SECURITE est adhérent à l'Union Interprofessionnelle Solidaire, caractérise par là-même l'identité des deux syndicats appartenant à une même Union, en violation des articles L.2133-1, L.2133-2, L.2133-3 et L.2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que le syndicat SUD PREVENTION SECURITE n'ait été affilié à aucune Union, il incombait au juge de rechercher si, en désignant un représentant de section syndicale opérant dans le même secteur que celui déjà occupé par le représentant de section syndicale déjà désigné par le syndicat SUD PREVENTION ET SECURITE et venant concurrencer celui-ci sous une bannière quasiment identique, l'organisation non-affiliée ne créait pas une confusion manquant au devoir de loyauté d'un syndicat et préjudiciable au fonctionnement même de l'institution représentative et dont l'employeur n'était nullement tenu d'assumer la charge ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'Instance a violé les articles L.2133-1, L.2133-2, L.2133-3 et L.2142-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23854
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Régularité - Régularité d'une seule désignatiion - Cas - Désignations concurrentes - Syndicats désignataires se présentant sous le même sigle confédéral national

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Désignations concurrentes - Contestation - Appréciation - Critères - Critère chronologique - Application - Cas

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée


Références :

articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 22 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-23854, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23854
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