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17/02/2016 | FRANCE | N°14-20523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-20523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties ;

Vu les articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence et statue selon les règles applicables à l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur des

écoles, a été affecté à compter du 1er septembre 2006 à la Maison d'Enfants à caract...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties ;

Vu les articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence et statue selon les règles applicables à l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur des écoles, a été affecté à compter du 1er septembre 2006 à la Maison d'Enfants à caractère social du Grand Casset, établissement géré par l'association « comité de la jeunesse au plein air du Rhône » (l'association) afin d'y exercer les fonctions de directeur ; que l'inspection académique a mis un terme à son détachement le 23 juillet 2011 avec effet au 31 août 2011 ; que, soutenant qu'il était lié à l'association par un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'association a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, statuant sur le contredit de compétence, l'arrêt énonce que ce contredit est irrecevable au motif que l'intéressé n'articule aucun moyen de fait et de droit au soutien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit était motivé par l'existence d'un lien de subordination entre les parties et l'allégation de ce que la nature du contrat était bien un contrat de travail, circonstances qui seraient, si elles étaient établies, de nature à justifier la compétence de la juridiction saisie, ce dont il résultait qu'en application de l'article 91 du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, devait se déclarer néanmoins saisie et renvoyer les parties à conclure selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émanait le jugement frappé de contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association Jeunesse au plein air du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jeunesse au plein air du Rhône et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en son contredit ;

AUX MOTIFS QUE le 17 septembre 2012, M. X... a remis au greffe du conseil de prud'hommes une déclaration de contredit ; qu'à l'audience du 19 février 2014, le conseil de la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation ; que le conseil du demandeur a conclu au rejet de ce moyen en considérant que la déclaration de contredit était motivée conformément à la loi ; que l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat greffe de la juridiction qui l'a rendu dans les quinze jours de celle-ci ; que la déclaration de contredit reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 17 septembre 2012 se borne à rappeler les termes de l'article L. 1141-1 du code du travail, à citer un motif d'un arrêt de la Cour de cassation et à prétendre que les parties étaient liées par un contrat de travail qui plaçait M. X... dans une position de subordination par rapport à l'association JPA ; qu'ainsi, la déclaration de contredit n'énonce aucun moyen de fait et de droit dont puisse se déduire l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties et dont la réalité même est contestée ; qu'en particulier, la déclaration de contredit ne contient aucune indication sur les éléments permettant de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et l'association JPA totalement dénié par celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de contredit n'articule aucun motif de fait ou de droit au soutien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ;

ALORS QUE le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; que répond à l'exigence de motivation, le contredit qui invoque l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; qu'en considérant que la déclaration de contredit de M. X... n'articulait aucun moyen de droit et de fait après avoir relevé que ce contredit contenait des moyens de droit et invoquait l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 82 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20523
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-20523


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20523
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