LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir prêté une somme de 33 000 euros à Mme X..., sa mère, Mme Y..., l'a assignée en remboursement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la remise de chèques, qui entraîne dépouillement actuel et irrévocable, est de nature à caractériser un don manuel et que Mme Y... ne rapporte pas la preuve contraire de l'existence du prêt allégué ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui soutenait s'être trouvée dans l'impossibilité morale de faire signer par sa mère une reconnaissance de dette, circonstance qui aurait pu permettre d'examiner les indices invoqués en vue de prouver le prêt, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... sollicite la condamnation de sa mère, Mme X..., à lui rembourser la somme de 33 000 ¿ qu'elle indique lui avoir prêtée en lui remettant deux chèques de 8 000 ¿ et 25 000 ¿ ; que Mme X... soutient que sa fille avait agi dans une intention libérale ; que la remise de chèque entraînant dépouillement actuel et irrévocable étant de nature à caractériser un don manuel, qu'elle fait présumer, et Mme Y... ne rapportant pas la preuve contraire de l'existence du prêt allégué, c'est à bon droit que le tribunal,
ET AUX MOTIF ADOPTES QU'aucune pièce produite aux débats par Mme Y... n'établit l'existence d'un prêt à hauteur de 33 000 ¿ ;
ALORS QUE Mme Y... soutenait qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité morale de faire signer à sa mère une reconnaissance de dette pour valoir preuve du prêt d'argent qu'elle lui consentait ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve du prêt allégué sans s'expliquer sur cette circonstance de nature à rendre recevables, comme éléments de preuve, les indices divers et concordants dont elle faisait état pour établir que la somme remise à sa mère l'avait été à titre de prêt et non de don manuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé.